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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 27 févr. 2025, n° 23/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 27 Février 2025
Dossier N° RG 23/05380 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ7Z
Minute n° : 2025/56
AFFAIRE :
[Z] [R], [D] [O] épouse [R] C/ S.A.S. [G] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MK CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, [S] [U], [C] [X], [H] [X]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FF : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [M] [W] de la SELARL GREGORY [W] ET ASSOCIE
Délivrée le 27 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
Madame [D] [O] épouse [R]
demeurants [Adresse 7]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. [G] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, domiciliée : chez PricewaterhouSecoopers Limited, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [C] [X]
Monsieur [H] [X]
demeurants [Adresse 2]
non représentés
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [R] et Mme [D] [O] épouse [R], propriétaires d’un terrain sur la Commune de [Localité 8], sis Lot n° 7 du Lotissement « [Adresse 6] », ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation.
Selon devis accepté en date du 20 avril 2016, ils ont confié à la SAS MK Constructions la construction d’un pavillon en briques pour un montant total de 30 000 € TTC.
Un permis de construire a été obtenu selon arrêté en date du 17 novembre 2016 et un acompte a été versé pour la réalisation du gros œuvre pour la somme soit 15 000 € TTC, selon devis n° 01/2017 soit la réalisation des travaux des fondations, des différents planchers et de la maçonnerie en mur brique.
Les travaux ont commencé le 14 mars 2017.
Dénonçant un abandon de chantier à compter du 22 mai 2017, les époux [R] ont adressé un courrier recommandé en date du 11 octobre 2017 valant mise en demeure à la SAS MK Constructions d’avoir à reprendre les travaux contractuellement convenus, puis ont fait dresser un constat d’huissier, afin de constater l’abandon de chantier et l’état d’avancement des travaux le 17 octobre 2017.
Ils ont sollicité la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui, dans un jugement rendu le 24 juillet 2018 a prononcé la résiliation du marché de travaux conclu entre M. et Mme [Z] et [D] [R] et la SAS MK Constructions suivant devis numéro 11/2016 en date du 20 avril 2016, aux torts exclusifs de la SAS MK Constructions, et condamné cette dernière à payer à M. et Mme [Z] et [D] [R], la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement a été signifié à partie le 10 août 2018 et n’a pas été frappé d’appel.
Les époux [R] ont par la suite obtenu, par ordonnance de référé du 13 mars 2019, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société MK Constructions et de son assureur la S.A. Elite Insurance Company Limited, représentée par son mandataire EISL (European Insurance Services Ltd). Le juge des référés a également condamné in solidum la SAS MK Constructions et la SA Elite Insurance Company Limited représentée par la société EISL à payer aux époux [R] la somme de 58 000 € à titre provisionnel ainsi que la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. De plus, il a condamné la société EISL à produire dans les 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance la convention des conditions générales et particulières de l’assurée, la SAS MK Constructions, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la cette date, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
La société Elite Insurance Company Ltd a interjeté appel de l’ordonnance et par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour d’Appel d'[Localité 5] a débouté M. [Z] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] de leur demande de provision, de production forcée de documents, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’instance.
M. [L] [A], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 5 février 2021.
M. [Z] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] ont fait assigner la SAS [G] et Associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS MK Constructions (exploit en date du 07 juillet 2023), la compagnie d’assurance Elite Insurance Company Limited prise en la personne de son mandataire judiciaire M. [I] [F] (exploit en date du 26 juin 2023), M. [S] [U] (exploit en date du 11 juillet 2023), M. [C] [X] (exploit en date du 03 juillet 2023) et M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation à prendre en charge les frais liés à l’abandon du chantier ainsi que les frais de démolitions et en dommages et intérêts.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2023, a ordonné la réouverture des débats, dit que M. [Z] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] devront communiquer toutes les pièces utiles relatives aux statuts actuels de la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited, à la déclaration de leur créance auprès du mandataire judiciaire et présenter les observations qu’appelle de leur part cette situation, ainsi que celles découlant de la liquidation de la société MK Constructions intervenue le 19 juin 2020 et de la déclaration de créance antérieurement effectuée auprès du mandataire de cette société ; renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats, notifiées par RPVA le 10 mai 2024, M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O] demandent au tribunal, au visa des articles L 622-17, L 641-13 et L 622-24 du code de commerce de :
Déclarer recevables et bien fondés M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R] en leurs demandes fins et conclusions.
