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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS, S.A.S. GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE, S.A.S. LES ZELLES, S.A.S. AVANTI, S.A.S. PRISME INGENIERIE, S.A.R.L. [ Y ] [ R ], Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
DU : 12 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. [Y] [R], Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. LES ZELLES, S.A.R.L. ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS, S.A.S. AVANTI, S.A.S. PRISME INGENIERIE, S.A.S. GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE
Répertoire Général
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHDW
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Mars 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER (RCS DE [Localité 19] B 562 091 546)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. [Y] [R] (RCS D'[Localité 15] 453 726 457)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 20] 775 684 764 assureur de LA SAS PRISME INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. LES ZELLES (RCS D'[Localité 18] 387 524 085)
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS (AM3D) RCS [Localité 15] 422 660 118
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AVANTI (RCS D'[Localité 15] 808 851 604)
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PRISME INGENIERIE (RCS DE [Localité 21] 487 491 912)
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE (RCS DE [Localité 16] 795 272 368)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 28 et 29 janvier et 4 février 2025 délivrées par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à la SAS LES ZELLES, la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS (AM3D), la SARL [Y] [R], la SAS AVANTI, la SAS PRISME INGENIERIE, la SAS GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRISME IGENIERIE, au visa des articles 145, 279, 367, 834 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et 124-3 du code des assurances, aux fins de :
Déclarer recevable la société BOUYGUES IMMOBILIER en son appel en intervention forcée à l’encontre des sociétés défenderesses à savoir :La société PRISME INGENIERIE (maîtrise d’œuvre d’exécution) ;L’assureur la SMABTP ;La société LES ZELLES en charge des menuiseries extérieures PVC ;La société [Y] [R] en charge ICD (Bât A, C et D) ;La société GUERIN PEINTURE DU VAL DE SEINE en charge du lot peinture ;La société AVANTI en charge du lot carrelageRendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 aux parties suivantes :La société PRISME INGENIERIE (maîtrise d’œuvre d’exécution) ;L’assureur la SMABTP ;La société LES ZELLES en charge des menuiseries extérieures PVC ;La société [Y] [R] en charge ICD (Bat A, C et D) ;La société GUERIN PEINTURE DU VAL DE SEINE en charge du lot peinture ;La société AVANTI en charge du lot carrelage ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2025.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS PRISME IMMOBILIER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Prendre acte à la concluante de ses protestations et réserves ; Condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SAS LES ZELLES, la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DUBAS DE DAOURS (AM3D), la SARL [Y] [R], la SAS AVANTI, la SAS PRISME INGENIERIE et la SAS GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Exploit du 16 avril 2024 des consorts [F] ;Ordonnance du 5 juin 2024 ;Pré rapport N°1 de l’expert du 18 décembre 2024 ;Dire N° 2 le 9 janvier 2025 de Bouygues Immobilier ;Courrier du 22 janvier 2025 de l’expert donnant son accord sur les mises en cause ;Contrat marché de la société LES ZELLES en charge des menuiseries extérieures PVC ;Contrat marché de la société AM3D en charge des menuiseries intérieures ;Contrat marché de la société [R] en charge du lot Isolation/cloisons/doublages (Bât A, C et D) ;Contrat marché de la société GUERIN PEINTURE VAL DE SEINE en charge du lot peinture ;Contrat marché de la société AVANTI en charge du lot carrelage ;Contrat MOE PRISME INGENIERIE du 16/12/19 + attestation d’assurance SMABTP ;PV de réception des requis ;MED adressé à AM3D du 6 octobre 2023 ;MED adressé à LES ZELLES du 6 octobre 2023 ;MED adressé à AVANTI du 6 octobre 2023 ;MED adressé à la société [R] du 28 novembre 2023 ;Cahier des Clauses et Charges applicables aux Marchés de travaux en entreprise générale (CCCM) ;DOC 7 octobre 2019 ;Un pointage des réserves réalisé par BOUYGUES le 7 décembre 2023 ;Groupe Pièces du demandeur initial les consorts [F] avec bordereau des consorts [F] ;Qu’il existe pour la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS LES ZELLES, la SARL [Y] [R], la SAS AVANTI, la SAS PRISME INGENIERIE, la SAS GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS PRISME INGENIERIE. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [O] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00178 à la SAS LES ZELLES, la SARL [Y] [R], la SAS AVANTI, la SAS PRISME INGENIERIE, la SAS GUERIN PEINTURES VAL DE SEINE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS PRISME INGENIERIE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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