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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00210
Nature : 88M
N° RG 25/00123
N° Portalis DBWV-W-B7J-FG2T
[R] [Y]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 11 Mai 1965
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante et assistée de Monsieur [L] [Y], son fils.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame Céline COLSON, conseillère, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [R] [Y] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la [Adresse 8] (ci-après [9] 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la [6] (ci-après [4]) par décision en date du 27 mars 2025 au motif que Madame [R] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 28 avril 2025 par le greffe de la présente juridiction, Madame [R] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle Madame [R] [Y], assistée de son fils Monsieur [L] [Y], sollicite l’attribution de l’AAH.
Elle explique que sa santé se dégrade, qu’elle ne peut plus effectuer certains mouvements comme lever les bras et que cela la handicape dans les tâches du quotidien.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [R] [Y].
Elle se fonde sur l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir l’irrecevabilité du recours dans la mesure où Madame [R] [Y] n’a pas exercé de recours préalable auprès du GIP / [10] contre la décision contestée, alors qu’il s’agit d’une condition de recevabilité devant le tribunal judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [Y] n’a pas exercé de recours préalable auprès du GIP / [10]. Par conséquent, son recours auprès de la présente juridiction doit être déclaré irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Il appartient donc à l’intéressée de saisir de nouveau la [4] dans le cadre d’un recours gracieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [R] [Y].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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