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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJNC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le 09 Mai 1955 à LANNION (22300), demeurant 19 Route de Pors Don – 22300 PLOUBEZRE
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société TOP REPROG Société TOP REPROG, Société immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 814 999 132 dont le siège social est ZA de Buhulien 22300 LANNION (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis ZA de Buhulien – 22300 LANNION
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2018, monsieur [C] a déposé son véhicule JEEP GRAND CHEROKEE immatriculé BV-191-CP au garage SARL TOP REPROG situé à LANNION pour un problème de fumée blanche apparaissant au niveau de l’échappement.
Aucun ordre de réparation n’a été signé entre les parties.
Un diagnostic a été réalisé par la SARL TOP REPROG, sans résultat.
La SARL TOP REPROG a informé monsieur [C] qu’elle était incapable d’identifier l’origine de l’avarie.
En avril 2019, la SARL TOP REPROG a décidé de transférer le véhicule à la concession MERCEDES HAMON SAINT-BRIEUC, puis a récupéré le véhicule.
Le 27 avril 2019, monsieur [C] a adressé une mise en demeure à la SARL TOP REPROG afin de récupérer son véhicule dans l’état de fonctionnement initial.
Le 18 mai 2019, monsieur [C] s’est présenté à la SARL TOP REPROG pour la restitution du véhicule. La SARL TOP REPROG a sollicité la signature d’un ordre de réparation à monsieur [C], ce que ce dernier a refusé, ayant pour conséquence la non restitution de son véhicule.
Une expertise amiable a eu lieu le 12 juillet 2019 par BCA.
Suite à la réunion d’expertise, la SARL TOP REPROG a informé l’expert le 15 juillet 2019 qu’elle avait dépanné le véhicule le week-end, communiquant un devis de réparation de 1.726 euros toutes taxes comprises.
Un rapport d’expertise a été établi par BCA le 28 septembre 2019.
Le 18 octobre 2019, monsieur [C] a de nouveau sollicité la restitution de son véhicule à la SARL TOP REPROG.
La protection juridique de monsieur [C], [F], a écrit les 04 et 30 décembre 2019 à la SARL TOP REPROG en vue de la restitution du véhicule, sans résultat.
A toutes fins utiles, monsieur [C] conteste toute demande de paiement de la SARL TOP REPROG compte tenu de l’absence d’ordre de réparation obligatoire en la matière.
La SARL TOP REPROG refuse la restitution du véhicule appartenant à monsieur [C].
Par assignation en date du 1er août 2023, monsieur [U] [C] a attrait la SARL TOP REPROG devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [U] [C] sollicite, au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil et des pièces de :
— Débouter la EARL TOP REPROG de ses demandes fins et conclusions ;
— Prononcer la responsabilité contractuelle de la SARL TOP REPROG à l’égard de monsieur [C] ;
— Condamner la SARL TOP REPROG à payer à monsieur [C] les sommes suivantes :
*7000 euros au titre de la valeur du véhicule ; 2
*400 euros/mois d’immobilisation du véhicule depuis le début de la prise en charge du véhicule par la SARL TOP REPROG depuis octobre 2018 jusqu’au paiement de la valeur du véhicule au titre du préjudice de jouissance ;
*1938,87 euros au titre des cotisations d’assurance payées depuis 2013 ;
— Condamner Ia SARL TOP REPROG à payer à monsieur [C] la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles de la procédure de référé et l’instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SARL TOP REPROG aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL TOP REPROG sollicite, au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise de :
— Débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [C] à verser à la Société TOP REPROG une somme de 1 726 € toutes taxes comprises,
— Condamner monsieur [C] à verser à la Société TOP REPROG une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner monsieur [C] à verser à la Société TOP REPROG une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la société TOP REPROG
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; 3
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu d’ordre de réparation en octobre 2018 empêchant de connaître le kilométrage du véhicule et les symptômes que le véhicule présentait, les parties étant en désaccord sur ce point.
Il échet du rapport d’expertise amiable que la société TOP REPROG a procédé à des contrôles mais aussi au remplacement du turbocompresseur, de 3 injecteurs et de la vanne EGR.
Non seulement, le remplacement de ces pièces n’a pas permis de régler le problème, mais il y a même eu une aggravation de l’avarie initiale puisque le véhicule ne pouvait plus rouler au dessus de 40km/h.
Le véhicule a été confié à la concession MERCEDES HAMON afin d’effectuer une recherche de panne. Dans ce cadre, la concession a préconisé un contrôle des injecteurs par une société spécialisée, ce que la société TOP REPROG n’a jamais fait.
En avril 2019, monsieur [C] a sollicité de récupérer son véhicule dans l’état de fonctionnement initial, soit avec une fumée en sortie d’échappement au ralenti. Le 18 mai 2019, monsieur [C] s’est présenté au garage pour récupérer son véhicule mais a constaté que son véhicule ne dépassait pas la vitesse de 40 km/h. Refusant de récupérer son véhicule dans cet état, la société TOP REPROG l’a invité à signer un ordre de réparation pour poursuivre le diagnostic, ce qu’il a refusé de faire.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’expertise amiable en juillet 2019.
