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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FN3U
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [F] épouse [L]
née le 24 Janvier 1976, demeurant Steig 1180 – EGG / AUTRICHE (A-6863)
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
Monsieur [U] [L]
né le 26 Juin 1969, demeurant Steig 1180 – EGG / AUTRICHE (A-6863)
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
ET :
Organisme VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTLICH BEDIENSTER, EISENBAHNEN UND BERGBAU, dont le siège social est sis Josefstädter Str. 80 – WIEN (A-1080) AUTRICHE -
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2, rue du Pillet Will – 75009 PARIS
Représentant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, M. [N] [W], assuré auprès de la compagnie Generali IARD, et le véhicule de M. [U] et Mme [C] [L] sont entrés en collision dans le cadre d’un accident de la circulation. Mme [L] a été blessée et le véhicule des époux abîmé. La SA Generali lard les a indemnisés.
Estimant néanmoins insuffisant le montant de cette indemnisation, les époux [L], par assignation délivrée le 19 juillet 2024, ont attrait devant la présente juridiction la SA Generali IARD afin principalement d’être indemnisés de leurs préjudices. L’organisme de droit social autrichien a été appelé en « déclaration de jugement commun et opposable ».
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, les époux [L] demandent:
à titre principal, de
— CONDAMNER la défenderesse à indemniser Monsieur et Madame [L] de l’intégralité du préjudice qu’ils ont subi suite à l’accident;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [X] la somme de 5.534,65 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [L] une indemnité de 1.208,99 € au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [L] une indemnité de 1.000€ au titre de son préjudice corporel ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER l’expertise médicale de Madame [L] ;
Pour ce faire,
— DESIGNER tel médecin-expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission pour chacune des victimes de :
1°) Convoquer Madame [L] dans le respect des textes en vigueur,
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
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3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ,
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence
éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ,
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ,
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16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ;L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) -si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins
postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écritsdes parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— CONDAMNER GENERALI au paiement d’une somme provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de chacune des victimes ;
— RESERVER le droit aux demandeurs de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER GENERALI à payer aux demandeurs la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER GENERALI au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de sa résistance abusive ;
— METTRE les frais d’expertise à la charge de la société défenderesse ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Les époux font valoir que M. [W] s’est endormi au volant de sa voiture et que leur droit à indemnisation serait donc intégral.
S’agissant des dommages sur le véhicule, ils estiment que la société Generali n’apporte pas d’éléments de nature à contester le chiffrage du devis établi. Ils auraient également eu à exposer des frais annexes (taxis, restauration, location de véhicule…) y compris pour aller récupérer leur véhicule en France après sa réparation. Ils excipent produire les justificatifs requis et expliquent avoir été contraints de s’arrêter à Rennes, car un trajet direct Zürich- Lannion n’existerait pas. Mme [L] aurait pris en charge 1208, 99 euros sur l’ensemble de ces frais.
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En réponse au moyen selon lequel ils auraient été contraints de s’alimenter dans toutes les hypohèses, les époux [L] rétorquent qu’il est plus coûteux de se nourrir à l’extérieur de chez soi.
Mme [L] aurait été blessée, ce qui aurait nécessité d’une part la prise d’antalgiques et d’autre part le port d’un collier cervical.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, la SA Generali IARD demande de :
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [X] au titre de son préjudice matériel à la somme de 1024,51 Euros ;
— FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [X] à la somme de 1000 Euros ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes plus amples ou Contraires ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC ;
— RESERVER les dépens.
La compagnie d’assurance fait valoir qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs, mais discute le montant de cette indemnisation. Elle refuse de payer les frais non justifiés tels que les frais de train, de même qu’elle refuse de payer les frais de gardiennage du véhicule ou les frais de séjour à Rennes alors que ces dépenses résulteraient d’un choix des demandeurs. Concernant les frais de réparation du véhicule, elle estime qu’il n’est pas possible de savoir s’ils sont tous imputables au sinistre. Concernant les frais alimentaires et conformément à la jurisprudence, les époux ne démontreraient pas de frais supplémentaires par rapport aux dépenses courantes d’une personne pour se nourrir.
S’agissant des frais matériels de Mme [L], l’assureur estime qu’ils ne sont pas justifiés, de même qu’elle ne produirait pas la créance de son organisme social. Les frais de retour auraient dû être exposés même si l’accident ne s’était pas produit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
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EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le principe du droit à indemnisation intégrale des demandeurs est acquis, ce que l’assureur ne conteste pas.
