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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 23/11179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11179 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0240
DÉFENDEURS
SCP [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E435
Monsieur [Q] [R], [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2055 et par Maître Henry MONS, avocat au barreau de Lisieux, avocat plaidant
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/11179 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [Z] [N] et M. [Q] [U] ont divorcé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 octobre 1998.
Par acte notarié de licitation reçu le 1er octobre 2002 par Maître [D] [F], notaire à [Localité 4], M. [Q] [U] a cédé ses droits indivis dans l’ancien domicile conjugal, acquis pendant le mariage à concurrence de moitié par chacun des époux et évalué à la somme de 304 898,04 euros, à Mme [Z] [N] moyennant la somme de 152 449,02 euros payable comptant et la somme de 76 224,51 euros à payer au plus tard dans un délai de vingt ans.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2022, M. [Q] [U] a fait sommation à Mme [Z] [N] de payer la somme en principal de 76 224,51 euros, outre les intérêts, soit un montant total de 100 738,44 euros.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [Q] [U] tendant à doubler le titre notarié d’un titre judiciaire exécutoire portant condamnation de Mme [Z] [N] à payer la somme de 100 738,44 euros.
Le 5 mai 2023, M. [Q] [U] a fait pratiquer, sur la base de l’acte notarié du 1er octobre 2002, une saisie-attribution sur l’ensemble des comptes de Mme [Z] [N] auprès de la banque [1].
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution de Versailles a déclaré irrecevable Mme [Z] [N] en son action en contestation de la saisie-attribution.
Parallèlement, considérant que l’acte notarié du 1er octobre 2002 était partiellement nul pour défaut de cause du fait d’une discordance entre la valorisation du bien immobilier et le prix des droits indivis cédés par M. [Q] [U], Mme [Z] [N] a, par exploits d’huissier des 27 juillet et 2 août 2023, fait assigner ce dernier ainsi que la SCP [2] Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation de la disposition intitulée « partie payable à terme » de l’acte notarié du 1er octobre 2002.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la disposition « Partie payable à terme » de l’acte de licitation du 1er octobre 2022, a déclaré en conséquence recevable l’action en nullité de Mme [Z] [N], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’office notarial, déclaré en conséquence recevable cette action en responsabilité de Mme [Z] [N], déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande additionnelle de Mme [Z] [N] en restitution de la somme de 116 297,93 euros et subsidiairement de la somme de 29 074,48 euros, reçue par M. [Q] [U] en vertu d’un acte de saisie-attribution, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par M. [Q] [U] et déclaré en conséquence recevable la demande additionnelle de Mme [Z] [N] en restitution de la somme de 116 297,93 euros et subsidiairement de la somme de 29 074,48 euros, reçue par M. [Q] [U] en vertu d’un acte de saisie-attribution, et réservé les dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [Z] [N] demande au tribunal de :
« – DIRE Mme [Z] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal
— DIRE et JUGER nulle et de nul effet la disposition intitulée : II- PARTIE PAYABLE A TERME de l’acte de licitation en date du 1er octobre 2002 ainsi que la saisie-attribution du 5 mai 2023 subséquente pratiquée entre les mains de la [1] par la SCP [3] et, en conséquence, CONDAMNER M. [Q] [U] à rembourser à Mme [Z] [N] les sommes reçues en principal, intérêts et frais dans la suite de ladite saisie-attribution.
A titre subsidiaire
— DIRE et JUGER que la SCP [D] [F] en liquidation judiciaire a manqué à son devoir d’information et de Conseil vis-à-vis de Mme [Z] [N] lors de la rédaction de la disposition « II- PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte de licitation en date du 1er octobre 2002 et commis une faute dans la rédaction dudit acte, en conséquence,
— Faire FIXER à la procédure collective le montant de la créance due par la SCP [D] [F] en liquidation judiciaire à Mme [Z] [N], au montant des sommes qu’elle a réglées en principal, intérêts et frais à M. [Q] [U] en vertu de la disposition précitée de l’acte de licitation et de la saisie-attribution subséquente pratiquée par la SCP [3] le 5 mai 2023.
