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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06734 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMVF
Minute N°25/01541
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Novembre 2025
Le 26 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 13 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 21 novembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [K] [O] le 21 novembre 2025 à 16h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [K] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 novembre 2025 à 18h57
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025 à 14h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [K] [O]
né le 13 Mars 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de M. [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. X se disant [K] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le placement en local de rétention administrative et l’exercice des droits afférents
Le conseil de Monsieur [O] soutient que les droits afférents à la mesure de rétention administrative n’ont pas été effectifs jusqu’à l’arrivée au centre de rétention administrative, n’ayant bénéficié d’aucune notification de ses droits ni d’explications, ce qui a nécessairement placé l’intéressé dans l’impossibilité de comprendre ses droits et de quelle manière il pouvait les exercer.
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En application de l’article L. 743-12 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi de cette irrégularité ou qui la relève d’office ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025 à 16 heures 15, à l’issue de sa garde à vue.
Il a été dans un premier temps placé en Local de Rétention Administrative à [Localité 1] et le préfet du Finistère a motivé ce choix, dans sa décision de placement, par l’absence de place disponible au centre de rétention administrative et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
Monsieur [O] a effectivement été placé au LRA entre le 21 novembre 2025 à 16 heures 25 et le 24 novembre 2025 à 7 heures. Durant cette période, le registre ne fait pas état de la notification de ses droits et surtout, ne fait pas mention de ce que l’intéressé aurait bénéficié d’un téléphone lui permettant de contacter une association, en vue de l’intervention physique de l’une des personnes morales prévues par l’article R. 744-21 du CESEDA, notamment pour rédiger et transmettre, dans les délais prévus à l’article L. 741-10 du CESEDA, une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, les droits de Monsieur [O] n’ont été effectifs qu’à l’issue de la mesure de placement au LRA et de son arrivée au centre de rétention administrative d'[4]ivet, soit à l’issue d’un délai de plus de deux jours. Cette irrégularité a nécessairement porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [K].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6742 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06734 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06734 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMVF ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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