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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 déc. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2227
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRW
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (MOSELLE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] disposent d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11] (ci-après désignée la banque). lls bénéficient d’une autorisation de découvert d’un montant de 350 euros sur une durée de 30 jours.
Leur compte courant a été en position débitrice à compter du 7 novembre 2022.
Ils ont effectué un virement sur le compte litigieux d’un montant de 560 euros le 3 décembre 2022.
Le 9 décembre 2022, la banque a rejeté un chèque bancaire d’un montant de 30 euros porté au débit de leur compte.
Le 16 décembre 2022, la banque a envoyé aux époux demandeurs un courrier les avisant de leur interdiction d’émettre des chèques et de leur inscription au Fichier des incidents de paiements (ci-après désigné FICP).
Cette interdiction était levée par la banque selon courrier du 2 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] ont fait assigner que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de Rixheim, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] se sont référés à leurs dernières conclusions du 6 juin 2025, déposées à l’audience le 9 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal judiciaire de Mulhouse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11] a commis une faute qui engage sa responsabilité, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demandes, ils font valoir, d’une part sur le fondement de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, que leur banque a commis une faute qui engage sa responsabilité, en ce qu’elle les a soumis à une interdiction d’émettre des chèques sans leur adresser un courrier d’information préalable. Ils ajoutent que si la banque produit au débat un courrier d’information, ils indiquent qu’ils ne l’ont pas réceptionné et qu’aucun justificatif de réception n’est fourni, et qu’en tout état de cause, il ne leur a été laissé aucun délai de régularisation suffisant.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que leur banque a commis une faute contractuelle en ne tenant pas compte du virement effectué par eux d’un montant de 560 euros le 3 décembre 2022. En réponse aux moyens développés par la société demanderesse, ils expliquent que le virement a été effectué à un samedi, qui constitue un jour ouvré puisqu’il s’agit d’un jour travaillé dans le domaine bancaire.
Concernant leur préjudice, ils font valoir qu’ils sont clients de longue date de la banque, qu’ils ont été inscrits au fichier central des chéquiers sans sommation préalable, et pour une somme impayée minime de 30 euros. Ils ajoutent que la banque fait preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaître sa responsabilité. Ils indiquent qu’ils ont subi une atteinte à leur image, puisque le chèque rejeté était destiné à une association de bienfaisance, et qu’ils ont ressenti une humiliation en devant la contacter pour régulariser le paiement. Ils ajoutent qu’ils n’ont rencontré aucun problème de chèque impayé auparavant et que l’atteinte à leur image est également constituée par l’information des autres banques où ils sont clients.
Dans ses dernières conclusions datées du 6 janvier 2025, déposées à l’audience du 9 janvier 2025 aux quelles elle se réfère oralement, la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges, demande au tribunal judiciaire de Mulhouse de :
Débouter Madame [X] [L] et Monsieur [N] [V] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur le fondement de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, la banque soutient avoir respecté ses obligations en avisant les débiteurs par courrier de leur situation bancaire, avant de procéder au rejet du chèque litigieux. Par ailleurs, elle s’appuie sur les stipulations contractuelles prévoyant que l’autorisation de découvert est prévue pour une durée de 30 jours et que « le compte de dépôt doit présenter une position créditrice de un jour ouvré minimum entre chaque découvert ». Or, la banque fait valoir que le compte des demandeurs a été crédit de 560 euros un samedi, le 3 décembre 2022, qui est un jour non ouvré, de telle sorte qu’il n’a été traité que le 5 décembre 2022, date à laquelle ce même compte a été débité de la somme de 723 euros par trois prélèvements. Ainsi, la banque soutient que le compte courant des demandeurs n’était pas en situation créditrice durant au moins un jour ouvré. Dès lors, elle explique qu’au moment du débit du chèque le 9 décembre 2022, leur compte était resté débiteur pendant plus de 30 jours, de sorte qu’ils ne bénéficiaient plus de l’autorisation de découvert.
La banque soutient qu’elle a informé les époux demandeurs par courrier daté du 12 décembre 2022 de l’absence de provision pour l’encaissement du chèque. Elle ajoute que la situation bancaire des demandeurs n’avait pas été régularisée le 15 décembre 2022, mais seulement le 28 décembre 2022.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la faute
Sur la délivrance de l’information légale
Aux termes de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier : " Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "
Il est constant qu’il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information requise par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu’il l’a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause. Le banquier n’a donc pas à établir que le client a effectivement reçu le courrier contenant cette information préalable. Dès lors, une lettre simple peut suffire et une lettre recommandée n’est pas exigée.
Il est également constant que l’article précité ne fait aucune obligation à la banque d’attendre un quelconque délai avant d’adresser au titulaire du compte la lettre d’injonction.
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges justifie de l’envoi d’un courrier aux demandeurs, daté du 12 décembre 2022, ayant pour objet « information préalable au rejet du chèque », aux termes duquel la banque rappelle les dispositions précitées du code monétaire et financier et demande aux défendeurs de provisionner leur compte pour éviter le rejet du chèque litigieux.
