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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00334 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5EH
Le
Copie + Copie exécutoire Me SONCIN
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [F]
née le 29 Juin 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. THIBAULT OLIVIER RENOV
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro: 953 467 545
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] a fait l’acquisition de meubles de cuisine auprès de la société CUISINELLA et a demandé à la société THIBAULT OLIVIER RENOV de procéder à divers travaux d’aménagement, dont des travaux d’installation de meubles de cuisine, moyennant une facture, n°F202400328, d’un montant total de 3 951,77 euros, comprenant les travaux d’installation de la cuisine effectués pour un prix de 900,00 euros. Madame [D] [F] a constaté que les travaux présentaient des malfaçons et a sollicité, de son assureur protection juridique PACIFICA, l’organisation d’une opération d’expertise qui s’est déroulée, le 29 août 2024. Aux termes du rapport d’expertise, remis le 6 septembre 2024, il apparaît que l’expert a constaté:
— Un défaut de planéité du plan de travail;
— Un défaut de pose de la crédence au droit de la hotte aspirante;
— Un défaut de pose de la hotte aspirante (hauteur 61 cm au lieu de 65 cm);
— Un défaut de pose de l’évier;
— Un défaut de pose du mitigeur;
— Un défaut d’alignement des éléments bas.
Le montant des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert s’élève, selon un premier devis établi par la société CUISINELLA, à la somme de 1 879,85 euros et selon un second devis, en date du 8 mars 2025, à la somme de 3 062,89 euros.
Madame [D] [F] a saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui a dressé, le 24 janvier 2025, un procès-verbal de constat d’échec.
Par acte de Commissaire de Justice, du 3 avril 2025, Madame [D] [F] a assigné
la société THIBAULT OLIVIER RENOV devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir:
— Condamner la SAS THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] le coût de reprise des travaux d’un montant de 3 062,89 euros selon devis de l’entreprise CUISINELLA du 18 mars 2025 sous réserve d’actualisation au jour de l’évocation de cette procédure;
— Condamner la SAS THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] la somme de 500,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des travaux;
— Condamner la SAS THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamner la SAS THIBAULT OLIVIER RENOV en tous les dépens en sus de la somme de 1 813,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure, appelée à l’audience publique le 22 mai 2025, a été reportée, à la demande des parties, à deux reprises, et a été appelée à l’audience publique du 25 septembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Madame [D] [F] comparaît, représentée par son conseil, elle actualise ses demandes initiales et sollicite, la condamnation de la société THIBAULT OLIVIER RENOV à lui payer la somme de 3 062,89 euros au titre du montant des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert mandaté par l’assureur protection juridique PACIFICA; la condamnation de la société THIBAULT OLIVIER RENOV à payer une somme de 500,00 euros pour trouble de jouissance et une somme de 500,00 euros pour résistance abusive; ainsi que le paiement d’une somme de 1 813,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Elle allègue qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet EUREXPO, expert mandaté par son assureur protection juridique PACIFICA. Que le rapport d’expertise, rendu le 6 septembre 2024, a constaté de nombreux désordres. Elle indique que la société CUISINELLA a estimé, dans un devis en date du le 17 mai 2024, le coût de reprise des malfaçons à une somme de 1 879,85 euros et le 18 mars 2025, à la somme de 3 062,89 euros. Elle prétend que la défenderesse n’a jamais effectué de déclaration de sinistre à son propre assureur.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, la société THIBAULT OLIVIER RENOV, comparaît représentée par son conseil, elle sollicite le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes, et la condamnation de Madame [D] [F] à lui payer une somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle allègue que la cuisine de Madame [D] [F], achetée chez CUISINELLA, devait être installée pour un coût de 900,00 euros. Qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, organisées par l’assureur PACIFICA, et que les conclusions du rapport d’expertise lui sont en conséquence inopposables. Elle prétend que Madame [D] [F] tente d’obtenir une nouvelle cuisine financée par la société THIBAULT OLIVIER RENOV. Que Madame [D] [F] a refusé toutes les propositions d’intervention de la société THIBAULT OLIVIER RENOV pour réparer les éventuels désordres. Qu’elle ne démontre pas que les désordres éventuels, et notamment l’installation d’un meuble haut posé à 61 cm au lieu de 64 cm, lui cause un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 467 du code de procédure civile dispose que:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.”
La décision rendue sera contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant comparu par leurs mandataires.
Sur la recevabilité de la demande formée par Madame [D] [F]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que: “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, une tentative de conciliation devant Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin s’est soldée, le 24 janvier 2025, par un constat d’échec. La demanderesse a bien procédé, comme le prévoit la loi, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à toute saisine du juge, de sorte que la demande en justice, formée par Madame, [D] [F], sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation de la société THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] la somme de 3 062,89 euros au titre du paiement du prix de reprise des travaux
L’article 1217 du code civil dispose que: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Madame [D] [F] verse à la procédure une facture n°F202400328, du 15 février 2024, par laquelle la société THIBAULT OLIVIER RENOV s’engage à déposer l’ancienne cuisine pour une somme de 100,00 euros et à poser la nouvelle cuisine, fournie par la demanderesse, pour une somme de 800,00 euros. Il n’est donc pas contestable que la défenderesse a accepté d’effectuer l’installation de la nouvelle cuisine de Madame [D] [F]. Le rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXPO, en date du 6 septembre 2024, conclue à la présence de malfaçons et notamment:
— Un défaut de planéité du plan de travail;
— Un défaut de pose de la crédence au droit de la hotte aspirante;
— Un défaut de pose de la hotte aspirante (hauteur 61 cm au lieu de 65 cm);
— Un défaut de pose de l’évier;
— Un défaut de pose du mitigeur;
— Un défaut d’alignement des éléments bas.
