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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00728 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK36
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 10 Avril 1957 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [P] épouse [G]
née le 01 Octobre 1960 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [L] veuve [G]
née le 21 Juillet 1932 à [Localité 7] (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
S.A.M. C.V. MACIF
dont le siège social est [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [I] [L] épouse [G], Madame [T] [P] épouse [G] et Monsieur [D] [G] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10], et ont confié en décembre 2015 à la société ACS Construction et Rénovation des travaux de rénovation consistant à la réparation de fissures.
Se plaignant de la réapparition de fissures, l’assureur des consorts [G] a fait diligenter une expertise amiable donnant lieu à un rapport d’expertise définitif en date du 18 décembre 2022.
Par actes séparés en date des 24 et 28 octobre 2024, Madame [I] [L] épouse [G], Madame [T] [P] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner devant le juge des référés leur assureur multirisque habitation, la MACIF, et la société SMA, assureur décennal de la société ACS placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner une mesure d’expertise, Réserver les dépens. A l’audience tenue le 14 novembre 2025, la S.A SMA a formé toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée. Les demandeurs ont maintenu les termes de leurs écritures.
Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne, la MACIF n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du rapport d’expertise dressé par le cabinet d’expertise SARETEC, qu’il est constaté l’existence de fissures apparentes sur les façades, les murs et la charpente de l’ensemble immobilier ainsi que plusieurs autres désordres. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Madame [I] [L] épouse [G], Madame [T] [P] épouse [G] et Monsieur [D] [V] et de la S.A. MACIF et la S.A SMA.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de Madame [I] [L] épouse [G], Madame [T] [P] épouse [G] et Monsieur [D] [V] et de la S.A. MACIF et la S.A. SMA,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ; constater la réalité des désordres de fissurations qui affectent la maison des consorts [G] tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ; préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d’apparition et préciser pour chacun d’eux s’ils ont été causés :de manière déterminante par l’intensité anormale d’un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ; en particulier rechercher si les désordres proviennent de manière déterminante de l’épisode de sécheresse pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 21 mai 2019 ; de l’intervention de la société ACS construction et rénovation en 2015, décrire celle-ci, dire si les travaux d’ACS ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables; préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité et si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;ou encore de toute autre cause ; En cas de pluralité de causes en indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;Dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, préciser pour chacune d’elles dans quelle proportion ;
Fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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