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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEO3
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[Z] [H]
[Y] [V]
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mathilde LAMBINET – 102
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [Z] [H]
Mme [Y] [V]
Me Mathilde LAMBINET – 102
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mars 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [H], se plaignant de nuisances sonores en raison de l’installation d’un poulailler en limite de propriété et après échec d’une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement des sommes de 4.500 euros au titre des dommages et intérêts et de 300 euros correspondant aux frais du constat de commissaire de Justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [H] et Madame [Y] [V] sont comparants à l’audience.
Monsieur [H] et Madame [V], aux termes de leurs conclusions en réponse développées oralement, demandent au tribunal, au visa de l’accord amiable de conciliation du 8 janvier 2024, de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Calvados et des articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique, de :
contraindre Monsieur [I] au respect de l’accord amiable de conciliation dans son intégralité,contraindre Monsieur [I] à déplacer son poulailler à pus de 35 mètres de l’Orne,condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.350 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices de nuisances sonores et trouble de jouissance sur les cinq dernières annéescondamner ce dernier à payer à Madame [V] la somme de 2.350 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices de nuisances sonores et trouble de jouissance sur les cinq dernières annéesaccorder la prise en charge par la partie adverse des frais de procédure engagés.
Répondant au moyen tiré de la prescription, Monsieur [H] et Madame [V] affirment que c’est à compter du déplacement et de l’agrandissement du poulailler en limite séparative courant 2020, qu’ils ont été victimes de nuisances et, qu’ils en ont fait part immédiatement à Monsieur [I] et ont initié une procédure de conciliation en octobre 2023.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent que courant 2020, Monsieur [I] a déplacé son poulailler en limite de propriété et qu’ils ont été alors incommodés par le bruit des volailles, le poulailler étant constitué de plus de 50 poules et coqs ainsi que deux oies selon constat de commissaire de Justice du 17 septembre 2024.
Ils font valoir qu’un accord amiable de conciliation a été signé entre les parties, aux termes duquel Monsieur [I] s’était engagé à limiter son élevage à un usage domestique, tuer ou se séparer des coqs lorsqu’ils atteignent l’âge de 6 mois, déplacer son poulailler à 15 mètres de l’habitation, les parties s’engageant mutuellement à la taille de leurs arbres. Ils soutiennent que Monsieur [I] n’a pas respecté ses engagements et avancent être victimes d’un trouble de voisinage de Monsieur [I] depuis cinq années par l’installation bruyante et contraire au règlement sanitaire départemental.
Monsieur [I], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 2224 et 1253 du code civil, de :
débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [I], se fondant sur l’article 2224 du code civil, soulève la prescription de l’action au motif qu’un délai supérieur à cinq ans s’est écoulé depuis la connaissance de l’existence de ce poulailler jusqu’au dépôt de la requête le 27 janvier 2025.
Subsidiairement, il soutient l’absence de trouble du voisinage et oppose l’exception de pré-occupation prévue par l’article 1253 alinéa 2 du code civil qui fait obstacle au recours du voisin installé postérieurement à la création du poulailler litigieux.
Il conteste tout déplacement du poulailler et considère que le trouble allégué n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où les autres voisins attestent de l’absence de trouble.
Enfin il soutient que les propriétés ne sont pas mitoyennes et que le poulailler est installé à plus de 40 mètres de la maison des défendeurs. S’agissant de l’élagage, il soutient que les défendeurs sont mal venus de lui reprocher le non-respect de ses engagements puisque l’élagage a été réalisé contrairement aux défendeurs.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la prescription :
L’action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. L’action doit donc être engagée dans les cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des déclarations des parties que Monsieur [H] et Madame [V] sont domiciliés au [Adresse 5] à [Localité 3] [Adresse 6] depuis 2017, et l’existence du poulailler antérieurement à leur installation n’est pas contestée.
S’agissant du poulailler dont la présence a été constatée par commissaire de justice le 17 septembre 2024, Monsieur [I] soutient qu’il a toujours existé en limite de propriété de sorte que la demande serait prescrite.
Si les demandeurs soutiennent que les nuisances ont commencé lorsque Monsieur [I] a déplacé le poulailler litigieux courant 2020, ils n’en font pas la démonstration.
Monsieur [H] et Madame [V], auxquels incombe la charge de la preuve, n’établissent ni la réalité du déplacement du poulailler, ni la date à laquelle il aurait été déplacé.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ de la prescription de l’action en trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores du poulailler à 2017, date d’installation des demandeurs, de sorte que l’action, introduite par requête du 27 janvier 2025 est prescrite, sans que la prescription quinquennale n’ait été suspendue par la tentative de conciliation initiée en octobre 2023, soit après expiration du délai de prescription.
Il en résulte que l’action intentée par Monsieur [H] et Madame [V] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] et Madame [V], qui succombent, supporteront les dépens, ne peuvent prétendre à la prise en charge des frais de procédure qu’ils sollicitent et verseront à Monsieur [I] une indemnité de procédure fixée à 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [H] et Madame [V] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Monsieur [P] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [V] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
.
La greffière, La juge,
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