Le 12 juillet 2019, a eu lieu une réunion d’expertise amiable et contradictoire à l’issue de laquelle l’expert précise que, malgré l’utilisation de différents outils de diagnostic, il n’est pas possible d’établir un diagnostic précis.
Le 15 juillet 2019, la garage informe l’expert avoir dépanné le véhicule en reprogrammant un calculateur de gestion moteur vierge. Un devis est établi pour un montant de 1 726 € TTC.
Le 23 juillet 2019, un expert automobile de BCA Expertise réalise un essai complet du véhicule et valide la remise en état et le bon fonctionnement de celui-ci.
Informé, monsieur [C] propose de prendre en charge la moitié du montant des réparations pour solutionner amiablement le litige. La société TOP REPROG refuse cette proposition et sollicite d’être payé intégralement de sa facture.
L’expert amiable conclut que, suite aux différentes démarches d’expertise et après 9 mois d’immobilisation sans résultat, le garage TOP REPROG a finalement réparé le véhicule. Ainsi, d’un point de vue technique, le litige a été solutionné.
Le 18 octobre 2019, monsieur [C] sollicite de récupérer son véhicule dans l’état initial. Il estime en effet que le garage n’a fait que réparer le dysfonctionnement qu’il avait lui même généré et rappelle qu’avant toute réparation, il avait indiqué à maintes reprises qu’il souhaitait un devis eu égard à l’âge et au kilométrage du véhicule. Il précise que, n’ayant jamais donné son accord, il ne versera pas le montant du devis.
La protection juridique de monsieur [C] écrit par deux fois à la société TOP REPROG les 4 et 30 décembre 2019, sollicitant la restitution du véhicule.
4
Le 26 août 2020, monsieur [C] se présente au garage accompagné d’un huissier de justice afin de récupérer son véhicule, comme convenu entre les conseils des parties. Monsieur [C] effectue un essai roulant pendant 5 minutes et revient en déclarant que le véhicule fait un bruit anormal, que de la fumée blanche puis noire se dégage du pot d’échappement et qu’il refuse de reprendre le véhicule dans cet état.
Le 16 septembre 2021, une réunion contradictoire est organisée avec BCA expertise qui constate que le moteur ne démarre pas malgré le remplacement de la batterie de démarrage.
L’expert judiciaire relève que le garage n’a conservé aucune pièce qu’il a remplacée entre octobre 2018 et mars 2019. Il considère néanmoins que ces réparation n’ont manifestement apporté aucun résultat puisque le véhicule présentait toujours un dysfonctionnement lorsque le véhicule a été confié à la concession MERCEDES. De plus, l’expert note que le 12 juillet 2019, lors de la deuxième réunion d’expertise, le véhicule faisait encore des ratés, confirmant que les réparations antérieures faites par la société TOP REPROG n’avaient apporté aucun résultat. L’expert note par ailleurs qu’il émet des réserves quant au fait que les réparations aient été réalisées conformément aux préconisations du constructeur.
L’expert indique avoir des difficultés à comprendre que la société TOP REPROG n’ait pas fait contrôler les injecteurs du véhicule sur un banc par une société spécialiste, contrairement à la préconisation du concessionnaire.
L’expert note néanmoins que le changement de calculateur avait permis de solutionner la panne eu égard aux constats de monsieur [M], expert amiable le 23 juillet 2019. Le garage a alors refusé la solution amiable proposée par monsieur [C] dont la conséquence directe a été l’immobilisation du véhicule. L’expert estime que l’absence d’arrangement amiable à ce stade a été déterminant dans la suite du litige. De plus, il estime que le garage aurait dû préconiser, en complément du changement de calculateur, la vidange du moteur et le remplacement du filtre à huile afin de traiter les conséquences de l’avarie.
Ainsi, le 23 juillet 2019, le véhicule fonctionnait correctement, de sorte qu’une panne est nécessairement survenue par la suite, panne dont l’origine ne peut être déterminée par l’expert.
Sur ce,
Il résulte de tout ce qui précède que la société TOP REPROG a, dès le début, commis une faute en ne faisant signer aucun ordre de réparation. En effet, le véhicule fonctionnait parfaitement, mis à part le dysfonctionnement de fumée blanche ou grise. Ils ont entrepris divers diagnostics ainsi que des réparations et des changements de pièces qui, non seulement n’ont rien résolu, mais ont même aggravé l’état du véhicule. L’expert émet des doutes quant à la bonne réalisation des réparations effectuées étant précisé que le garage n’a pas gardé les pièces d’origine, empêchant l’expert de se prononcer plus avant.