Que les malfaçons constatées nécessitent des travaux de reprise d’installation de la cuisine évalués à la somme de 1 879,85 euros, dont une somme de 751,48 euros pour la pose et les travaux, suivant un devis établi par la société CUISINELLA le 17 juin 2024. Un second devis est versé à la procédure prévoyant des travaux d’installation d’une cuisine évalués à la somme de 3 062,89 euros, dont une somme de 859,01 euros pour la pose et les travaux, suivant un devis établi par la société CUISINELLA, le 18 avril 2025.
Il n’est pas contestable que le rapport de l’expert EUREXPO met en évidence des malfaçons consécutives à la pose, par la société THIBAULT OLIVIER RENOV, des meubles de cuisine fournis par la demanderesse. En l’absence de la défenderesse, lors des opérations d’expertise, il lui appartenait de faire valoir ses observations ou ses réserves éventuelles en adressant à l’expert un dire, reprenant lesdites éventuelles observations ou réserves, à joindre en annexe du rapport définitif d’expertise, ce qui n’a pas été fait même après la date de dépôt du rapport d’expertise. En conséquence, le tribunal, adoptant les conclusions de ce rapport d’expertise, déclare la société THIBAULT OLIVIER RENOV responsable des conséquences de l’inexécution de ses obligations contractuelles. S’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux d’installation des meubles de cuisine, le tribunal constate que si Madame [D] [F] a droit à l’obtention de la réparation de son préjudice elle ne saurait recevoir une indemnisation supérieure à celui-ci. En l’espèce, le préjudice porte sur des défauts de pose et d’alignement des éléments fournis par la demanderesse. C’est donc bien le coût de la réalisation d’une nouvelle pose et d’un parfait alignement des meubles qui doit faire l’objet d’une réparation financière. Au termes du devis établi, le 18 avril 2025, par la société CUISINELLA il apparaît que le montant de l’installation d’une nouvelle cuisine est évaluée à la somme de 3 062,89 euros, dont une somme de 859,01 euros pour les travaux de pose. La somme de 859,01 euros constitue dès lors le préjudice résultant de l’exécution imparfaite de son obligation contractuelle de pose, par la société THIBAULT OLIVIER RENOV. En conséquence, cette dernière sera tenue d’indemniser Madame [D] [F] du montant des travaux de pose évalués à la somme de 859,01 euros.
Sur la demande de condamnation de la société THIBAULT OLIVIER RENOV au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant des travaux de reprise nécessaires du fait des malfaçons constatées
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Madame [D] [F] prétend subir un trouble de jouissance résultant des travaux de pose de la cuisine mis en oeuvre par la société CUISINELLA. Elle verse à la procédure un devis établi, le 18 avril 2025, par la société CUISINELLA. Aux termes de ce devis, il apparaît que la durée des travaux de reprise, correspondant au démontage des meubles existants et au remontage dans les règles de l’art des meubles de cuisine va incontestablement générer, pendant la durée des travaux, un trouble de jouissance dont Madame [D] [F] peut légitimement demander réparation. Les malfaçons constatées par l’expert EUREXPO, commises par la société THIBAULT OLIVIER RENOV, à l’occasion des travaux de montage de la cuisine, sont bien à l’origine du préjudice de jouissance qu’aura à subir la demanderesse pendant la durée des travaux de reprise. La société THIBAULT OLIVIER RENOV sera donc jugée responsable de son préjudice. Le montant des dommages et intérêts alloués à la demanderesse pour réparer le préjudice subi sera évalué à la somme de 350,00 euros. La société THIBAULT OLIVIER RENOV sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance.
Sur la demande de condamnation de la société THIBAULT OLIVIER RENOV au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que pour qualifier de résistance abusive un comportement fautif du débiteur d’une obligation, le créancier doit justifier de circonstances particulières caractérisant d’une part l’existence d’un abus, et d’autre part l’existence d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal constate que la preuve d’un comportement fautif commis par la société THIBAULT OLIVIER RENOV, caractérisant un éventuel abus de droit ou la preuve de la mauvaise foi éventuelle de la défenderesse, n’est pas ici rapportée. En conséquence, Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société THIBAULT OLIVIER RENOV, au paiement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” la société THIBAULT OLIVIER RENOV , partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).”
La société THIBAULT OLIVIER RENOV, partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 1 013,00 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] la somme de 859,01 euros, au titre de l’indemnisation du montant des travaux de pose des meubles de cuisine;
CONDAMNE la S.A.S. THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] la somme de 350,00 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la cuisine pendant la durée des travaux de reprise;
REJETTE les autres demandes formées par Madame [D] [F];
REJETTE toutes les demandes formées par la S.A.S. THIBAULT OLIVIER RENOV;
CONDAMNE la S.A.S. THIBAULT OLIVIER RENOV à payer à Madame [D] [F] la somme de 1 013,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. THIBAULT OLIVIER RENOV au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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