Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 13 mai 2025, n° 23/01617
TJ Saint-Brieuc 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société TOP REPROG

    Le tribunal a constaté que la société TOP REPROG a effectivement commis une faute en ne respectant pas les obligations contractuelles, ce qui a causé un préjudice à Monsieur [C].

  • Accepté
    Préjudice causé par l'immobilisation du véhicule

    Le tribunal a reconnu que l'immobilisation du véhicule a causé un préjudice de jouissance, bien que le montant demandé ait été ajusté.

  • Accepté
    Droit au remboursement des primes d'assurance

    Le tribunal a jugé que Monsieur [C] avait droit au remboursement des cotisations d'assurance payées pour le véhicule immobilisé.

  • Accepté
    Exécution des réparations effectuées

    Le tribunal a reconnu que la société TOP REPROG a bien réalisé des réparations et que le montant du devis est dû.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/01617
Numéro(s) : 23/01617
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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