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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 09 Janvier 2025
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1991
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES MOTARDS,
immatriculée au RCS sous le n° 328 538 335
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 09 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a souscrit auprès de la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS un contrat d’assurance Multirisques MOTO/SCOOTER option règlement valeur d’achat en cas de vol durant une durée de douze mois suivant la date d’immatriculation du véhicule, pour son scooter de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé [Immatriculation 6] avec prise d’effet au 16 novembre 2022.
Le 15 mai 2023, M. [K] [D] a porté plainte pour le vol de son scooter auprès du commissariat de Police de la ville [Localité 5] (72).
Par la suite, M. [K] [D] a déclaré le 29 mai 2023 à son assureur la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS avoir a été victime du vol de son scooter en date du 15 mai 2023.
Arguant d’une fausse déclaration de sinistre, la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS a opposé à M. [K] [D] une déchéance de garantie par courrier daté du 24 juillet 2023.
Le 21 septembre 2023, M. [K] [D] a mis en demeure la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS de prendre en charge les conséquences du sinistre.
Par acte en date du 13 novembre 2023, M. [K] [D] a fait assigner la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS devant le Tribunal Judiciaire du Mans.
*****
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 17 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [K] [D] sollicite de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
— condamner la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [K] [D] les sommes de :
*15.590,73 € en application de la garantie “vol”,
*2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
*3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— condamner la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.
Il fonde sa demande sur l’article 1103 du Code Civil et affirme qu’en application du contrat passé avec la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS, l’assurant contre le vol, celle-ci est tenue de l’indemniser selon les termes et les conditions du contrat d’assurance, à savoir la somme de 15.590,73 € après déduction du prix neuf de la franchise restant à sa charge.
Il soutient que la clause de déchéance stipulée à l’article 9.1 des conditions générales dont se prévaut la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS, lui est inopposable faute de rédaction conforme à l’article L.112-4 du code des assurances (C.Ass.) lequel prescrit de rédiger les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions en caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle est rédigée dans la même police que toutes les autres clauses, affirmant que sa rédaction sur fond bleu ne suffit pas à attirer spécialement l’attention de l’assuré puisque l’examen des conditions générales révèle que toutes les clauses d’exclusions et d’autres clauses sont stipulées sur fond bleu.
A défaut, il soutient qu’elle n’établit pas qu’il est un assuré de mauvaise foi, car les trois éléments qu’elle souligne en se fondant sur l’enquêté privée réalisée par ses soins, à savoir :
— que contrairement aux affirmations de son assuré, le véhicule de M. [D] n’était pas garé sur le véhicule du parking McDonald’s, mais sur un parking jouxtant celui-ci,
— que M. [D] serait en réalité resté moins de 50 minutes dans le restaurant McDonald’s
— que l’historique de M. [D] ferait ressortir une sinistralité importante, ne permettent pas, qu’ils soient pris ensemble ou séparément, d’établir sa prétendue mauvaise foi.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il excipe de la résistance abusive de la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS.
*****
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS demande de :
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
A TITRE PRINCIPAL
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— déclarer la déchéance de garantie opposée à M. [K] [D] bien fondée,
— déclarer M. [K] [D] privé de tout droit à garantie,
— condamner M. [K] [D] à lui rembourser la somme de 1.860,72 € au titre des frais d’enquête de ce dossier,
— débouter M. [K] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer qu’il n’existe aucune résistance abusive de la part de la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS,
— condamner M. [K] [D] à régler à la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, avocat aux offres de droit,
— débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
S’agissant de l’opposabilité de la clause de déchéance à M. [D], la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS répond que l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance a force de loi entre les parties, et qu’ayant signé les conditions particulières qui font référence aux conditions générales, M. [D] ne peut prétendre qu’elle ne lui est pas opposable.
Concernant les conditions de forme exigées par l’article L.112-4 C.Ass., elle répond que cet article n’exige nullement que les caractères dans lesquels les clauses d’exclusion ou de déchéance sont écrites soient différents de ceux employés pour l’impression des clauses figurant à proximité et qu’en l’espèce, la clause de déchéance de l’article 9.1 des conditions générales est visible en ce que :
— le terme déchéance y figure en gras,
— elle est détachée du reste du texte et écrite dans un encadré bleu,
— elle est précise, claire et non susceptible d’interprétation.
