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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZGX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état
Greffier : Isabelle LEDRU
DEMANDEUR
Madame, [U], [H], [T] épouse, [A],
[Adresse 1], [Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocat au Barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [O],, [C], [A],
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au Barreau des Ardennes
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,, [V] et, [K], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs,, [K] et, [V], au domicile de la mère, Madame, [U], [T] épouse, [A] ;
DISONS que le père, Monsieur, [L], [A], pourra recevoir les enfants,, [V] et, [K], à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable en fonction du planning professionnel de ce dernier à condition qu’il respecte un délai de prévenance d’un mois ;
PRÉCISONS qu’ à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur, [L], [A], à l’égard de, [V] et, [K] s’exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires avec alternance à Noël et avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DISONS que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci;
DISONS que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00;
PRÉCISONS que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISONS que le père bénéficiera du jour de la fête des pères et la mère bénéficiera du jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXONS la pension alimentaire due par Monsieur, [L], [A] à Madame, [U], [T] épouse, [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de, [V], [A] né le, [Date naissance 1] 2015 à, [Localité 1] (Ardennes) et, [K], [A] né le, [Date naissance 2] 2020 à, [Localité 1] (Ardennes) à la somme de 250,00 € (deux cents cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 500,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DISONS que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DISONS que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense et sur présentation de justificatifs et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 avril 2026 pour conclusions de Madame, [U], [T] épouse, [A] sur le fondement du divorce à signifier à Monsieur, [L], [A];
DISONS que la présente ordonnance devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à, [Localité 1], le vingt six Mars deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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