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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00018
N° RG 25/01422 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFPH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[Z], [S], [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[W], [N], [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 16/01/2026
Titre à Me DUPRAZ
Expédition à Me HOFFMANN et Préfecture
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2025, madame [Z] [M] a fait assigner monsieur [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 3] dépendant de l’indivision post-communautaire, l’expulsion de monsieur [W] [H] de ce bien, l’autorisation de vendre seule ce bien et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025, madame [Z] [M] réitère ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’indivision post-communautaire comprend un bien immobilier situé à [Localité 8] dont la jouissance a été attribuée à monsieur [W] [H] à compter du 28 novembre 2018 par l’ordonnance de non-conciliation, que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 20 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 2 avril 2024, que les démarches amiables entreprises depuis lors n’ont pas permis de parvenir à la liquidation et au partage du régime matrimonial, que monsieur [W] [H] n’entretient pas le bien, lequel se dégrade et perd de la valeur, que le défendeur fait en outre obstacle à toutes les démarches pour vendre le bien, qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien, que l’urgence est caractérisée par la perte de valeur, que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour fixer les conditions d’exercice par les indivisaires de leurs droits et obligations sur le bien.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [H] demande au juge de déclarer irrecevables les prétentions formées par madame [Z] [M], à défaut de l’en débouter et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas compétent pour ordonner son expulsion et attribuer la jouissance du bien immobilier à madame [Z] [M], s’agissant de l’occupation d’un local à usage d’habitation et d’une indivision post-matrimoniale, qu’il réside dans le bien indivis dont la jouissance lui a été attribuée par le juge aux affaires familiales et dans lequel il se maintient en raison de ses difficultés économiques et personnelles à se reloger et dans l’attente d’une réponse à sa demande de logement social, que la vente opérée sans son assentiment ne saurait être efficiente compte tenu de son occupation des lieux, madame [Z] [M] ne pouvant administrer le bien dans de bonnes conditions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 1380 du code de procédure civile ;
Vu les articles 815-9 et 815-6 du code civil ;
Vu les articles L213-1 et L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judicaire ;
Si le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive, en application des deux derniers textes susvisés, pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce monsieur [W] [H] n’occupe pas le logement litigieux sans droit ni titre ou en vertu d’un contrat puisqu’il en est propriétaire. Il n’en est en revanche pas le seul propriétaire.
Or, en vertu des trois premiers textes susvisés, il appartient au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de régler, en cas de contestation, l’exercice par les indivisaires de leurs droits concurrents sur la chose indivise et d’autoriser ou prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Le président du tribunal judiciaire est compétent quelle que soit la nature de l’indivision et même en cas d’indivision post-communautaire et il peut, dans l’exercice de ces pouvoirs, ordonner l’expulsion d’un indivisaire du bien indivis si la jouissance privative du bien par cet indivisaire porte atteinte à l’intérêt commun ou aux droits concurrents dont les coindivisaires disposent sur la chose ou autoriser un indivisaire à vendre seul le bien indivis si cet acte apparaît urgent et conforme à l’intérêt commun des indivisaires.
Enfin, depuis que le jugement de divorce a acquis un caractère définitif, les mesures provisoires prises pour la durée de la procédure de divorce sont caduques si bien que la décision du juge aux affaires familiales d’attribuer la jouissance privative du bien indivis, ancien domicile conjugal, à monsieur [W] [H], est aujourd’hui dépourvue de toute autorité.
Il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W] [H].
Tous les propriétaires indivis ont sur le bien indivis des droits égaux d’usage et de jouissance. Chaque copropriétaire peut donc user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Monsieur [W] [H] occupe le bien indivis depuis près de sept ans sans avoir jamais versé à madame [Z] [M] sa part dans les bénéfices de l’indivision constitués notamment par l’indemnité d’occupation dont il est redevable. La jouissance privative du bien indivis par monsieur [W] [H] ne peut être compatible avec les droits indivis de madame [Z] [M] que si cette dernière peut récupérer lors du partage la somme d’argent destinée à compenser la privation de jouissance qu’elle subit depuis plus de six ans.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] [H] ne dispose pas des revenus suffisants pour régler l’indemnité d’occupation dont il est redevable envers l’indivision ou pour régler une quelconque soulte en contrepartie de l’attribution du bien et que l’absence d’entretien du bien entraîne une importante perte de valeur si bien qu’en l’état, il n’est même pas certain que la part devant revenir à monsieur [W] [H] à l’issue de la vente du bien lui permettent de régler l’indemnité d’occupation dont il est redevable.
La poursuite de l’occupation privative du bien par monsieur [W] [H] n’est ni compatible avec les droits indivis de madame [Z] [M] puisqu’il n’est pas certain que celle-ci puisse obtenir la compensation de la privation de jouissance qu’elle subit, ni conforme à l’intérêt commun des indivisaires puisqu’elle entraîne une perte de valeur du bien, ni même conforme à l’intérêt de monsieur [W] [H] puisque celui-ci n’a pas les moyens de disposer d’un logement aussi onéreux et s’appauvrit davantage à chaque mois d’occupation supplémentaire.
Il conviendra donc, afin de préserver l’intérêt commun des indivisaires, et notamment de permettre à la demanderesse d’effectuer les travaux de remise en état du bien, de lui attribuer la jouissance du bien indivis et en conséquence d’ordonner à monsieur [W] [H] de libérer les lieux et à défaut de libération volontaire, d’autoriser son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En revanche, le juge ne saurait autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis sans fixer précisément les conditions de la vente et notamment le prix de vente minimal. Or, en l’espèce, ce prix ne peut être déterminé avant que madame [Z] [M] ait procédé à la remise en état du bien et à une nouvelle évaluation.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’autorisation de vente, à charge pour madame [Z] [M] de présenter une nouvelle demande lorsqu’elle aura remis en état le bien et procéder à une nouvelle évaluation, si monsieur [W] [F] ne consent pas à la vente.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à madame [Z] [M] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W] [H] ;
Attribue la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], à madame [Z] [M] ;
Dit que cette jouissance privative prendra effet à compter de la libération des lieux par monsieur [W] [H] ;
Ordonne à monsieur [W] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés à madame [Z] [M] ;
Autorise madame [Z] [M], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [W] [H] et de tout occupant de son chef, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [W] [H], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
Déboute madame [Z] [M] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5] ;
Condamne monsieur [W] [H] à payer à madame [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [W] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [H] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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