Elle précise que si les autres clauses sont écrites en bleu comme la clause de déchéance, elles ne font pas l’objet d’un encadrement.
S’agissant des conditions justifiant le prononcé de la déchéance de garantie, elle soutient qu’existe, en application des articles 1315 et 1382 du Code Civil, L.113-5 du C.Ass., des articles 9 et 15 du CPC, un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude possible, en ce que :
— M. [D] a fait de fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances du sinistre, qui résultent des incohérences dans le récit de ses horaires et du lieu de survenance du vol, celui-ci ayant indiqué qu’il avait garé son véhicule sur le parking du restaurant McDonald pour y déjeuner pendant 50 minutes alors qu’il résulte des vérifications réalisées par l’enquêteur de l’assureur que le dit véhicule n’est pas visible des caméras de surveillance du parking car il aurait été garé sur un parking à proximité du restaurant hors champ de toute caméra, et que M. [D] aurait acheté une glace dans ce restaurant à 15h01 où il n’a pu rester 50 minutes comme il le dit au regard de l’heure de son dépôt de plainte enregistré à 15h44 ;
— M. [D] présente un sinistralité qui résulte d’une organisation mise en place par ses soins, celui-ci assurant tous ses véhicules “tous accidents” avec règlement en valeur d’achat dans les 12 mois, et qui ressort de l’étude de l’historique de M. [D] qui a déclaré 8 sinistres en 3 ans, et notamment a déclaré des sinistres pour 3 véhicules dans les 12 mois de la garantie lui permettant d’obtenir une indemnisation.
Elle rappelle que la fraude corrompt tout et que la déchéance n’est nullement subordonnée à la preuve par l’assureur qu’il a subi un réel préjudice.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle conteste tout manquement et tout défaut de diligence dans l’instruction du dossier, ainsi que toute résistance abusive d’indemnisation et répond qu’au regard des articles 1231-3 et 1231-6 du Code Civil, les seuls dommages et intérêts possibles sont les intérêts légaux en l’absence d’un quelconque retard d’exécution, les parties ne s’étant jamais accordées sur l’indemnisation.
*****
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2024. À l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 9 janvier 2025.
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur moyen tiré de l’inopposabilité de la clause de déchéance figurant à l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance :
L’article L.112-4 du C. Ass. dispose en son dernier alinéa que “Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [D] a signé le 9 décembre 2022 les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque MOTO de la Mutuelle des Motards prévoyant une indemnisation en valeur d’achat de son véhicule en cas de sinistre survenu dans les douze mois de son immatriculation avec date d’effet au 16 novembre 2022.
En signant les dites conditions particulières, M. [K] [D] a reconnu “avoir reçu et pris connaissance du contrat qui se composent des présentes Conditions Particulières et des Conditions Générales (Réf. MUT003-SOUPAR-S-V03-2020-07-01) et les accepter.”
L’article 9.1 “Formalités en cas de sinistre” de ces conditions générales se termine par un encart en page 39 avec un titre “Déchéance*”étant précisé que l’astérix qui est acollée renvoit à un lexique qui se trouve en page 5 des conditions générales, de sorte que M. [D] était en condition lorsqu’il a conclut le contrat d’assurance de comprendre le sens de ce terme.
Dans la mesure où la copie des conditions générales fournie dans le cadre des présents débats est en noir et blanc, la mise en évidence par la couleur bleue de l’écriture et de l’encart de la clause de déchéance ne peut être vérifiée par la présente juridiction.
S’agissant des autres éléments évoqués par la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS, il apparaît que ce titre est écrit en gras, de sorte qu’il est mis en évidence. Par ailleurs, ce titre précède trois paragraphes entourés par un encart grisé et chaque paragraphe expose les conditions pouvant entraîner la déchéance du droit à garantie. Le dernier indique que “toute fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes ou les circonstances ou conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens ou justificatifs frauduleux entraîne la déchéance de l’ensemble des vos garanties”.