Par suite, ils n’ont pas réalisé les contrôles préconisés par le concessionnaire. A l’issue de la première réunion d’expertise, la société a continué de chercher l’origine du dysfonctionnement, a dit l’avoir trouvé et a établi un devis, toujours sans ordre de réparation. Effectivement l’expert de BCA Expertise indique que, le 23 juillet 2019, le véhicule était en état de fonctionner.
La société TOP REPROG émet alors un devis qui est en réalité une facture, alors même qu’aucun ordre de réparation n’avait été signé. Monsieur [C] a alors proposé une solution amiable proposant de prendre en charge la moitié du montant du devis présenté, ce que la société a refusé. A compter de ce moment, la situation n’a cessé de s’aggraver et le véhicule est dès lors resté immobilisé pendant des années, le dégradant inéluctablement. Il convient de noter que monsieur [C] avait fait cette proposition qu’il a, en tout état de cause, retirée très rapidement.
Indéniablement, la société TOP REPROG a commis diverses fautes qui ont concouru au dommage subi par monsieur [C]. La responsabilité contractuelle de la société TOP REPROG est dès lors engagée. 5
Sur l’indemnisation du préjudice
L’article 1231-1 du Code civil dispose que« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Monsieur [C] sollicite la somme de 7 000 € au titre du remplacement du véhicule. Monsieur [T], expert, estime cette valeur à la somme de 6 000 €, somme qui sera retenue.
Il sollicite également la somme de 400 € par mois au titre de l’immobilisation de son véhicule, somme estimée par l’expert. La société TOP REPROG indique avoir prêté gracieusement un véhicule de remplacement à monsieur [C] entre octobre 2018 et fin mai 2019.
La société TOP REPROG indique que monsieur [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande de préjudice de jouissance eu égard au fait qu’il pouvait récupérer son véhicule dès juillet 2019, ce qu’il a refusé de faire. La société omet de se rappeler qu’elle a refusé un arrangement amiable et que, par suite, chacun a campé sur ses positions. Monsieur [C] n’est jamais resté inactif et, en août 2020, a encore voulu récupérer son véhicule. Si ces constatations de dysfonctionnement n’étaient pas contradictoires, force est de constater qu’en septembre 2021, le véhicule ne démarrait plus du tout.
Le préjudice de jouissance ne saurait être évalué à la somme de 400 € par mois eu égard à la valeur limitée du véhicule à son âge et au kilométrage non négligeable.
Ainsi, il convient de fixer un préjudice de jouissance à hauteur de 200 € / mois depuis le mois d’octobre 2018, étant précisé qu’il ne sera pas dû entre octobre 2018 et mai 2019, soit pendant 8 mois, ni entre le mois d’août 2020 et le mois de septembre 2021, faute de dysfonctionnement objectivement constaté par quiconque autre que monsieur [C], soit pendant 13 mois.
De sorte que, jusqu’au mois d’octobre 2024, la société TOP REPROG sera condamnée à verser la somme de 10 200 €. Cette même somme de 200 € par mois sera due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à paiement de la valeur du véhicule.
Monsieur [C] justifie avoir versé des primes d’assurance pour ce véhicule à hauteur de 1 938,37 €, somme qu’il convient de lui allouer.
La société TOP REPROG sera condamnée à indemniser monsieur [C] des préjudices ci-avant exposés.
Sur la demande reconventionnelle de la société TOP REPROG
La société TOP REPROG sollicite le paiement du devis par elle émis en juillet 2019 pour un montant de 1 726€. L’expert indique que le montant de ce devis apparaît cohérent avec les réparations effectuées.
Si la société TOP REPROG a bien engagé sa responsabilité contractuelle, elle a également bien effectué les diligences qu’elle décrit dans le devis. Monsieur [C] ne peut contester l’intervention du garage, alors même que constat a été fait le 23 juillet 2019 que le véhicule était réparé.
Monsieur [C] sera condamné à payer cette facture à la société TOP REPROG.
Enfin, la société sollicite une indemnisation au titre de la procédure abusive ce qui, au vu de la solution du litige, ne peut qu’être rejeté. 6
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TOP REPROG à verser à monsieur [U] [C] la somme de 6 000 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule;
CONDAMNE la société TOP REPROG à verser à monsieur [U] [C] la somme de 10 200 € au titre du préjudice de jouissance entre les mois d’octobre 2018 et octobre 2024;
CONDAMNE la société TOP REPROG à verser à monsieur [U] [C] la somme de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement du prix de la valeur de remplacement du véhicule;
CONDAMNE la société TOP REPROG à verser à monsieur [U] [C] la somme de 1 938,37 € au titre du remboursement des cotisation d’assurance sur le véhicule;
CONDAMNE monsieur [U] [C] à verser à la société TOP REPROG la somme de 1 726 € au titre du devis émis le 15 juillet 2019;
DEBOUTE la société TOP REPROG de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
PRONONCE au besoin la compensation des créances dans les termes de la loi ;
DEBOUTE les parties toute demande plus ample ou contraire ;
7
DEBOUTE monsieur [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société TOP REPROG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
8
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