Dire et juger que le fait générateur de la créance des époux [R] est postérieur à l’ouverture de la mise sous administration de la compagnie Elite Insurance.
En conséquence
Déclarer recevables les demandes de M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R] à l’encontre d’Elite Insurance.
Vu l’article 1792 du code civil, Vu le marché de travaux confié par les époux [R] à la SAS MK Constructions,
Vu le constat d’huissier de Me [E] démontrant que les travaux contractuellement convenus n 'ont pas été exécutés et que la SAS MK Constructions a abandonné le chantier,
Vu la mise en demeure adressée à la SAS MK Constructions d’avoir à reprendre et parachever l’ouvrage conformément au marché de travaux,
Vu que la mise en demeure est infructueuse,
Vu I 'article 1792-6 du code civil,
Vu que la SAS MK Constructions a été convoquée par acte d’huissier aux opérations de réception des travaux en I 'état,
Vu le procès- verbal de réception des travaux en l’état avec réserves,
Vu que les époux [R] veulent terminer les travaux de construction de leur habitation principale,
Vu le rapport d 'expertise en date du 5 février 2021,
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], pour la somme de 79.740,24 euros TTC au titre des travaux de démolitions selon devis en date du 19 décembre 2021.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], pour la somme de 37 000 euros TTC au titre du remboursement des sommes perçues au titre du marché.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], au titre des sommes suivantes :
— 6.391,08 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 2 février 2022
— 34.892,78 euros TTC au titre des matériaux fournis à la société MK Constructions
— 14.994,65 euros TTC au titre des factures Vicat de fournitures de béton
— 5.872,40 euros TTC au titre des travaux de terrassement
Vu l’article L223-22 du code de commerce
Vu la faute de gestion en raison l’inexécution contractuelle de la SAS MK Constructions,
Vu I 'abandon de chantier constaté par Huissier de Justice,
Dire et juger fautifs les comportements de M. [S] [U], de M. [C] [X] et de M. [H] [X] du fait de l’abandon de chantier et de l’inexécution contractuelle de la société MK Constructions et ce en leur qualité d’associé.
Dire et juger qu’est ainsi caractérisée une faute de gestion détachable de l’exercice normal de la fonction de gérant de la SAS MK Constructions.
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à restituer payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 37.000 euros TTC au titre des acomptes versés au titre du marché.
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à payer à M. [Z] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] les sommes suivantes :
— 79.740,24 euros TTC au titre des travaux de démolitions selon devis en date du 19 décembre 2021.
— 6.391,08 euros au titre des intérêts intercalaires arrêté au 2 février 2022
— 34.892,78 euros TTC au titre des matériaux fournis à la société MK Constructions
— 14.994,65 euros TTC au titre des factures Vicat de fournitures de béton
— 5.872,40 euros TTC au titre des travaux de terrassement
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le marché de travaux confié par les époux [R] à la SAS MK Constructions,
Vu le constat d’huissier de Me [E] démontrant que les travaux contractuellement convenus n 'ont pas été exécutés et que la SAS MK Constructions a abandonné le chantier,
Vu la mise en demeure adressée à la SAS MK Constructions d’avoir à reprendre et parachever l’ouvrage conformément au marché de travaux,
Vu que la mise en demeure est infructueuse,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu que la SAS MK Constructions a été convoquée par acte d’huissier aux opérations de réception des travaux en l’état,
Vu le procès-verbal de réception des travaux en I’état avec réserves,
Vu que les époux [R] veulent terminer les travaux de constructions de leur habitation principale,
Vu le rapport d’expertise en date du 5 février 2021,
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 47.000,00 € HT soit 56.400,00 € TTC au titre des travaux de démolitions selon les conclusions du rapport d’expertise.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 37.000 euros TTC au titre du remboursement des sommes perçues au titre du marché.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], au titre des sommes suivantes :
— 6.391,08 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 2 février 2022
— 34.892,78 euros TTC au titre des matériaux fournis à la société MK Constructions
— 14.994,65 euros TTC au titre des factures Vicat de fournitures de béton
— 5.872,40 euros TTC au titre des travaux de terrassement selon facture en date du 24 février 2017
Vu l’article L223-22 du code de commerce
Vu la faute de gestion en raison l’inexécution contractuelle de la SAS MK Constructions,
Vu I 'abandon de chantier constaté par Huissier de Justice,
Dire et juger le comportement fautif de M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] du fait de l’abandon de chantier.