Contrairement aux affirmations des demandeurs, ce courrier vise précisément le chèque litigieux par son numéro et son montant, et ne concerne pas uniquement le caractère débiteur du compte courant.
Le chèque litigieux apparaît rejeté à la date du 15 décembre sur les opérations du compte des demandeurs. Par suite, la banque a envoyé aux demandeurs par courrier recommandé daté du 16 décembre 2022, une injonction portant interdiction d’émettre des chèques, soit 4 jours plus tard.
Dès lors qu’il n’appartient pas à la banque de prouver que le courrier d’information précité a été réceptionné par ses clients, mais uniquement de justifier de l’envoi d’un tel courrier, ni de justifier du respect d’un délai particulier entre l’information et le rejet du chèque, le moyen développé par les demandeurs s’agissant du non-respect de l’obligation préalable d’information n’est pas fondé.
Sur le caractère débiteur du compte courant
Aux termes du contrat de crédit portant sur l’autorisation de découvert produit souscrits par les parties le 6 juillet 2022, il est prévu, au titre de la durée de chaque découvert : « 30 jours. Le compte de dépôt doit présenter une position créditrice un jour ouvré minimum entre chaque découvert ».
Il est constant qu’un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans une entreprise, à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés. En ce sens, di certains commerces sont ouverts le samedi et fermés le lundi, leurs jours ouvrés iront donc du mardi au samedi inclus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le virement bancaire des demandeurs sur leur compte a été effectué le samedi 3 décembre 2022, pour un montant de 560 euros.
Il est justifié par les demandeurs des horaires d’ouverture de la banque, qui, comme traditionnellement dans le domaine bancaire, est ouverte le samedi matin, et fermée le lundi. Dès lors, s’agissant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges prise en son agence de [Localité 11], le samedi est bien un jour ouvré.
Par ailleurs, conformément aux documents relatifs au compte bancaire des demandeurs produits :
Le jeudi 1er décembre 2022 : le compte présentait un solde débiteur de 155,53 euros.Le samedi 3 décembre 2022 : un virement de 560 euros a été pris en compte, mais non intégré dans le décompte. Or, puisqu’il s’agit d’un jour ouvré, il aurait dû être pris en compte par la banque, de telle sorte que le solde du compte aurait dû être créditeur pour un montant de 404,47 euros. Le 5 décembre 2022 : suite à 3 paiements d’un montant total de 723 euros, le solde du compte est donc à nouveau passé en position débitrice pour un montant de 318,53 euros. Le 9 décembre 2022 : un virement créditeur de 200 euros a été effectué, faisant ainsi passer le solde débiteur du compte à la somme de 148,53 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le compte courant des débiteurs était en position créditrice durant un jour ouvré, le 3 décembre 2022, de telle sorte qu’un nouveau découvert bancaire autorisé a débuté le 5 décembre 2022 pour une durée de 30 jours.
A ce titre, il convient également de relever que la médiatrice de la fédération bancaire française a souligné, dans le cadre de ce litige, que la banque a retenu une date de valeur au 3 décembre concernant le virement de 560 euros, de telle sorte que le compte est bien repassé en position créditrice à cette date, et qu’elle aurait donc dû honorer le chèque, car l’autorisation bancaire n’étant pas dépassée.
Dès lors, lorsque le chèque litigieux a été présenté au paiement le 9 décembre 2022 pour un montant de 30 euros, les demandeurs se trouvaient encore dans le cadre de leur autorisation de découvert, n’ayant dépassé ni le délai de 30 jours, ni le montant de 350 euros autorisé. De telle sorte que le chèque litigieux n’aurait pas dû faire l’objet d’un rejet par la banque, conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne tenant pas compte du virement créditeur litigieux, et en rejetant par la suite le chèque litigieux.
Sur le préjudice
En l’espèce, Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] justifient que l’association caritative à laquelle le chèque était destiné a bien été informée de son rejet. Ils justifient également de ce que les autres banques auprès desquelles ils sont clients (CIC Est, Caisse d’Epargne et Crédit mutuel) ont été informés de leur interdiction d’émettre les chèques. Ils apportent ainsi des éléments permettant d’établir que la faute de la banque a porté atteinte a leur image auprès de tiers.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que l’inscription des demandeurs au fichier des incidents de paiement et l’interdiction d’émettre des chèques causent nécessairement des désagréments relatifs aux démarches à accomplir pour résoudre la situation.
Néanmoins, il y a lieu de préciser que les demandeurs n’ont été soumis à cette interdiction que pour une durée réduite, allant du 16 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], sera ainsi condamnée à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe, en dernier ressort
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1000 (mille) euros en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11] aux dépens,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], à payer à Madame [X] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges, prise en son établissement de [Localité 11], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La juge
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