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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLQZ
Minute n° 25/00466
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [V] [H], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [F]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 4] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [C] [F], bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée exercée par un tiers professionnel, a été admis en soins psychiatriques le 19 juin 2025 à 20h31 à la demande d’un tiers en cas d’urgence, alors qu’il était déjà connu du secteur pour une psychose chronique , à la suite de troubles du comportement à type d’errance, de bizarreries et d’un état confusionnel.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a , après jonction des procédures, rejeté la requête en mainlevée de l’hospitalisation formée par Monsieur [F] et a maintenu cette hospitalisation complète.
Postérieurement à cette décison, à compter du 8 juillet 2025, des soins ambulatoires ont été mis en place et ont été maintenus sous cette forme jusqu’à l’établissement du certificat médical de prise en charge du 22 octobre 2025 concluant à la nécessité d’une prise en charge en hospitalisation à temps complet après constat d’un patient très désorganisé et incurique, demandant lui-même son hospitalisation, paraissant indiquée pour une courte durée compte tenu de son état. Une décision de transformation de la mesure en soins ambulatoires en hospitalisation complète a été rendue le 22 octobre 2025.
Sont également intervenues des décisions successives de prolongation mensuelle en soins psychiatriques, en dernier lieu le 16 octobre 2025 avec maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence jusqu’au 19 novembre 2025.
Il est justifié de l’information, par courrier éléctronique du 28 octobre 2025, au curateur du patient de la réadmission de ce dernier en soins sans consentement. Etant constaté que ce tiers professionnel relève de l’EPSM et était ainsi susceptible d’être plus facilement informé de la reprise des soins contraints même sans l’information légale.
L’avis médical du 28 octobre 2025 relate une incurie, une présentation négligée, un discours désorganisé, sans rapport de trouble de la perception ni de la croyance ni sogne de confusion. Un déni des troubles est également mentionné ainsi qu’une compliance aux soins fragile.
Lors de l’audition de ce jour Monsieur [F] confirme avoir sollicité lui-même une hospitalisation et indique avoir toujours pris son traitement.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, les soins étant toujours nécessaires, avec travail à poursuivre sur une recherche de l’adhésion aux soins ainsi que sur une stabilisation de l’état psychique et clinique du patient avant de pouvoir envisager la reprise des soins en ambulatoire.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité de la procédure
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 31 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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