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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 02 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI5P
Minute n° 25/00354
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [H] [L] [R]
né le 04 Octobre 2002
détenu au centre de détention de [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de l'[Localité 2] en date du 22 aout 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 1 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [L] [R] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 4] sans son consentement en application d’arrêtés préfectoraux des préfectures des départements de l'[Localité 2] et du Loiret datés du 22 août 2025. Son admission à l’UHSA est en date du 25 août 2025 et fait suite à des troubles du comportement et de l’agressivité envers autrui en détention, dans le cadre d’un délire paranoïaque et d’une rupture de traitement.
Le certificat médical à 24 heures indique que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est toujours présent comme ses idées délirantes de persécution, le tout chez un patient ambivalent à l’égard de son hospitalisation et de sa prise en charge thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient dénie totalement ses troubles, qu’il présente toujours des idées délirantes, pensant notamment que des caméras de vidéo-surveillances ont été installées dans sa chambre.
Par requête du 28 août 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 août 2025, il est relevé que si le patient est plus calme, qu’il présente toujours des idées délirantes de persécution, de référence et de grandeur avec une adhésion totale sans critique à ses troubles. Le médecin indique que le maintien de la mesure est nécessaire pour stabiliser son état et améliorer son adhésion aux soins.
L’état de santé du patient était initialement considéré comme compatible avec son audition mais par un certificat médical du 1er septembre 2025 il était déclaré inapte à son audition par le juge en raison d’un risque important d’agressivité envers autrui ( délire de persécution envers l’équipe soignante et crachats envers eux).
Son avocat indique à l’audience ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.
Il ressort des éléments communiqués que l’état de santé de Monsieur [L] [R] ne s’est pas amélioré et s’est même dégradé puisque son état depuis hier ne permet plus son audition par le juge. Les derniers éléments médicaux rapportent la persistance d’idées délirantes de persécution avec une adhésion totale à son délire. Son adhésion aux soins fait par ailleurs défaut. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [H] [L] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 02 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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