La discussion porte sur le quantum de cette indemnisation.
Sur le préjudice matériel de Mme [L]
La réclamation de Madame [L] porte sur les sommes suivantes :
— Facture du centre hospitalier de Lannion : 121,90 Euros
— Billets de train BREGENZ à ZURICH : 70,90 Euros
— Billets d’avion ZURICH à RENNES à hauteur de 678,29 Euros
— Frais de taxi de PEROS GUIREC à l’hôtel : 45 Euros
— Frais d’hôtel de PEROS GURIREC et restauration : 279,40 Euros
— Billets de train de Rennes à Lannion pour 58,50 Euros.
Mme [L] ne produit pas le débours de son organisme social en ce qui concerne les frais hospitaliers. Elle doit être déboutée faute de justifier d’une éventuelle indemnisation de ses frais.
Pour le reste, ces sommes ont bien été exposées par les demandeurs, d’une part pour rentrer à leur domicile et d’autre part pour venir chercher leur véhicule au mois de décembre 2022 suite à sa réparation. Compte tenu de la distance entre le lieu de l’accident en Côtes d’Armor et leur lieu de domicile, un tel trajet est nécessairement coûteux et doit être organisé.
Les sommes sont donc bien en lien avec le sinistre et doivent être indemnisées, déduction faite des 121,90 euros de frais hospitaliers.
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Sur le préjudice matériel de M. [L]
Les demandes de M. [L] se décomposent comme suit :
— Frais de réparation du véhicule : 6822,26 Euros
— Frais de gardiennage du 18/08 au 01/09 et jusqu’au 17/11/2022 : 210 + 1170
— Frais de remorquage : 298,80 Euros
— Frais de taxi jusqu’à l’hôpital de Lannion : 94,50 Euros
— Frais de taxi jusqu’à la société de location de voiture : 62,80 Euros
— Frais de location du véhicule du 04/08/2022 : 171,81 Euros
— Frais de taxi de la société de location à Lannion : 39,20 Euros
— Frais de train Lannion/ Rennes : 67,60 Euros
— Frais de train Rennes-Bregenz : 696,60 Euros
— Frais de taxi Rennes : hôtel : 8 Euros
— Frais d’hôtel Rennes : 112,74 Euros
— Frais de taxi gare de Rennes : 7,40 Euros
— Frais de taxi Paris changement de gare : 16 Euros
— Frais de restauration : 39,20+20+38,45+9,60+9,16+18,85+20,94+20
— Frais de taxi Lannion/ garage : 28,20 Euros
— Frais d’hébergement Amiens : 70 Euros
— Frais d’hôtel à Kehl : 207,20 Euros
— Frais de péage : 49,90 Euros.
Nonobstant ce qu’expose l’assureur, il ne produit aucun élément sérieux pour remettre en question le montant des réparations exposées pour la voiture. Les frais de trajets, d’hébergement et de restauration ont bien été exposés à l’occasion de l’aller-retour pour récupérer leur véhicule et du retour au domicile des demandeurs. Les frais de gardiennage ont été rendus nécessaires par l’éloignement du lieu de l’accident et le domicile des demandeurs à l’instance. Les frais de restauration sont nécessairement supérieurs à ce qu’une personne expose chaque jour pour se nourrir lorsqu’elle se déplace hors de son domicile aux heures des repas.
Les préjudices exposés sont donc réels, certains et en lien avec l’accident provoqué par l’assuré de la SA Generali Iard et doivent être indemnisés conformément au principe de la réparation intégrale.
Sur le préjudice corporel de Mme [L]
Les parties s’accordent sur les montants sollicités de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d’expertise
Compte-tenu de ce qui vient d’être jugé, cette demande d’expertise médicale est sans objet. Elle sera rejetée.
Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
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Le demandeur doit par ailleurs justifier d’un préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice pris en compte au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies et les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SA Generali IARD succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la SA Generali IARD sera condamnée à leur payer la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] [F] épouse [L] la somme de 1000€ au titre de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] [F] épouse [L] la somme de 1087,09 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [L] la somme de 5.534,65 € au titre de son préjudice matériel ;
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DEBOUTE M. [K] [L] et Mme [C] [F] épouse [L] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [L] et Mme [C] [F] épouse [L] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNE que le présent jugement soit opposable à la BVAEB organisme social de droit autrichien.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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