Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQK
Minute N°25/00384
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 20 Mars 2025
Le 20 Mars 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 18 Mars 2025, reçue le 18 Mars 2025 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [E] [Y], à 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [E] [Y]
né le 09 Février 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA [J] en ses observations.
M. [R] [E] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 22 janvier 2025, elle est en attente du retour des autorités consulaires tunisiennes, qu’elle avait saisies dès le 19 janvier 2025. Elle a relancé le Consulat les 22 janvier 2025, 28 janvier 2025, 3 et 7 février 2025, 11 et 18 février 2025, le 24 février 2025, les 5 et 11 mars 2025 puis enfin le 14 mars 2025. Les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que le dossier de M. [Y] était toujours en identification auprès des services compétents en Tunisie.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. En effet, il n’y a aucune évolution de la situation depuis le 19 janvier 2025, moment de la saisine des autorités consulaires.
Par ailleurs, la Préfecture ne justifie pas d’une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort de la saisine et des pièces fournies que M [Y] n’a jamais été condamné sur le plan pénal, bien qu’étant connu des forces de l’ordre. Le simple fait d’avoir été mis en cause à plusieurs reprises ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
Dès lors, la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Mineur ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Effets ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges
- Partage ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Conversion ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Conjoint survivant ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Célibataire ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Partie ·
- Civil
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligation ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Coûts
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Gaz ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Part ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.