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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2NK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [I] [H] ([Localité 17]) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 8]
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [B]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [S]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [S] a été en incapacité de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie du 14 au 23 août 2021.
Le 24 septembre 2021, la [10] ([13] ou caisse) a réceptionné un avis d’arrêt de travail pour la période du 21 au 27 août 2021.
La caisse a notifié à Monsieur [S] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 24 au 27 août 2021 compte tenu de l’envoi tardif de l’avis de travail postérieurement à la fin de la période prescrite.
Le 11 octobre 2021, Monsieur [S] a saisi la Commission de recours amiable de la Moselle ([15]) près la [14] afin de contester ce refus de versement.
La Commission de recours amiable a rendu une décision le 20 janvier 2022, rejetant le recours de l’assuré.
Selon courrier recommandé expédié le 21 mars 2022, Monsieur [F] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet rendue par la [15].
Par ordonnance du 26 juin 2024, l’affaire a été radiée du rôle, du fait de l’absence de comparution du demandeur lors de l’audience de plaidoirie.
Par écritures du 05 juillet 2024, Monsieur [S] sollicitait la reprise de l’instance.
Par dernières écritures, la [14] demande au tribunal de déclarer le recours mal fondé et d’en débouter Monsieur [S], et de confirmer la décision rendue le 20 janvier 2022 par la [15].
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [S] est recevable, ce point étant établi que non contesté.
Sur le bien fondé de l’absence de versement des indemnités
Monsieur [S] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun avertissement suite à l’envoi tardif de l’arrêt de travail, soulignant que cette tardiveté n’est pas de son fait mais fait suite aux indications erronées qui lui ont été données par le secrétariat médical de son médecin. Il fait valoir que si le contrôle n’a pas pu être fait par la [13], l’envoi du test [12] positif démontre parfaitement le bien-fondé de son arrêt de travail. Il indique que l’ensemble des éléments qu’il produit met en évidence sa bonne foi.
La [14] rappelle que la charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail pèse sur le salarié, et que la procédure d’avertissement n’était pas applicable en l’espèce. La caisse fait ensuite valoir que l’arrêt de travail pour la période en cause ayant été réceptionné par la caisse après la fin de la période d’arrêt prescrite, il s’ensuit nécessairement que tout contrôle médical a été rendu impossible, si bien que le refus de versement des indemnités journalières était parfaitement justifié.
**********************
Selon l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la [9] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % quand l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation est envoyé hors délai mais reçu avant la date de prescription de l’arrêt ou de la prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il sera enfin rappelé que, en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R.323-12 précitées reçoivent application.
A cet effet il appartient donc à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période.
A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] a envoyé tardivement l’arrêt de travail relatif à la période du 21 au 27 août 2021, ce point étant non contesté par le demandeur. Si ce dernier fait état des indications erronées qui lui ont été données, force est de constater que ceci est sans emport sur le présent litige dès lors qu’il appartient à l’assuré de vérifier les conditions d’envoi des arrêts de travail le concernant et de les faire ainsi parvenir dans les délais légaux, quelles que soient les indications données par des tiers.
Ainsi, en l’absence d’accomplissement par le demandeur des formalités destinées à permettre l’envoi dans les délais de l’arrêt de travail litigieux, force est de constater que la caisse n’a pas pu exercer son contrôle sur la période d’interruption du travail en cause.
L’arrêt de travail en cause ayant ainsi été réceptionné par la caisse postérieurement à la fin de la période d’interruption du travail, en l’espèce le 24 septembre 2021 (pièce n°1 de la défenderesse), il s’en déduit que la [14] était légitime à appliquer le régime de sanction prévu par l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, et à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d’arrêt de travail du 24 au 27 août prescrite à Monsieur [S].
Il sera par ailleurs rappelé que l’application de ce régime de sanction ne saurait être remise en cause par l’envoi du test [12] positif démontrant le bien-fondé de l’arrêt de travail, le régime de sanction s’appliquant du seul fait que l’assuré n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
En conséquence, la décision de la [15] litigieuse est confirmée et Monsieur [S] débouté de son recours contentieux.
Monsieur [S], partie succombante à l’action, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [F] [S] ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [S] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [14] du 20 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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