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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 févr. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00452 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVBP
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 29 août 2023, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Monsieur [T] [N] l’ouverture d’un compte courant retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11480,37 € majorée des intérêts au taux de 6,92% l’an à compter du 16 janvier 2024, au titre du solde débiteur n° [XXXXXXXXXX04],
— Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle le président a relevé d’office des moyens se rapportant à la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 où elle a été plaidée.
A cette audience, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne, par la voix de son conseil, s’en rapporte à son assignation et ses pièces. En réponse aux moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts pour absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois et absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois, elle précise n’avoir pas d’observation à formuler.
Monsieur [T] [N], assigné par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informé du renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, au regard de la date de signature de la convention de compte intervenue le 29 août 2023 et de la date d’assignation, la demande est recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 26 septembre 2023 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Figure au dossier de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne un premier courrier recommandé portant sur l’interruption du découvert et une mise en demeure valant préavis de résiliation, le 27 décembre 2023. Enfin, une dernière mise en demeure a été envoyé à l’emprunteur le 16 janvier 2024 portant sur la somme de 11484,54 €.
La banque rapporte donc la preuve du respect de ses obligations et Monsieur [T] [N] sera condamné à verser la somme de 11480,37 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04].
Le taux d’intérêt contractuel n’apparaît pas dans la convention signée.
Il convient donc d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2024 conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [N] à verser la somme de 500 euros à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [N] sera condamné aux entiers dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Monsieur [T] [N] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], signé le 29 août 2023 entre la banque populaire Alsace Lorraine Champagne d’une part, et Monsieur [T] [N], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11480,37 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt euros et trente-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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