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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 juil. 2025, n° 24/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2025
N° RG 24/04738 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ST7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA METROPOLE [Localité 10] PROVENCE, dont le siège est sis [Adresse 6], représentée par sa présidente en exercice
représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Gilles LE CHATELIER de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de Lyon
Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01391)
DEMANDEUR
La Métropole [Localité 10] Provence (ci-après “La Metropole”), dont le siège est sis [Adresse 7], représentée par sa Présidence en exercice
représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Gilles LE CHATELIER de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A. SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la Métropole [Localité 8]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C], fonctionnaire territorial exerçant le métier de ripeur, a été blessé le 24 décembre 2022 lors d’une chute consécutive à la rupture d’une pièce du camion-benne sur lequel il se trouvait.
M. [P] [C] a fait assigner en référé, par actes des 11 et 12 décembre 2024, l’établissement public Métropole [Localité 10] Provence et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, aux fins d’expertise médicale et provision.
Par acte du 13 mai 2025, l’établissement public Métropole [Localité 10] Provence a appelé en cause la société SMACL Assurances, son assureur.
A l’audience du 30 mai 2025, M. [P] [C], par l’intermédiaire de son avocat, concluant à la pleine compétence de cette juridiction, a sollicité une expertise médicale outre le paiement :
d’une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
L’établissement public Métropole [Localité 10] Provence, par son conseil, a contesté, à titre liminaire, la compétence de cette juridiction au profit de la juridiction administrative s’agissant d’un accident de service et conclu ainsi au rejet de toutes les demandes de M. [P] [C].
La société SMACL Assurances a également conclu à l’incompétence de cette juridiction et au rejet, sur le fond, de toutes les demandes de M. [P] [C].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra d’ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG n° 24.4738 et RG 25.1391 sous le premier de ces numéros et de recevoir l’intervention volontaire de la société SMACL Assurances en application de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 1 de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
L’agent public victime d’un accident de service peut choisir d’exercer son action tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un tel accident à l’encontre de la collectivité publique qui l’emploie devant la juridiction de l’ordre administratif ou, s’il entend agir contre l’auteur de l’accident de la circulation, devant les juridictions de l’ordre judiciaire (Tribunal des Conflits du 16 novembre 2015).
En l’espèce, M. [P] [C] mobilise, dans ses conclusions soutenues à l’audience, la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation au regard de l’implication du camion benne, conduit par un autre agent public et dont un élément cassé, selon les pièces produites, a pu être la cause de sa chute du véhicule et à l’origine de ses blessures.
Il est ainsi manifeste que M. [P] [C] agit à l’encontre de l’établissement public Métropole [Localité 10] Provence du fait de sa qualité de personne publique se substituant à son agent conduisant le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 de sorte qu’il convient de retenir la compétence de cette juridiction pour statuer sur les demandes.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [P] [C] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des éléments d’appréciation produits relatifs aux conséquences physiques et médicales de l’accident, il sera alloué à M. [P] [C], dont le droit à réparation eu égard à sa qualité de passager transporté n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’établissement public Métropole [Localité 10] Provence supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer à M. [P] [C] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG n° 24.4738 et RG 25.1391 sous le premier de ces numéros et recevons l’intervention volontaire de la société SMACL Assurances en application de l’article 325 du code de procédure civile à qui cette décision est déclarée opposable ;
REJETONS l’exception d’incompétence ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [P] [C]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [M] [D] [Adresse 4] 04.91.22.05.04
[Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [P] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [P] [C], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [P] [C], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [P] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [P] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [P] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [P] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [P] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [P] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [P] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [P] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [P] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [P] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par M. [P] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
M. [P] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [P] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS l’établissement public Métropole [Localité 10] Provence à payer à M. [P] [C] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de l’établissement public Métropole [Localité 10] Provence ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 04/07/2025
À
— Dr [M] [D] (expert)
Grosse délivrée le 04/07/2025
À
— Maître Benjamin BOITON
— Maître Paul GUILLET
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