Il résulte de l’examen de la photocopie en noir et blanc de l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance que la rédaction et la mise en forme de la clause de déchéance sont mentionnées en caractères très apparents et qu’en conséquence aucune nullité de cette clause n’est encourue en application de l’article susmentionné.
Le moyen évoqué par M. [K] [D] tiré de l’inopposabilité de la dit clause sera donc rejeté.
II. Sur le moyen tiré de la déchéance de la garantie en application de l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance concernant le sinistre déclaré le 29 mai 2023 :
Pour rappel, l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre le demandeur et la défenderesse contient une clause de déchéance de la garantie en cas de “fausse déclaration effectuée de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes ou les circonstances ou conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens ou justificatifs frauduleux” par l’assuré.
Il résulte de la déclaration de sinistre signée le 29 mai 2023 par M. [K] [D] qu’il déclare avoir été victime du vol de son scooter sur le “[Adresse 8]” où il se trouvait pour “Manger” et que le temps écoulé entre la date de dépôt du véhicule et la date à laquelle il s’est aperçu de sa disparition est de “50 m”, soit 50 minutes.
Selon le procès-verbal n°00337/2023/007427 établi par le commissariat de police de [Localité 9] (72) le 15 mai 2023 à 15h44 sur la base des déclarations de M. [K] [D], celui-ci a été victime du vol de son scooter à 15h00 sur le parking du restaurant Mc Donald sis [Adresse 4] (Sarthe).
Il résulte du rapport d’enquête réalisé par FOX INVESTIGATIONS à la demande de l’assureur que le scooter volé n’est visible sur aucune des caméras environnantes, M. [K] [D] ayant emprunté la seule entrée du parking du restaurant Mc Donald se trouvant hors champ des caméras et ayant garé son scooter à la limite de l’emprise du parking du dit restaurant, soit hors champ des caméras de surveillance du dit parking.
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
Au regard de la configuration des lieux telle qu’elle ressort de la photographie de la page 8/36 du rapport d’enquête, et des déclarations de M. [K] [D] dans le cadre de la dite enquête privée, le scooter se trouvait garé à la limite du parking du restaurant [7] Donald, mais également à la limite du parking du magasin voisin, le magasin Picard. Il ressort également de cette photographie que les parkings de l’un et de l’autre magasin ne sont pas clairement délimités et communiquent, de sorte qu’en déclarant que son véhicule se trouvait sur le parking du McDonald, M. [K] [D] n’a pas nécessairement menti, la confusion entre le parking du magasin Picard et le parking du restaurant Mc Donald étant aisée en présence de deux parkings attenants l’un à l’autre et dont les frontières ne sont nullement matérialisées par des éléments urbains ou paysagers.
Les incohérences reprochées par la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS concernant le contenu du repas qui serait constitué d’une glace et non d’un déjeuner entier, et sur l’horaire, en ce que M. [D] n’a pu s’apercevoir du vol de son scooter à 15h00 au regard de l’heure de sa transaction passée au comptoir du restaurant à 15h01 sont tout au plus des imprécisions qui n’établissement nullement la fausseté de sa déclaration, dans la mesure où le résultat des investigations menées par l’enquêteur n’est nullement incompatible avec le discours de M. [D] concernant les circonstances de lieu et de temps, l’enquêteur ayant retrouvé trace d’une commande passée par M. [D] au comptoir du restaurant Mc Donald à un horaire très proche de l’horaire déclaré du vol du scooter et dans le restaurant effectivement nommé par l’assuré dans sa déclaration.
De même, en présence d’un scooter volé approximativement aux alentours de 15h00, l’horaire du dépôt de plainte enregistré, à savoir 15h44, par l’antenne du commissariat de police de [Localité 9] (72) est cohérent, cette antenne étant située à proximité du lieu du vol.
Force est d’en déduire que le récit de M. [D] sur les circonstances du sinistre, à savoir le vol de son scooter, est tout au plus imprécis, ce qui ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’une fausse déclaration réalisée de mauvaise foi sur les circonstances du sinistre.
