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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF7F
Minute n° 25/00187
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [Y]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON, demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 11 Juin 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [C] [Y]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 31 décembre 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins contraints par arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 20 décembre 2018 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale. La mesure a ensuite été régulièrement renouvelée et contrôlée par le juge, la dernière fois le 31 décembre 2024. Par certificats mensuels des 16 janvier, 2025, 17 février 2025, 18 mars 2025,17 avril 2025, 19 mai 2025, le corps médical a justifié de la nécessité de maintenir la mesure.
Le juge a été saisi le 11 juin 2025. A l’appui de la saisine, le collège d’experts présente un délire à mécanisme interprétatif enkysté avec le traitement retard injectable. Il reste dans les convictions délirantes absolues avec une thématique mystique importante. Il explique le bien fondé de son acte délictuel l’ayant conduit en hospitalisation sans aucune critique. L’acceptation des soins est minime et surtout obtenue grâce à la contrainte. Les difficultés sociales de M. [Y] (absence de titre de séjour et d’allocation adulte handicapé) limitent les évaluations à l’extérieur de l’hôpital, étant précisé que l’intéressé est dans un désir de retourner en Algérie.
A l’audience, M. [Y] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. En effet, M. [Y] est hospitalisé en soins contraints de longue date. La stabilisation de son état psychique est précaire. Son adhésion aux soins est fragile. Il n’a aucun projet permettant de s’assurer de la poursuite assidue des soins en ambulatoire. Le risque de passage à l’acte reste prégnant et une grande prudence reste de mise considérant le passage à l’acte initial. Par conséquent, la mesure ne pourra qu’être maintenue.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 13 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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