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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 mars 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE MESURE
D’ISOLEMENT
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBZ
N° Minute : 25/
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, assistée de Lisa SORIN, greffière, statuant en notre Cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître GOETHALS-REMON France, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 6 mars 2025 émanant du directeur du [Adresse 4],
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 7 mars 2025 favorable au maintien de la mesure d’isolement,
Vu l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [D] [R] et son conseil on pu faire part de leurs observations, le respect du contradictoire ayant pu être assuré, celui-ci sollicitant une mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les observations exposées oralement à l’audience par Monsieur [O] représentant Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, sollicitant le maintien de la mesure d’isolement,
MOTIFS
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ,
Attendu qu’une Ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 a ordonné l’admission de Monsieur [R] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri EY du COUDRAY en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
que Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a pris un arrêté en date du 20 novembre 2023 maintenant l’hospitalisation complète ;
qu’aux termes d’un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [R] a demandé à être convoqué ;
que par Ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ; que cette Ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 7] dans un arrêt du 10 janvier 2024;
que Monsieur [R] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins ;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 4 octobre 2024;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait initialement par courriel du 15 février 2025 à 18h22 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [R];
que la décision médicale initiale d’isolement a été prise le 14 février 2025 à 1h07 ;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 16 février 2025 à 18h01 ;
que par Ordonnance du 17 février 2025, il a été décidé que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [D] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait par courriel du 19 février 2025 à 18h00 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [R];
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 20 février 2025 à 17h57 ;
que par Ordonnance du 21 février 2025, une mainlevée de la mesure d’isolement a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention ;
que la Cour d’Appel de [Localité 7] par Ordonnance du 23 février 2025 a infirmé l’Ordonnance susvisée et a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ;
qu’une nouvelle saisine par le directeur d’établissement intervenait le 27 février 2025 à 18h11 ;
que par Ordonnance du 28 février 2025, la poursuite de mesure d’isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [R] était assisté de son Conseil qui a solicité la mainlevée de la mesure d’isolement;
que Monsieur [O] représentant la Préfecture sollicitait le maintien de la mesure d’isolement;
Attendu qu’aux termes du certificat médical du 24 février, le médecin psychiatre relève que le patient est “calme en entretien”; qu’il “persiste le même vécu délirant persécutif avec tension psychique, note irritable, risque de passage à l’acte auto/hétéro-agressif”, nécessitant de poursuivre les soins et de maintenir la mesure d’isolement;
qu’aux termes du certificat médical du 27 février 2025 à 11h07 il est relevé “une accalmie comportementale relative, liée à une bonne compliance et tolérance médicamenteuse”; que toutefois “les éléments du syndrome délirant paranoïde avec vécu persécutif en réseau persiste, à l’origine d’une tension psychique et associé à une adhésion totale rendant encore la clinique de ce patient fragile”; que le médecin estime “indiqué de poursuivre les mesures thérapeutiques et de surveillance en cours, incluant la chambre d’isolement thérapeutique, aux fins de prévention d’un passage à l’acte hétéro-agressif.”;
qu’il ressort du certificat médical du 6 mars 2025 que le médecin relève l’absence de changement au niveau de la clinique du patient qui bien que présentant une relative accalmie motrice, reste délirant à bas bruit, avec des éléments persécutifs et de désorganisation intellectuelle ; que le médecin préconise le maintien des mesures actuelles ;
que lors du débat, Monsieur [R] relate et reste persuadé que ses voisins envoient un gaz à son domicile et celui de sa mère pour transmettre des maladies à sa famille ;
qu’à l’examen des pièces produites, il ressort de l’ensemble des pièces médicales que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] peut se poursuivre au-delà du délai de 501 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [D] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 501 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 7 mars 2025 à 15h
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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