Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 23/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me GUEDON Caroline
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 février 2024
à Me COFFANO Frédéric
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04476 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3URN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, domiciliée : chez SOCIETE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T] [N]
né le 22 Janvier 1994 à NIGERIA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE a fait assigner Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 octobre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle sollicite le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2], et que ce bien est occupé par Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 14 avril 2023 par Maître [V] [B], commissaire de justice).
Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, les circonstances dans lesquelles Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] ont pu s’introduire dans l’appartement litigieux, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte, désormais visée par la Loi, eu égard aux dispositions de l’article 2 du code civil. Au-delà du fait que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas établie, ces circonstances ne caractérisent également pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine – absente en l’espèce – d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés – dont la vétusté ne saurait être démontrée par des photographies non datées ne permettant pas d’identifier les lieux avec certitude – et pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] seront ainsi condamnés in solidum à payer à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 533,50 euros, à compter du 14 avril 2023 (date du constat de l’occupation des lieux) et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Vu l’opposition de la demanderesse,
En l’espèce, Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] font état de leur situation personnelle, les documents administratifs fournis ne justifiant que de la situation de Monsieur [C] [T] [N]. Ils ne justifient, pour autant, d’aucune diligence en vue de leur relogement, et ce bien qu’ils aient, de fait, bénéficié d’un important délai pour faire des démarches en vue d’obtenir un nouveau logement.
En conséquence, et bien qu’ils ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constatons que Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] occupent, sans droit ni titre, des locaux appartenant à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE situés [Adresse 2] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] in solidum à payer à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 533,50 euros, à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboutons Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamnons Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] in solidum à payer à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [T] [N] et Monsieur [W] [H] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons le surplus des demandes de la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Reproduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Vétérinaire ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Reliure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tirage ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Agence ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Contentieux
- Finances ·
- Banque ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Victime d'infractions ·
- Responsable ·
- Infraction ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Sécheresse ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Novation ·
- Déchéance du terme ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.