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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 11 sept. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE c/ S.C.I. SCI BMJ, BMJ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CKYX
Affaire :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
S.C.I. SCI BMJ
nature : Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE ayant pour avocat Me Virginie LEONARD, avocat ua barreau de VESOUL,
ET :
SCI BMJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE ayant pour avocat Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de Montbéliard,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par offre acceptée le 8 décembre 2016, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée « la Banque ») a octroyé à la SCI BMJ un prêt (n° 08739606) d’un montant de 100 000 €, d’une durée de 120 mois avec un taux de 1,40 %.
Par offre acceptée le 1er août 2017, la Banque a octroyé à la SCI un prêt (n°08762220) d’un montant de 35 000 €, d’une durée de 84 mois, au taux de 1,25 %.
La banque avait par ailleurs octroyé à la SCI un troisième prêt, n°08734321.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses échéances de remboursement à compter du 3 avril 2022, la Banque a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 juillet 2022. Ledit courrier notifiait à la SCI BMJ un arriéré de 7 599, 79 € et l’informait du possible prononcé de la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 15 jours.
Par lettre avec accusé de réception distribuée le 21 septembre 2022, la Banque a informé la SCI BMJ de la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de :
— 5 144,78 € au titre du prêt n°08734321 ;
— 52 278,59 € au titre du prêt n°08739606 ;
— 12 517,59 € au titre du prêt n°0876220.
La mise en demeure visait ainsi la somme totale de 69 940,96 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Les parties se sont par la suite rapprochées aux fins de convenir d’un échéancier de réglement. Aucun protocole d’accord n’a finalement été signé.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la Banque a assigné la SCI BMJ devant le Tribunal Judicaire de Belfort aux fins de la voir condamner au paiement des montants dus au titre de deux prêts n° 08739606 et n° 08762220.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 27 janvier 2025, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande au Tribunal de :
— débouter la SCI BMJ de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI BMJ à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 39 163,16 euros, compte arrêté au 31 janvier 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,40 % dus jusqu’à parfait règlement ;
— condamner la SCI BMJ à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 12 726,15 euros, compte arrêté au 31 janvier 2024, outre les intérêts contractuels au taux de 1,25 % dus jusqu’à parfait règlement ;
— condamner la SCI BMJ à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque rappelle que la SCI n’a pas réglé l’intégralité des mensualités, et que la banque a dès lors prononcé la déchéance du terme de chacun de ces prêts.
Elle ajoute que les parties ont tenté de trouver un accord concernant le règlement de ces prêts, et qu’à cette fin la SCI a établi un protocole mais que la SCI BMJ ne l’a pas signé.
Aussi, elle indique que la circonstance que la Banque ait accepté de percevoir des paiements spontanés de la part de sa débitrice n’entraîne pas novation du contrat dont elle se prévaut ; à ce titre, elle rappelle au visa de l’article 1330 du code civil que la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, la Banque s’oppose également à toute demande de la SCI tendant à lui permettre de régler les échéances du crédit par paiements mensuels à hauteur de 850 €, dans la mesure où les paiements seraient échelonnés sur plus de deux ans.
Pour ces raisons la Banque argue que la déchéance du terme lui est bien acquise.
En réponse, dans ses conclusions communiquées le 15 novembre 2024, la SCI BMJ demande au Tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes adverses
— subsidiairement pour le cas où la BPFC justifierait du montant exact d’une créance exigible, dire que la SCI BMJ continuera à s’acquitter du solde dû à raison de mensualité de 850 € mensuellement ;
— condamner en tout état de cause, la société BPFC à payer à la SCI BMJ la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI BMJ fait valoir que les parties sont convenues d’un règlement échelonné des prêts n°087359606 et n° 08734321. Elle explique ainsi avoir réglé l’intégralité du solde du prêt n° 08734321 et qu’il était convenu qu’en règlement des deux autres prêts la Banque percevrait directement auprès de la CAF une partie des loyers dus à la SCI.
Ainsi, selon la SCI BMJ, la Banque, par l’encaissement de ces diverses sommes, a ratifié les propositions d’étalement de la dette, ce qui aboutit à une novation du contrat en application de l’article 1329 du code civil.
Elle ajoute que la Banque ne produit pas de décompte de sa créance.
MOTIVATION
I. La demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de la novation, l’article 1329 du code civil prévoit :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
L’article 1330 du code civil ajoute : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu deux prêts.
Il est encore constant que la SCI n’a pas réglé l’intégralité des échéances dues ; la Banque Populaire justifie avoir alors notifié à la SCI la déchéance du terme de ces prêts, par courrier daté du 16 septembre 2022.
Suite à la déchéance du terme de ces prêts, les parties ont échangé pour tenter de trouver un accord.
A ce titre, la Banque Populaire a adressé à la SCI BMJ un protocole d’accord prévoyant que la débitrice rembourserait ces deux prêts par le règlement de mensualités d’un montant de 1 300 €, et ce dès le 10 janvier 2024.
Aucune des parties n’a signé cet accord.
La SCI ne justifie pas davantage avoir respecté les modalités de remboursement prévues dans le projet de protocole d’accord établi par la Banque populaire.
Le fait que la SCI ait réglé l’intégralité des sommes dues au titre d’un troisième prêt souscrit auprès de la Banque Populaire et que la Banque ait reçu de la Caisse d’allocations familiales des sommes au titre de l’allocation de logement social dont était créancière la SCI ne suffit pas à démontrer une intention commune et non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation aux deux prêts litigieux.
La SCI n’apporte aucun élément pour justifier du montant qu’elle a réglé à la Banque Populaire et pour contester les décomptes produits par la Banque à jour au 31 janvier 2024. C’est pourtant à elle, conformément à l’article 1353 du code civil, de justifier du paiement qui lui aurait permis de se libérer de tout ou partie de son obligation.
Dans ces conditions, la SCI sera condamnée à verser à la Banque populaire :
— La somme de 39 163,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 1er février 2024
— La somme de 12 726,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 1er février 2024.
La SCI sollicite de pouvoir acquitter sa dette par des mensualités de 850 €. Toutefois, de telles mensualités ne permettraient pas à la société d’apurer l’intégralité de sa dette dans la durée maximale de 2 ans prévue par l’article 1343-5 du code civil. Au surplus, la SCI ne justifie pas de sa situation financière, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si ces délais de paiement seraient justifiés et pourraient être respectés.
Dès lors, la demande subsidiaire de la SCI, tendant à ce que ses mensualités soient fixées à 850 €, sera rejetée.
II. Les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation aux dépens est assortie au profit de la SELARL Leonard-Viennot du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce la SCI sera condamnée à verser à la Banque la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne la SCI BMJ à verser à la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 39 163,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 1er février 2024
— Condamne la SCI BMJ à verser à la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 12 726,15 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du 1er février 2024.
— Rejette la demande de délais de paiement formée par la SCI BMJ
— Condamne la SCI BMJ aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Leonard-Viennot
— Condamne la SCI BMJ à verser à la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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