En tout état de cause
— CONDAMNER M. [Q] [U] à restituer à Mme [Z] [N] la somme de 116.297,93 €, qui lui a été attribuée en principal, intérêts et frais dans la suite de ladite saisie-attribution du 5 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter des présentes.
A titre subsidiaire, le CONDAMNER à restituer à Mme [Z] [N] la somme de 29.074,48 € correspondant au ¼ du supplément de prix que seul l’enfant [P] aujourd’hui majeur avait le droit de réclamer .
— CONDAMNER M. [U] et la SCP [D] [F] à régler chacun à Mme [Z] [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC
— LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SCP [D] [F] demande au tribunal de :
« Principalement
*-Constater qu’il n’est formé aucune demande contre la concluante, mais seulement des demandes contre « Me [D] [F], notaire-associé de la Scp [F] » qui n’est pas à la cause.
*-Mettre purement et simplement hors de cause la concluante.
Subsidiairement
*-Débouter Mme [N] de toutes ses demandes qui viendraient à être dirigées contre la concluante.
En tous les cas
*-Condamner Mme [N] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
*-Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas LACAN AVOCATS, par Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [Q] [U] demande au tribunal de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles789-6 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
(…)
— DÉCLARER l’action de Mme [N] irrecevable comme prescrite;
— Subsidiairement, REJETER les demandes de Mme [N] comme mal-fondées ;
— CONDAMNER Mme [N] à payer à M. [U] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tiphaine MARY, avocate constituée. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, M. [Q] [U] a sollicité du juge de la mise en état la révocation de la clôture, demande qui a été rejetée par bulletin du 9 janvier 2026.
A l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, puis a fait l’objet d’une prorogation au 16 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la demande de M. [Q] [U] tendant à déclarer l’action de Mme [Z] [N] irrecevable comme étant prescrite a été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025, de sorte qu’elle est sans objet.
Par conséquent, elle sera rejetée.
Sur la demande tendant à l’annulation de la stipulation intitulée « II. PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte de licitation du 1er octobre 2002
Mme [Z] [N] sollicite l’annulation de la stipulation intitulée « II. PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte de licitation du 1er octobre 2002 au motif qu’elle serait dépourvue de cause, faute de contrepartie à son obligation de paiement de la somme de 76 000 euros, voire fondée sur une cause illicite, en ce que son consentement à cette clause aurait été introduite dans l’acte sans son consentement et sans qu’elle en comprenne la portée.
M. [V] [U] conclut au débouté de cette demande dès lors que la cause juridique du prix global stipulé à l’acte de licitation réside dans le transfert de propriété des droits indivis qu’il détenait dans le bien immobilier indivis, suivant l’accord des parties.
Sur ce,
Selon l’article 1131 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En application de cette disposition, il est constant que la cause de l’obligation de l’acheteur réside dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue. L’absence de cause peut résulter du caractère dérisoire de la contrepartie ou de l’absence de contrepartie réelle.
En vertu de l’article 1133 ancien du même code, la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 1er octobre 2002, reçu par Maître [D] [F], et contenant « CESSION A TITRE DE LICITATION FAISANT CESSER L’INDIVISION » que M. [Q] [U], en qualité de cédant, et Mme [Z] [N], en qualité de cessionnaire, propriétaires indivis chacun pour moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], (78), ont convenu de la cession par M. [Q] [U] de ses droits indivis dans le bien immobilier à Mme [Z] [N], pour un prix total de 228 673,53 euros.
Il a été stipulé à l’acte de cession que ce prix serait payable suivant deux modalités explicitées à l’acte, soit une première partie, payable comptant, à hauteur de 152 449,02 euros au jour de l’acte, et une seconde payable à terme, d’un montant de 76 224,51 euros.