Juger qu’est ainsi caractérisée une faute de gestion détachable de l’exercice normal de la fonction de gérant de la SAS MK Constructions.
Condamner in solidum M. [S] [U], de M. [C] [X] et de M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à restituer payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 37.000 euros TTC au titre des acomptes versés au titre du marché.
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à payer à M. [Z] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] les sommes suivantes :
— 47 000 euros HT soit 56 400 € TTC selon les termes du rapport d’expertise au titre des travaux de démolitions selon devis en date du 19 décembre 2021.
— 6.391,08 euros au titre des intérêts intercalaires arrêté au 2 février 2022
— 34.892,78 euros TTC au titre des matériaux fournis à la société MK Constructions
— 14.994,65 euros TTC au titre des factures Vicat de fournitures de béton
— 5.872,40 euros TTC au titre des travaux de terrassement
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R], son épouse Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral,
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à payer à M. [Z] [R] et son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à restituer payer à M. [Z] [R] et son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral.
En tout état de cause,
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R] et son épouse Mme [D] [O] épouse [R], la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fixer au passif des procédures collectives des SAS MK Constructions et la compagnie d’assurance Elite Insurance la condamnation in solidum à payer à M. [Z] [R] et son épouse Mme [D] [O] épouse [R] au titre des dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat, de réception des travaux et des frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Grégory Kerkerian & Associés, avocat aux offres de droit.
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à payer à M. [Z] [R] et son épouse Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions à payer à M. [Z] [R] et son épouse Mme [D] [O] épouse [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat, de réception des travaux et des frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Grégory Kerkerian & Associés, avocat aux offres de droit.
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Ils exposent que les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective n’ont pas à être déclarées par le créancier à la différence des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Ils font valoir que leur créance auprès de la société Elite Insurance n’était qu’éventuelle et non déterminée au jour de l’ouverture de la procédure collective de cette dernière et ils précisent que le rapport d’expertise a été déposé après l’ouverture de la mise sous administration de la compagnie d’assurance, en décembre 2019. Elle ajoute que si le jugement ouvrant la procédure collective est antérieur à l’assignation, il ne peut être opposé une obligation de déclarer la créance au passif dans les conditions de l’article R 622-24 du code de commerce.
Ils indiquent qu’au vu du rapport d’expertise, les travaux réalisés doivent être démolis pour un montant de 56 400 € TTC, qu’il s’agit de désordres de nature décennale de sorte que la garantie de la société Elite Company est acquise. Ils exposent qu’ils ont fait établir un devis réactualisé au 19 décembre 2022 pour la démolition de la maison, d’un montant de 79 740,24 € mais qu’à défaut devra être retenue la somme mentionnée par l’expert.
Ils font état des différentes sommes versées au vu des factures produites et que la caisse d’Epargne qui finançait leur projet a prélevé des intérêts intercalaires malgré l’abandon du chantier.