S’agissant, au surplus, de la sinistralité anormalement haute de M. [D] qui serait selon la défenderesse, un indice venant étayé les autres indices en faveur d’une fausse déclaration, la défenderesse se limite à affirmer qu’elle est le résultat d’une organisation mise en place par l’assuré sans le démontrer, et à décrire l’historique des sinistres déclarés par M. [D], ce qui ne permet pas davantage de démontrer le caractère important de sa sinistralité en l’absence d’un quelconque élément de comparaison ou statistique fourni à la présente juridiction.
En conséquence, la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS échouant à démontrer que M. [D] a procédé intentionnellement et de mauvaise foi à de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre lors de sa déclaration de vol de son véhicule de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé [Immatriculation 6] signée le 29 mai 2023, les conditions d’application de la clause de déchéance de l’article 9.1 des conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas réunies. En conséquence, il n’y a pas lieu de le priver de tout droit à garantie.
Concernant la demande de la défenderesse de le condamner à régler la somme de 1.860,72 € au titre des frais d’enquête engagé par l’assureur au fondement de laquelle elle n’avance aucun moyen, elle en sera également déboutée.
III. Sur la demande d’indemnisation formulée par M. [D] à hauteur de 15.590,73 € :
Selon l’article 1103 du Code Civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance proposées par la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS et signées le 2 décembre 2022 par M. [D], que le vol de son véhicule de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé [Immatriculation 6] pendant douze mois à compter de la date de 1ère immatriculation du véhicule est garanti, à compter du 16 novembre 2022, à hauteur de la valeur d’achat du véhicule. L’étendue de la garantie n’est pas contestée par la défenderesse.
Ces mêmes conditions particulières prévoient une franchise restant à la charge de l’assuré d’un montant de 1.500 € en présence d’un vol de véhicule dépourvu de tout moyen de protection, de 1.000 € en présence d’un vol de véhicule équipé d’un moyen de protection et de 500 € en présence d’un vol de véhicule équipé deux moyens de protection.
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
En l’espèce, en présence d’une première immatriculation du véhicule intervenue le 8 novembre 2022, d’une garantie valable à compter du 16 novembre 2022, d’un achat du scooter intervenu le 22 novembre 2022, et d’un vol intervenu le 15 mai 2023, soit pendant la durée de la garantie et moins de douze mois après la 1ère immatriculation, il y a lieu d’indemniser M. [D] en valeur d’achat après déduction de la franchise.
M. [D] affirme que la valeur d’achat de son scooter de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé [Immatriculation 6] s’élève à du 16.090,13 €, mais ne fournit aucune pièce en ce sens. Il ressort de l’enquête réalisée par la défenderesse auprès de la concession YAMAHA ayant vendu le véhicule à M. [D] qu’il a réglé un total de 15.814,98 € avant de prendre le véhicule. Sera donc retenue que la valeur d’achat du véhicule s’élève à 15.814,98 €, faute pour M. [D] d’établir qu’elle est supérieure.
Concernant le montant de la franchise, en présence de deux moyens de protection utilisés lors du vol du scooter selon les déclarations de M. [D] qui sont étayées par les constats de l’enquêteur privé ayant relevé que M. [D], en même temps que le scooter, avait acquis deux anti-vols SRA, il y a lieu d’appliquer à la valeur d’achat, une franchise de 500 € en application des conditions particulières du contrat d’assurance.
En conséquence, la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à régler à M. [D] la somme de 15.314,98 € (15.814,98 – 500).
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
Il est constant que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui cause un dommage ouvre droit à réparation.
Il n’est pas contestable que la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS ne s’est pas acquittée spontanément de son obligation, la compagnie d’assurance faisant valoir la clause de déchéance de la garantie.
Pour autant, il ne ressort nullement des éléments versés au débat que cette abstention de payer était mue par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à M. [K] [D] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
N° RG 23/02999 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS de ses demandes formulées à titre principal,
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [K] [D] la somme de 15.314,98 € au titre de la garantie du sinistre intervenu 15 mai 2023 et déclaré le 29 mai 2023, à savoir le vol de son scooter de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé [Immatriculation 6],
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [K] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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