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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVU7
N° de Minute : 25/40
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[L] [T] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Janvier 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Janvier 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [L] [T] [X], née le 24 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 29 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [I] [X], son époux.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [T] [X] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la tardiveté de la décision d’admission du directeur d’établissement
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1.
II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission:
1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.(…).
Il convient de rappeler que la prise en charge du patient précède en général la décision de son admission en soins psychiatriques sans son consentement, et que le préfet ou le directeur de l’établissement d’accueil ne peut différer sa décision au-delà du temps strictement nécessaire à son élaboration.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente a été prise le 29 décembre 2024 sur la demande d’un tiers faite le 27 décembre 2024 , et sur la base du certificat médical initial établi également le 27 décembre 2024. Compte tenu, du temps nécessaire à l’élaboration de la décision, et de l’urgence de la situation pour la patiente, clairement établie par ce même certificat, qui justifiait que son hospitalisation intervienne sans délai, la décision d’admission du directeur d’établissement apparaît régulière.
Au surplus, compte tenu de la situation de la patiente lors de son admission, décrite dans le certificat médical initial, il ne saurait être considéré que son admission effective en soins psychiatriques à compter du 27 décembre 2024 , avant donc l’intervention de la décision d’admission du directeur de l’établissement, ait pu porté atteinte à ses droits.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la tardiveté des certificats médicaux des 24 heures et des 48 heures :
L’article L. 3211-2-2 dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la patiente a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement en date du 29 décembre 2024 sur la base d’un certificat médical du 27 décembre 2024 . Le certificat médical dit des 24 heures a été établi le 29 décembre 2024, et le certificat médical dit des 72 heures est intervenu le 30 décembre 2024. Ces certificats successifs ont pour objet d’évaluer l’évolution de la situation de la patiente. Le second a vocation à fonder la décision du directeur de l’établissement d’accueil de maintenir ou non la mesure de soins et, le cas échéant, la forme de prise en charge du patient. Il apparaît donc essentiel, dans l’intérêt du patient, qu’ils soient établis à bonne date, et non de manière substantiellement anticipée. Ce certificat apparaît donc en l’espèce irrégulier, pour avoir été établi deux jours plus tôt qu’il n’est prévu.
Pour autant, la patiente n’allègue ni n’établit en quoi cette irrégularité porte atteinte à ses droits. Ce d’autant moins que l’avis motivé postérieur, en date du 2 janvier 2024 , constate toujours que la patiente présente toujours une désorganisation psychique et des idées délirantes de persécution. Il y a peu de conscience des troubles.
En conséquence, le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le retard de la notification de la décision d’admission et de maintien :
La décision d’admission, prise le 29 décembre 2024, a été notifiée le 30 décembre 2024 à la patiente qui a refusé de signer. La décision de maintien prise le 30 décembre 2024 a été présentée le même jour à la patiente qui a refusé de signer. Aucun grief n’est relevé par la patiente sur ce point.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 27 décembre 2024 par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 décembre 2024, par le Docteur [F]
;
Dans un avis motivé établi le 02 janvier 2025, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est relevé que la patiente présente toujours une désorganisation psychique et des idées délirantes de persécution. Il y a peu de conscience des troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [T] [X], née le 24 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [T] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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