Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03170 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTOE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 25/03170 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTOE
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LEHATE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 881 893 929, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
[F] [Y] TAHITI’ORI, association dont le siège social est sis [Adresse 2], en domicile élu à l’adresse du local loué sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 juin 2025, la société LEHATE a donné à bail commercial à l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) un local sis à [Localité 1] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 000 euros et une provision sur charges mensuelles de 383 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 28 août 2025, la société LEHATE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]), pour une somme de 8 420,49 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société LEHATE a assigné l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 29 septembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2] ;
— condamner l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) à la payer à la société LEHATE, à titre de provision :
o la somme de 9 450 euros correspondant à l’arriéré locatif au 29 septembre 2025, date d’effet du commandement ;
o la somme de 2 500 euros par mois (montant du loyer majoré de la provision sur charges), à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
o la somme de 945 euros au titre de la clause pénale de 10% visée en page 26 du bail ;
o la somme de 170,49 au titre du coût du commandement de payer ;
o la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
La société LEHATE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 28 août 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 septembre 2025.
Dès lors, l’obligation de l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, la société LEHATE est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 500 euros à compter du 28 septembre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 28 septembre 2025 à hauteur de 2 500 euros par mois et de condamner l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) à son paiement.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que l’association [F] [Y] TAHITI'[Localité 3] (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juin 2025, et reste lui devoir une somme de 7 500 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que 750 euros au titre de la clause pénale.
Dès lors, l’obligation de l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) de payer à la date du 28 août 2025 la somme de 8 250 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de la clause pénale, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges ainsi que de la clause pénale du bail commercial.
Sur les dépens et frai irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la société LEHATE à valoir sur les loyers et charges impayés ainsi que de la clause pénale, il y a lieu de condamner l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) aux dépens de l’instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer du 28 août 2025.
En outre, l’équité commande de condamner l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) à verser à la société LEHATE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 25 juin 2020 résilié de plein droit à compter du 28 septembre 2025;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) à payer à la société LEHATE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 septembre 2025, d’un montant de 2 500 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) à payer à la société LEHATE la somme provisionnelle de 8 250 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 28 août 2025 ;
CONDAMNONS l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) à payer à la société LEHATE, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association [F] [Y] TAHITI’ORI (anciennement dénommée [F] [Y] [P]) aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Charges ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Alimentation en eau ·
- Rétablissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Trouble ·
- Lot ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- In solidum
- Partie ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Date ·
- Litige ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Consolidation ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Chèque ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Virement ·
- Autorisation de découvert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charbonnage ·
- Conseil d'administration ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Traçage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Fumée ·
- Concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.