Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
Du 15 septembre 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z63Q
S.A. [Adresse 8]
C/
[Y] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1988
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles RICHARD (Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Mme [Y] [G] a accepté de la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS le 5 février 2021 une offre préalable de prêt d’un montant de 18.067 euros remboursable en 80 échéances mensuelles de 264,01 euros hors assurance, au taux de 4,45% (Taux annuel effectif global : 4,865%).
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, arguant du non-respect de l’échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 20 octobre 2024 il a été enjoint à Mme [Y] [G] de payer la somme de 13.388,95 euros en principal avec intérêts au taux de 4,45% à compter du 15 mai 2024, ainsi que les frais et dépens.
L’Ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2024 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Il y a été fait opposition le 6 décembre 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2024.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2025.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, représentée par avocat, demande la condamnation de Mme [Y] [G] au paiement de la somme de 14.475,33 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 12.898,27 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Elle explique que Mme [Y] [G] a bien souscrit le prêt litigieux et a été défaillante dans l’exécution de ses obligations, que son action n’est pas forclose et qu’elle a satisfait à ses obligations sans encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [Y] [G], représentée par avocat, indique n’avoir pas mémoire de ce prêt, que son opposition est recevable et au vu de la communication des pièces par le demandeur, demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder un délai de 24 mois pour rembourser sa dette.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance est recevable, en l’absence de notification à personne ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation
Le crédit consenti à Mme [Y] [G] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du tableau d’amortissement, du détail de la créance et de l’historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2023. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant intervenue le 27 novembre 2024, l’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS justifie de l’obligation de la défenderesse au remboursement en produisant l’offre de prêt d’un montant de 18.067 euros remboursable en 80 échéances mensuelles de 264,01 euros hors assurance, au taux de 4,45% (Taux annuel effectif global : 4,865%), acceptée le 5 février 2021 par Mme [Y] [G], qui au terme de ses dernières conclusions ne formalise pas une dénégation de la signature de cette offre de prêt destinée à un regroupement de crédits.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS verse en outre aux débats les pièces justifiant du respect de ses obligations précontractuelles, avec notamment la production de la fiche d’information précontractuelle, du document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche explicative, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
Il ressort de l’historique produit la défaillance de l’emprunteur à compter du 3 juin 2023, l’échéance étant partiellement payée, et les suivantes impayées.
La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS, compte tenu de cette défaillance, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et justifie avoir notifié à Mme [Y] [G] par courrier du 15 mars 2024, non réclamé par Mme [Y] [G], une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours, puis l’avoir mise en demeure après déchéance du terme prononcée le 15 mai 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Mme [Y] [G] serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 3.138,39 euros,
▸ capital restant dû : 10.250,56 euros,
▸ indemnité légale : 1.022,33 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [Y] [G] sera par suite condamnée à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 13.388,95euros avec intérêts au taux de 4,45% à compter du 15 mai 2024 et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Alors que Mme [Y] [G] avait à l’audience du 21 mai 2025 demandé un ultime report pour lui permettre de communiquer des pièces relatives à sa situation finanière, elle n’a fourni aucune pièce à l’audience du 12 juin 2025. Ainsi la juridiction ne connaît pas sa situation financière et n’a pas d’élément lui permettant d’apprécier la possibilité pour elle de faire face à sa dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [Y] [G], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Y] [G] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/24 /003978 en date du 20 octobre 2024 ;
DÉCLARE la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 13.388,95euros avec intérêts au taux de 4,45% à compter du 15 mai 2024 et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DÉBOUTE la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Chaudière ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Séquestre ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Devis ·
- Immeuble
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Mandat ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Astreinte ·
- Provision ad litem ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Agrément ·
- Référé ·
- Titre
- Automobile ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Dire
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Avis ·
- Mine
- Clause ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Logement ·
- Volonté ·
- Procédure civile
- Mutuelle ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Parking ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Restaurant ·
- Contrat d'assurance
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.