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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [C]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06211 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IBK
DEMANDEUR
M. [V] [C]
CH [7] – Service [6]
A l’attention de [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 22 octobre 2024,
— autorisé la société IN’LI AURA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [V] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [V] [C] à payer à la société IN’LI AURA :
✦la somme de 5 684,72€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 3 139,08€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 23 juin 2025 à Monsieur [V] [C].
Le 23 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [C] à la requête de la société IN’LI AURA.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, Monsieur [V] [C] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [V] [C], comparaissant en personne, réitère sa demande de délai de 6 mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société défenderesse. Il fait valoir l’engagement de démarches de soins, étant actuellement hospitalisé, ainsi que l’engagement de démarches auprès de l’assistance sociale du centre hospitalier du [7].
En réponse, la société IN’LI AURA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient l’absence de démarches aux fins de relogement et d’apurement de sa dette locative par le demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [V] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] expose être actuellement en arrêt de travail de son emploi de conducteur au sein des transports en commun lyonnais en raison d’une hospitalisation complète au centre hospitalier du [7] depuis le 20 août 2025 et dont aucune date de sortie n’est prévue à ce jour. Il déclare percevoir un revenu d’environ 2 000€ par mois lorsqu’il travaille. Il ajoute qu’une demande de mesure de protection va être effectuée et qu’il va entreprendre des démarches de relogement. Il précise être divorcé et père de deux enfants.
En outre, il ressort d’une lettre rédigée le 10 septembre 2025 émanant du centre hospitalier du [7], dont l’auteur n’est pas identifié, que Monsieur [V] [C] a connu une situation familiale difficile, qu’il fait face à une dépression et une addiction aux jeux d’argent, que dans ce contexte, une mesure d’expulsion serait néfaste pour l’équilibre psychologique de ce dernier, qu’il est hospitalisé à sa demande et fait preuve de volonté pour se soigner et être aidé. Il est indiqué qu’un dossier de surendettement et un dossier pour le droit au logement opposable vont être déposés. Il est également précisé qu’un versement partiel sera effectué au début du mois d’octobre 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 814,10€. La dette locative arrêtée au 3 octobre 2025 s’élève à la somme de 11 150,55€, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Il est justifié de trois versements en 2025, respectivement le 16 janvier 2025 à hauteur de 844,36€, le 30 janvier 2025 à hauteur de 500 € et le 31 juillet 2025 à hauteur de 494,97 €. Lors de l’audience, Monsieur [V] [C] énonce qu’un virement d’un montant de 150 € a été effectué au mois d’octobre 2025, sans en justifier.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [V] [C] présente des difficultés certaines, force est de constater que l’absence totale de démarches de relogement ainsi que des efforts insuffisants et tardifs aux fins d’apurement de la dette locative, engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [V] [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [V] [C] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IN’LI AURA de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [V] [C] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Déboute la société IN’LI AURA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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