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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00323 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2G4
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00323 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2G4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
EI [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SASU [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 29 et 30 janvier 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [C] [P] a fait assigner la SASU [G] et l’EI [G] [X] (exerçant sous le nom commercial [G] [T]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir :
la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et l’attestation d’assurance décennale en vigueur au moment de l’exécution des travaux objet du litige par l’EI [G] [X], et le cas échéant que la compagnie d’assurance soit appelée en cause à la présente instance ; que soit réservé les dépens et les frais irrépétibles de l’instance ;
La SASU [G] et l’EI [G] [X], régulièrement assignés par procès-verbaux de vaines recherches, ne comparaîssent pas et ne font pas connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le demandeur, Monsieur [C] [P] a confié la réalisation de travaux, à savoir la construction d’une piscine, sis [Adresse 4] à [Localité 1], à Monsieur [X] [G]. Ce dernier est intervenu sous l’enseigne de deux personnes morales distinctes à savoir la SASU [G] et l’EI [G] [X], selon le devis du 28 mai 2024 par [G] [T] (nom commercial de l’EI [G] [X]) et la facture du 05 janvier 2025 par la SASU [G]. Le demandeur affirme que les travaux n’ont pas été achevés, dès lors ils n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Les pièces produites aux débats (notamment le devis du 28 mai 2024 par [G] [T] (nom commercial de l’EI [G] [X]) , la facture du 05 janvier 2025 par la SASU [G], le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [Z] [U] le 15 avril 2025, les devis estimant les travaux de reprise du mois de juillet et août 2025 et le procès-verbal de constat réalisé par Maître [M] [Q] le 20 octobre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels qu’une fuite de type goutte à goutte sur raccord de la vanne 6 voies, le non branchement du projecteur de la piscine, des traces en fond de bassin, une membrane liner mal tendue, des défauts au niveau des fixations du liner, une diminution anormale de l’eau de la piscine et un bruit assourdissant lorsque les systèmes de pompage et de filtration sont en marche générant alors des nuisances pour le voisinage. L’expert amiable, Monsieur [Z] [U], dans son rapport du 15 avril 2025 a pu conclure, concernant les diverses malfaçons concernant les travaux réalisés par Monsieur [X] [G], que les dommages trouvent leur origine dans l’inachèvement des travaux et dans des défauts d’exécution de la société [G] [T] (nom commercial de l’IE [G] [X]). Dans ce contexte, la responsabilité de l’IE [G] [X] et la SASU [G] sont susceptibles d’être engagée dans le présent litige.
Ces éléments confortent, compte-tenu du fait que les désordres semblent manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur intervenu sous l’enseigne de deux personnes morales distinctes, la SASU [G] et l’EI [G] [X], aux fins de déterminer, notamment, les causes des éventuels désordres, travaux de reprise, responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En complément et en présence d’un désaccord entre les parties sur la facturation des travaux, il convient de confier également à l’expert judiciaire la mission d’établir un apurement objectif et contradictoire des comptes relatifs aux travaux effectués et payés.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, le demandeur a sollicité a plusieurs reprises la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale auprès des défendeurs. Ses demandes sont restées sans réponse, tel que l’atteste la dernière sollicitation par courrier en date du 05 novembre 2025. L’expert amiable, Monsieur [Z] [U], dans son rapport du 15 avril 2025 a pu rappeler que la responsabilité contractuelle de la société [G] [T] (nom commercial de l’EI [G] [X]) pourrait être engagée.
Dès lors, la demande de condamnation à communiquer ces pièces est justifiée, étant donné que ces documents sont utiles à la résolution du présent litige et à la potentielle mise en cause des compagnies d’assurances.
Toutefois, la potentielle mise en cause des compagnies d’assurances, de la SASU [G] et de l’EI [G] [X], à la présente instance devront faire l’objet d’une procédure distincte. En effet, il convient de rappeler que l’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Sur les frais de l’instance
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [C] [P], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances, notamment la production les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale en vigueur au moment de l’exécution des travaux litigieux par l’EI [G] [X] et la SASU [G],
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.38.64.76.07 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[R] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 06.02.23.66.41 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l’audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux, établir un apurement objectif et contradictoire des comptes relatifs aux travaux effectués et payés, OU établir l’état d’avancement des travaux en estimant le coût que cela représente afin de déterminer si les sommes versées par le demander correspondent aux travaux effectués, rechercher quelle personne morale a réalisé les travaux en fonction des différents chefs de travaux et selon les factures et devis communiqués, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire l’immeuble, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [C] [P], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le demandeur, Monsieur [C] [P], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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