A l’examen de cet acte, clair et précis, il ne fait aucun doute que la cause juridique du prix total de cession des parts indivises devant être acquitté par Mme [Z] [N], en ce compris la part payable à terme, réside dans le transfert de propriété des droits indivis détenus par M. [Q] [U] sur le bien immobilier indivis.
Ainsi, la stipulation intitulée « II. PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte litigieux n’est pas dépourvue de cause.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que cette cession de parts indivises serait fondée sur une cause illicite.
Par conséquent, la demande d’annulation de la stipulation « II. PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte de licitation du 1er octobre 2002 formée par Mme [Z] [N] sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SCP [F]
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la SCP [D] [F], représentée par son liquidateur judiciaire
La SCP [D] [F] soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par Mme [Z] [N] à son encontre, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire, la demanderesse ne pouvant que demander au tribunal de constater sa créance pour faire valoir le jugement de fixation à la procédure collective à laquelle elle aura pris soin de déclarer sa créance, ce dont elle ne justifie pas.
Mme [Z] [N] ne développe aucun moyen en réponse sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [D] [F] dans ses conclusions adressées au tribunal, postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement doit être déclarée irrecevable, étant relevé en tout état de cause, d’une part, qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [Z] [N] recherche la responsabilité de la SCP [D] [F], et non plus celle de Maître [F] qui n’a pas été attrait à la cause et que, d’autre part, elle réclame à son encontre la fixation de sa créance à la procédure collective et non sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Au surplus, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce, la sanction de l’absence de déclaration par un créancier de sa créance dans les délais imposés par ce code est son inopposabilité au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Sur la responsabilité de la SCP [D] [F]
Mme [Z] [N] recherche la responsabilité de la SCP [D] [F] pour avoir fixé à l’acte authentique un prix de cession des droits de M. [Q] [U] erronné, en ce qu’il est décorrelé de la valeur vénale du bien immobilier arrêtée par les parties à hauteur de 304 000 euros, tel que cela résulte de l’acte lui-même, de l’estimation immobilière produite ou encore notamment d’un courrier de son conseil de l’époque.
Elle souligne en outre que M. [Q] [U] a reconnu l’erreur commise par le notaire dans le cadre de l’instance en référé. Elle estime que la partie du prix, stipulée payable à terme dans l’acte, est inexpliquée et injustifiée et que le notaire a dès lors ignoré la véritable intention des parties, commettant une erreur de calcul engageant sa responsabilité délictuelle.
La SCP [D] [F] conclut au rejet des demandes de Mme [Z] [N], expliquant que l’acte critiqué n’est affecté d’aucune contradiction, ni d’aucune erreur de rédaction ou matérielle. À ce égard, elle souligne que l’acte est exprès quant à la fixation du prix de la vente, et notamment le paiement en deux temps de celui-ci, et que la demanderesse ne peut exciper d’une erreur matérielle à cet égard dès lors que l’acte de licitation a été précédé d’un « compromis » en date du 26 juin 2002, souscrit par les deux parties et renfermant la même stipulation sur la fixation du prix, ledit acte évoquant un protocole d’accord imposant que le versement de la partie payable à terme soit effectuée entre les mains des enfants de M. [Q] [U].
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de son acte. Il est débiteur d’une obligation de conseil et d’information à l’égard des parties à l’acte, et est tenu à cette égard de les informer sur la portée et les effets des actes qu’il établit.