Ils mettent également en cause la responsabilité personnelle des associés, en exposant que l’inexécution contractuelle constitue à elle seule une faute de gestion susceptible de mettre en œuvre la responsabilité civile des gérants. Ils soulignent que la SAS MK Constructions n’a jamais restituée les fonds perçus du fait de la procédure collective.
Ils soutiennent avoir subi des préjudices tant économiques que moraux en raison de l’important retard dans la construction de leur maison d’habitation, leur projet a été suspendu durant plusieurs années. Ils ajoutent qu’ils ont été hébergés chez la mère de Mme [R].
Ils exposent qu’ils ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits, des frais de constat d’huissier et des frais pour l’expertise judiciaire.
La SAS [G] et associés, mandataire judiciaire de la SAS MK Constructions, la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited représentée par son mandataire EISL, M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
L’audience s’est tenue le 5 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
1.Sur la recevabilité des demandes des époux [R] :
Le juge est tenu de relever d’office la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, si les parties ne l’invoquent pas. En l’espèce, le tribunal a soulevé d’office cette fin de non-recevoir et interrogé les parties en ordonnant la réouverture des débats.
Selon l’article L 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La détermination du caractère antérieur ou postérieur de la créance par rapport au jugement d’ouverture dépend du fait générateur de cette créance, Dans l’hypothèse d’un contrat de louage d’ouvrage, le fait générateur de la créance est constitué par l’exécution des travaux, quand bien même les désordres seraient constatés dans toute leur ampleur après le jugement d’ouverture, notamment grâce au rapport d’expertise judiciaire. En l’espèce, il est constant que les travaux ont été exécutés jusqu’au 22 mai 2017, de sorte que M. et Mme [R] ont la qualité de créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective qui date du 22 janvier 2019 avec liquidation intervenue le 19 juin 2020, pour la SAS MK Constructions et du 6 décembre 2019 pour la compagnie d’assurances Elite Insurance. Par conséquent, l’action en justice des époux [R] en fixation de sommes d’argent introduite postérieurement, soit le 07 juillet 2023 pour la SAS MK Constructions et le 26 juin 2023 pour la compagnie d’assurance Elite Insurance Company Limited prise en la personne de son mandataire judiciaire doivent être déclarées irrecevables.
Etant précisé de surcroît en ce qui concerne la société MK Construction, que la seule déclaration de créance versée aux débats concerne les condamnations prononcées par le jugement du 24 juillet 2018 et celles de l’ordonnance de référé du 13 mars 2029 qui a été infirmée en grande partie par l’arrêt du 26 septembre 2019.
Aucune régularisation de la procédure n’est possible.
2. Sur la responsabilité personnelle des associés :
M. et Mme [R] fondent leur action en responsabilité sur l’article L 223-22 du code de commerce selon lequel un gérant est responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion.
Le tiers peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant si celui-ci a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et si ce tiers a subi un préjudice personnel indépendant de celui subi par la société et les autres créanciers.
Ladite faute doit être intentionnelle de la part du dirigeant, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
En l’espèce, les époux [R] ne caractérisent pas cette faute de la part des gérants de la SAS MK Constructions, il n’existe pas de faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat, étant précisé que la jurisprudence dont ils font état ne concerne pas des travaux. De plus, l’abandon du chantier en raison de difficultés financières ne constitue pas une faute d’une particulière gravité et leurs préjudices relèvent des effets généraux de la procédure collective ouverte pour la société MK Constructions.
Aussi, M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O] seront déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions.
3. Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O], parties perdantes, seront condamnés, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O].
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O] dirigées contre SAS MK Constructions prise en la personne de son mandataire judiciaire la SAS [G] et associés et la compagnie d’assurance Elite Insurance Company Limited prise en la personne de son mandataire judiciaire ;
DEBOUTE M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [S] [U], M. [C] [X] et M. [H] [X] en leur qualité d’associés de la SAS MK Constructions ;
CONDAMNE M. [Z] [R] et Mme [D] [R] née [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 février 2025
La greffière, La présidente,
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