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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 19/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat
[5] C/ Société [6] SA, Monsieur [Z] [L]
N° RG 19/02038 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UAEN
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de madame [B] [E], suivant pouvoir
DÉFENDEURS
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
Société [6] SA
[Z] [L]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
— dit que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [L] a été victime le 26 décembre 2007 ;
— majoré la rente attribuée à Monsieur [L] au taux maximum prévu par la loi ;
— fixé le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [L] pour les souffrances endurées jusqu’à la consolidation à la somme de 10 000 € ;
— dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégralité de la somme revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit de recouvrer le montant sur la société [6] ;
— condamné la société [6] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel de [Localité 8] a donné acte à la société [6] de son désistement d’appel.
Les lésions résultant de l’accident ont été déclarées consolidées au 26 juillet 2010 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30 %.
Par requête du 22 mars 2017, la [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins d’interprétation du jugement susvisé quant aux modalités de calcul du taux maximum de la majoration de la rente.
Par arrêt du 5 mars 2019, la cour d’appel de [Localité 8] a déclaré irrecevable la requête en interprétation.
Par requête adressée le 17 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 juin 2019, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses observations orales et de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 25 juin 2024, la [4] sollicite :
— à titre principal que la société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 774 153,27 € au titre du capital représentatif de la majoration de rente versée à Monsieur [L] calculée sur la base de son salaire réel ;
— à titre subsidiaire que Monsieur [L] soit condamné à lui rembourser le trop-perçu de majoration versé depuis le 17 juin 2017.
Elle fait valoir :
— que son action est recevable au regard du délai de prescription de cinq ans applicable dont le point de départ doit être fixé à la notification de l’arrêt du 12 mai 2015 ;
— que la majoration de la rente est fixée en fonction de la fraction correspondant à la réduction de capacité du salaire annuel, soit le salaire réel perçu par l’assuré au cours des douze mois précédant l’accident s’élevant à 157 226,73 €, et non du salaire de référence utilisé pour le calcul de la rente initiale soumis au plafond fixé par l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale, qui s’élève à 68 768 € ;
— que si le tribunal considère que la majoration de rente doit être calculée sur le salaire plafonné servant au calcul de la rente, Monsieur [L] est redevable d’un trop perçu de 60 805,93 € à compter du 17 juin 2017 compte tenu de la prescription biennale applicable, outre arrérages échus depuis l’introduction de l’instance.
La société [6] conclut à titre principal que l’action de la caisse est prescrite pour avoir été engagée le 19 juin 2019, plus de cinq ans après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 16 juin 2014, la caisse ne justifiant pas de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, et l’appel interjeté n’ayant pas interrompu la prescription.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance qu’elle a engagée aux fins de contester le taux d’incapacité permanente fixé à 30 % par le service médical dont elle demande la réduction à 12 % à compter de la date de consolidation, ce recours étant susceptible d’avoir une incidence sur le calcul de la majoration de la rente.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de la caisse en faisant valoir que la majoration de la rente doit être calculée comme la rente ordinaire, à partir du même salaire annuel fixé à 68 768 €, et que la caisse ne peut solliciter le remboursement des dépenses qu’elle n’a pas encore engagées.
Elle sollicite enfin la condamnation de la [3] et de Monsieur [L] à lui payer chacun la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] conclut au rejet des demandes de la société [6]. Il fait valoir :
— que le point de départ de la prescription de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [6] doit être fixé au 2 juin 2015, date d’un arrêt rectificatif de l’arrêt du 12 mai 2015 constatant le désistement d’appel, et que l’action engagée le 17 juin 2019 est dès lors recevable ;
— que le sursis à statuer sollicité par la société [6] est dilatoire et ne peut avoir d’incidence sur la question de la détermination du salaire devant être pris en compte pour le calcul de la majoration de rente ;
— que le salaire annuel pris en compte pour le calcul de la majoration de la rente s’entend comme le salaire réellement perçu conformément aux arguments développés par la caisse.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en application du principe de l’estoppel, la caisse ne pouvant solliciter sa condamnation au remboursement d’un trop-perçu de majoration alors qu’elle a soutenu dans le cadre de deux recours que le salaire annuel pris en compte pour le calcul de la majoration s’entend comme le salaire réellement perçu.
S’il devait restituer partiellement les arrérages de la majoration de rente, il demande que la condamnation soit limitée aux deux années précédant la saisine du tribunal en application de la prescription biennale, soit la somme de 60 805,93 €.
Il sollicite enfin la condamnation de la société [6] au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action récursoire de la caisse :
En l’absence de dispositions particulières, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, exercée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale aux fins de récupérer le capital représentatif de la majoration de rente versée à l’assuré, se prescrit en application de l’article 2224 du code civil par cinq ans à compter du caractère définitif de la décision prononçant la majoration de la rente au taux maximum.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La société [6] ayant interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 16 juin 2014, la prescription de l’action récursoire de la [4] a couru à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mai 2015 donnant acte à la société [6] de son désistement d’appel et a été interrompue par la saisine de la présente juridiction le 17 juin 2019.
Les demandes formées par la [4] sont dès lors recevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 15 septembre 2017 aux fins de contester la décision de la [3] fixant à 30 % à compter du 27 juillet 2010, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 26 décembre 2007.
Par jugement du 24 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 mai 2024, le tribunal a déclaré ce recours irrecevable pour cause de prescription.
La société [6] s’est pourvue en cassation le 30 mai 2024.
Au regard de l’ancienneté du litige et du caractère non suspensif du pourvoi, il n’y a pas lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’accorder ce sursis.
Sur les modalités de détermination du capital représentatif de la majoration de rente :
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire qui comprend notamment une majoration des indemnités versées.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte de ces dispositions que la majoration de la rente au taux maximum est égale à la différence entre la fraction du salaire annuel, qui s’entend comme le salaire effectivement perçu par la victime, correspondant à la réduction de la capacité, soit 30 % en l’espèce, et la somme forfaitaire allouée au titre de la rente prévue par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que le salaire réel perçu par Monsieur [L] au cours des douze mois précédant l’accident s’est élevé à 157 226,73 €.
La caisse justifie des modalités de calcul du capital représentatif de la rente majorée en produisant la notification de cette rente et le décompte détaillé des sommes dues au titre de la majoration pour un montant total de 774 153,27 €, soit 618 639,53 € au titre du capital constitutif et 155 513,74 € au titre des arrérages.
La société [6] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, le surplus des demandes étant rejeté.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La société [6] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la [4] ;
CONDAMNE la société [6] à payer à la [4] la somme de 774 153,27 € au titre de la majoration de rente allouée à Monsieur [Z] [L] au titre de l’accident du travail du 26 décembre 2007 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 29 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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