Selon l’article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
En l’espèce, il est établi par l’acte authentique de « licitation » critiqué que le prix de la part cédée par M. [Q] [U] à Mme [Z] [N] est basé, comme l’indique cette dernière, sur une valeur vénale du bien immobilier indivis fixée par les anciens époux à hauteur de 304 898,04 euros, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
En revanche, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que l’accord sur le prix fixé dans l’acte authentique critiqué du 1er octobre 2002 ne serait pas conforme à l’intention des parties et à l’accord conclu entre elles, ce d’autant que cet acte ne fait que reprendre les conditions stipulées au compromis de cession, conclu par acte sous seing privé du 26 juin 2002, produit en défense, aux termes duquel les mêmes parties avaient convenu d’une cession par M. [Q] [U] de sa quote-part indivise sur le bien immobilier indivis pour un prix total de 228 673,53 euros, payable en deux temps, ce compromis précisant qu’il faisait suite à un protocole d’accord des époux [U]-[N].
Dans ces conditions, alors que le prix est laissé à la libre discussion des parties et n’a pas nécessairement à coïncider avec la valeur vénale du bien cédé ou de la quote-part indivise cédée, Mme [Z] [N] ne peut sérieusement prétendre que son consentement aurait été trompé quant au prix convenu avec son ex-époux et quant aux modalités de paiement de celui-ci.
Les échanges entre les parties, ou même leurs déclarations au cours de procédures judiciaires, postérieures à la conclusions de l’acte, sont indifférentes à cet égard et ne permettent pas d’infirmer cette analyse.
Par conséquent, la responsabilité de la SCP [D] [F] ne saurait être engagée, aucune faute de Maître [F] n’étant démontrée dans le cadre de l’établissement de l’acte authentique critiqué.
Mme [Z] [N] sera déboutée donc de ses demandes formées à l’encontre de la SCP [D] [F].
Sur la demande de Mme [Z] [N] en restitution des sommes saisies par M. [Q] [U]
Sur le fondement de la répétition de l’indu, Mme [Z] [N] réclame la condamnation de M. [Q] [U] à lui restituer les sommes saisies par lui dans le cadre de la saisie-attribution validée par le juge de l’exécution, à savoir la somme de 116 297,93 euros, estimant que le défendeur n’était pas, aux termes de l’acte de cession du 1er octobre 2002, créancier de la somme de 76 224 euros, l’acte stipulant que le versement de la partie payable à terme devait être effectué entre les mains des quatre enfants de ce dernier.
Elle soutient que si M. [Q] [U] allègue que la délégation prévue à l’acte critiqué serait imparfaite, il ne justifie pas des démarches entreprises par ce dernier auprès de ses enfants, et allègue qu’il s’est abstenu, de mauvaise foi, de toute démarche de nature à rendre parfaite la délégation instituée à l’acte.
À titre subsidiaire, elle réclame la restitution de la somme de 29 074,48 euros correspondant à la part du prix revenant à leur fils [P], mineur au moment de la signature de l’acte, les parents ayant expressément acceptés à l’acte le principe de la délégation, de sorte que [P] étant devenu majeur, il était seul titulaire d’une créance contre sa mère, M. [Q] [U] ne disposant, selon elle, d’aucun intérêt, ni d’aucune qualité à agir.
À titre infiniment subsidiaire, elle réclame restitution des intérêts courant sur le principal dû, les enfants titulaires de la créance ne l’ayant jamais mise en demeure de s’acquitter du paiement du prix et M. [Q] [U] n’ayant jamais mis en œuvre la clause de délégation de créance prévue au contrat.
M. [Q] [U] ne développe aucun moyen en réponse sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il résulte de l’article 1302-1 que l’on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
La créance d’indu trouve son origine dans le fait juridique du paiement.
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l’article 1302, la cause juridique de la restitution est l’existence d’une réception non due, l’article 1302-1 venant préciser que la réception peut avoir eu lieu par erreur ou sciemment.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1275 ancien du code civil, applicable au cas d’espèce, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
En l’espèce, il est stipulé à l’acte de « licitation » du 1er octobre 2002, dans la partie relative au paiement du prix que :
« II- PARTIE PAYABLE A TERME :
Quant au solde du prix soit la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS (76.224,51 EUR), le CESSIONNAIRE s’oblige à payer au CEDANT ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indication de paiement nécessaires, au plus tard dans le délai de 20 ans à compter des présentes, lequel prix indexé suivant l’indice de la consommation des ménages urbains.
