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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 août 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIHD
Minute n° 25/00310
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [C]
né le 02 Juillet 1984 à [Localité 3] (MAROC), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 6]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 5]- [Localité 7] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 30 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Sonia MALLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 7 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [C] a été admis le 30 juillet 2025 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 31 juillet 2025 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêté du 30 juillet 2025, après certificat en date du 18 juillet 2025 constatant les troubles mentaux suivants : discours parsemé d’idées délirantes à thématique mégalomaniaque et désorganisé ; déni des troubles, refus de traitement. Ce certificat précise que le patient est connu de la psychiatrie et est en rupture de traitement (refus) depuis son arrivée en détention en décembre 2024.
Le certificat à 24 heures établi le 31 juillet 2025 à 16h45 relate un patient qualifié d’excité et dans la séduction, d’instable sur le plan psychomoteur, avec un contact familier, un discours incohérent, un relâchement des associations idéiques rapportant des idées délirantes multithématiques de persécution, d’empoisonnement et mégalomaniaques avec adhésion totale , ainsi qu’une méconnaissance des troubles et une absence d’adhésion aux soins.
Le certificat à 72 heures établi le 2 août 2025 à 10h35 fait état d’une recherche importante d’empathie, d’une tendance à la persécution récurrente, d’un rapport aux soins très ambivalent, d’une compliance au traitement fragile, d’un insight de mauvaise qualité et du fait que le patient déclare qu’il a arrêté tout traitement depuis un an en raison de sa contestation d’un diagnostic psychiatrique ancien.
L’avis médical du 5 août 2025 comporte quelques éléments d’amélioration, décrivant un patient qualifié de plus calme mais restant excité, avec un discours accéléré avec fuite des idées, plus cohérent mais rapportant toujours des idées délirantes de persécution, d’empoisonnement et de grandeur avec adhésion totale et sans critique. Une ambivalence par rapport aux soins et une méconnaissance des troubles, banalisé, est relatée par ailleurs.
A l’audience de ce jour, Monsieur [C] évoque un vol de 49 euros avec un dépôt de plainte à venir qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé. Il évoque également le fait que son traitement n’est pas adapté et qu’il serait trop fort. Il précise avoir déjà suivi des soins psychiatriques, indique dans un premier temps qu’il souhaite que la mesure prenne fin puis déclare qu’il souhaite rester se reposer. Il évoque également une demande de transfert en cours en détention à [Localité 2].
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée aux fins de poursuite de la stabilisation de l’état psychique et clinique du patient, admis à la suite d’une rupture de traitement alors que les soins sont pourtant nécessaires, dans son intérêt et alors que l’audience de ce jour confirme son ambivalence par rapport à la nécessité des soins et de l’hospitalisation.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 08 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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