Ledit solde de prix ne sera productif d’aucun intérêt.
Cependant, en cas de non paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux de neuf pour cent (9%) l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du CEDANT de bénéficier de la présente clause, sans cette clause vaille prorogation de délai ou novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du CEDANT de poursuivre le recouvrement de sas créance par tous moyens de droit.
(…)
4) Qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigible si bon semble CEDANT sans qu’il spot besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignation ultérieures.
(…)
7) Il est précisé que le protocole d’accord (…) impose, en outre que le versement de la partie payable à terme soit effectué à parts égales entre les mains des quatre enfants de M. [U] et non au profit de ce dernier. Le paiement dudit solde du prix par Mme [N] aux quatre enfants nés ce jour, soit, Mme [I] [W], Mademoiselle [K] [E] et Messieurs [T] et [P] [U], opèrera libération de cette dernière qui, par son paiement aura ainsi exécuté son obligation d’acquéreur.
La présente licitation oblige les comparants M. [U] et Mme [N] à respecter l’intégralité des accords rappelés ci-dessus et spécialement celui du paiement entre les mains des quatre enfants, fondement de l’accord des parties.
A l’effet de donner un contenu juridique à l’obligation qui vient d’être rappelée au paragraphe précédent, les comparants décident de procéder au paiement du solde du prix par la modalité de la délégation parfaite, régie par l’article 1275 et suivants du Code Civil, aux termes de laquelle Mme [N] « déléguée » recevra de M. [U] « déléguant » l’obligation de payer ledit solde du prix aux quatre enfants « délégataires ».
En vue de confirmer cette convention de délégation parfaite de paiement, M. [U] accepte expressément, dès à présent, les obligations de délégant, de même que Mme [N] accepte expressément, dès à présent, le statut de déléguée.
Les enfants délégataires devront accepter pour leur part leur statut de délégataires par un accord individuel qu’ils voudront bien donner par acte sous seings privés avec certification de signature dans les quinze jours des présentes. Pour M. [P] [U] mineur, les parents exerçant l’administration légale pure et simple, en application de l’article 389-5 acceptent pour son compte, la prise de la qualité de délégataire. Il est observé à cet égard que l’acte pour lequel ils s’expriment pour le compte du mineur ne constitue nullement un acte d’appauvrissement pas plus qu’une renonciation qui eût obligé la décision du juge des tutelles.
M. [U] et Mme [N] reconnaissent avoir été informés par le notaire associé soussigné qu’à défaut d’obtenir l’accord des enfants mineurs, la présente délégation deviendra imparfaite et déclarent vouloir faire leur affaire personnelle des conséquences en résultant.
(…)
10) Enfin le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable si bon semble au CEDANT dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…)
— à défaut d’exécution des engagement pris par [le cessionnaire] ; (…).».
Il y a lieu de relever que la délégation instituée par la présente stipulation ne s’analyse pas en une délégation novatoire, dès lors que ni le délégant, M. [Q] [U], ni la déléguée, Mme [Z] [N], n’étaient débiteurs des enfants institués délégataires.
L’institution d’une telle délégation, qui s’apparente à une forme de libéralité en faveur des enfants désignés délégataires, ne remet donc pas en cause la qualité de créancier de M. [Q] [U] à l’égard de Mme [Z] [N], mais permet seulement à cette dernière de se libérer de sa dette entre les mains des délégataires qui auraient accepté la délégation, M. [Q] [U] ayant accepté qu’un tel paiement ait un effet extinctif de sa créance.
Toutefois, force est de constater, d’une part, que les enfants majeurs de M. [Q] [U] n’ont pas accepté la délégation stipulée à cet acte suivant les formes prévues au contrat. A cet égard, contrairement à ce que soutient Mme [Z] [N], le contrat ne mettait nullement à la charge de M. [Q] [U] le soin de recueillir l’acceptation de la délégation par ses enfants majeurs, de sorte qu’elle ne peut lui opposer ce grief pour contester être tenue envers lui du paiement de sa dette.
D’autre part, Mme [Z] [N] ne s’est pas acquittée de sa dette dans les délais prévus au contrat que ce soit tant à l’égard de M. [Q] [U] qu’à l’égard de son fils, M. [P] [U], délégataire d’un quart de la créance de son père aux termes de l’acte litigieux compte tenu de l’acceptation par ses parents de la délégation, en leur qualité d’administrateurs légaux pendant sa minorité.
Dès lors, étant souligné que la délégation prévue au contrat n’a pas éteint la créance de M. [Q] [U] à l’égard de Mme [Z] [N], c’est à bon droit que M. [Q] [U], en sa qualité de cédant, a poursuivi le paiement de sa créance suivant les voies de droit ad hoc, conformément aux stipulations précises de l’acte de cession rappelées ci-avant.
Par conséquent, Mme [Z] [N] sera déboutée de ses demandes, tant principale que subsidiaire, de condamnation de M. [Q] [U] à lui restituer les sommes saisies.
Enfin, il sera observé que si Mme [Z] [N] conteste le caractère exigible des intérêts afférents à sa créance, elle ne forme aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’est, en application de l’article 768 du code de procédure civile, saisi d’aucune demande de ce chef.
À toutes fins, il sera simplement relevé qu’il résulte de ce qui précède que M. [Q] [U] était fondé à réclamer à Mme [Z] [N] le paiement sa créance et qu’aux termes mêmes de l’acte de « licitation » du 1er octobre 2002, il était prévu, d’une part, qu’ « en cas de non paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux de neuf pour cent (9%) l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du CEDANT de bénéficier de la présente clause. » et d’autre part, que « 10) Enfin le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable si bon semble au CEDANT dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…)
— à défaut d’exécution des engagement pris par [le cessionnaire] ; ».
Ainsi, étant souligné que M. [Q] [U] a fait délivrer le 25 juillet 2022 une sommation de payer à sa débitrice, le caractère exigible des intérêts n’est pas sérieusement contestable par la demanderesse.
Sur les mesures accessoires
Mme [Z] [N], dont les demandes ont été rejetées, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me Barthélemy Lacan, avocat, exerçant au sein la Selas LACAN AVOCATS, en application de l’article 699 code de procédure civile.
Il est aussi justifié de condamner Mme [Z] [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SCP [D] [F] la somme de 2 000 euros ;
— à M. [Q] [U], la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [U] tendant à déclarer l’action de Mme [Z] [N] irrecevable comme étant prescrite ;
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande d’annulation de la stipulation « II. PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte de licitation du 1er octobre 2002 ;
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande tendant à faire fixer à la procédure collective de la SCP [D] [F] une créance en sa faveur ;
Déboute Mme [Z] [N] de ses demandes tendant à :
— condamner M. [Q] [U] à lui restituer la somme de 116.297,93 euros, qui lui a été attribuée en principal, intérêts et frais dans la suite de ladite saisie-attribution du 5 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter des présentes.
— le condamner à lui restituer la somme de 29.074,48 euros correspondant au ¼ du supplément de prix que seul l’enfant [P] aujourd’hui majeur avait le droit de réclamer .
— condamner M. [U] et la SCP [D] [F] à lui régler chacun la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens au profit Me Barthélemy Lacan, avocat, exerçant au sein la Selas LACAN AVOCATS, en application de l’article 699 code de procédure civile. ;
Condamne Mme [Z] [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SCP [D] [F], la somme de 2 000 euros ;
— à M. [Q] [U], la somme de 4 000 euros ;
Rejette la demande formée par Mme [Z] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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