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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDOD
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
[5]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [G]
CC [5]
CC EXE [5]
CC Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [P] [G]
née le 22 Août 1986 à [Localité 8] ([Localité 7] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA, avocat au barreau de BREST substitué par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [I], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] (l’assurée) a été placée en arrêt maladie à compter du 11 juin 2021 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières versées par la [6] (la caisse).
Par courrier du 11 octobre 2022, la caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 1.578,14 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021, motif pris de ce que ces prestations avaient été réglées deux fois.
Par courrier en date du 23 octobre 2022, l’assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 22 février 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier en date du 1er mars 2023, la caisse a notifié à l’assurée un nouvel indu, d’un montant de 1.527,41 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période allant du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021.
Par décision en date du 4 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et a confirmé la décision de la caisse. Aux termes de cette même décision, la commission a constaté que les dettes n°2208446222 et 223, objet de l’indu de 1.578,14 euros notifié le 11 octobre 2022, avaient été annulées du fait qu’elles avaient été calculées sur de mauvaises bases, et que ces dettes avaient été remplacées par la dette n°2302050961, objet de l’indu de 1.527,41 euros notifié à l’assurée le 1er mars 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 23 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours contre l’indu d’indemnités journalières versées entre le 5 septembre 2021 et le 23 septembre 2021 ;
A titre principal,
— débouter la caisse de sa demande de remboursement de l’indu ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le remboursement de l’indu de 1.527,27 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la compensation des créances si besoin est ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assurée soutient que son recours est recevable ; qu’elle a contesté dans les délais réglementaires l’indu notifié par la caisse le 11 octobre 2022 devant la commission de recours amiable, puis devant la présente juridiction et que le recours contentieux a pour effet d’interrompre le délai de prescription et de forclusion relatif à la contestation de cet indu. Elle observe que le second indu notifié par la caisse le 1er mars 2023 est exactement le même que celui notifié le 11 octobre 2022 en ce qu’il porte sur la même période, bien que le montant soit différent.
L’assurée soutient que l’indu litigieux relève de la responsabilité de la caisse, considérant que le double versement d’indemnités journalières ayant généré le trop-perçu résulte du comportement fautif de la caisse qui l’a placée dans l’impossibilité de vérifier le montant des versements. Elle souligne qu’elle avait attiré l’attention de la caisse afin de s’assurer de ses droits ; qu’elle avait tenté d’alerter téléphoniquement l’organisme d’un éventuel indu en 2021.
L’assurée précise ne pas contester le montant de l’indu de 1.527,27 euros.
L’assurée invoque un préjudice financier et moral résultant de la faute de la caisse et s’estime bien fondée à réclamer une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice. Elle affirme avoir tenté d’alerter téléphoniquement la caisse d’un éventuel indu en 2021 et que pour autant, la notification d’indu n’est intervenue qu’un an plus tard alors qu’elle avait a dû faire face, entre temps, à de nombreuses dépenses financières imprévues pour un montant total d’environ 35.000 euros. Elle soutient que cette situation lui a en outre généré beaucoup de stress et l’a préoccupée compte tenu de la situation financière de son foyer. Elle rappelle avoir le statut d’étudiante depuis novembre 2023, date à laquelle elle a repris son internat de médecine.
L’assurée s’estime bien-fondée à solliciter la compensation des sommes respectivement dues si elle devait être condamnée au remboursement de l’indu.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de l’assurée pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assurée ;
— dire et juger bien fondée sa créance d’un montant de 1.527,22 euros ;
A titre reconventionnel,
— condamner l’assurée à lui verser la somme indûment perçue de 1.527,22 euros ;
— condamner l’assurée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le recours de l’assurée en contestation de l’indu est irrecevable, dès lors que l’indu contesté initialement a été annulé et remplacé le 1er mars 2023 par un indu d’un montant de 1.527,41 euros qui lui n’a pas été contesté en temps utile auprès de la commission de recours amiable ce nouvel indu et ce alors même que la nouvelle notification d’indu comprenait la mention des voies et délais de recours. Elle relève que l’assurée n’a pu ignorer la notification d’un nouvel indu le 1er mars 2023, alors que la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2023 en faisant expressément mention.
La caisse soutient à titre subsidiaire que l’indu notifié le 1er mars 2023 est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant, au regard de la législation applicable en la matière. Elle explique que cet indu fait suite au fait que l’assurée a perçu deux fois des indemnités journalières pour la même période. Elle précise que l’indu a été calculé dans un premier temps sur une base erronée, ce qui justifie l’annulation de l’indu du 11 octobre 2022 et la notification d’un nouvel indu le 1er mars 2023, recalculé sur la base des valeurs adéquates. Elle indique qu’il en résulte un indu de 1.527,22 euros, précisant que la différence de montant avec la notification d’indu de 19 centimes s’explique par l’application d’arrondis dans le cadre du calcul du montant des indemnités journalières.
La caisse ajoute n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier de l’assurée ; que cette dernière n’apporte en outre pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec l’indu. Elle rappelle que la seule demande de reversement d’une somme indue ne peut constituer à elle seule un préjudice et considère au cas d’espèce que l’intéressée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du remboursement des sommes indues.
Elle ajoute oralement que la preuve des appels téléphoniques dont fait état l’assurée n’est pas rapportée, pas plus que leur contenu, l’attestation du mari sur ce point n’étant nullement probante ; qu’il n’existe par ailleurs pas de lien entre le préjudice invoqué par l’assurée (à savoir la réalisation d’importantes dépenses pour un montant total de 35.000 euros) et l’indu litigieux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la contestation de l’indu
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-1-1 du même code précise en son III : “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [P] [G] a contesté dans les délais l’indu de 1.578,14 euros qui lui avait été notifié le 11 octobre 2022 au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Toutefois, il ressort des explications de la caisse mais surtout de la décision explicite rendue par la commission le 4 avril 2023, postérieurement à la saisine du tribunal, que dans le cadre de l’examen du recours amiable, la commission a relevé que l’indu notifié le 11 octobre 2022 avait été à tort calculé sur des bases rectifiées alors qu’il aurait dû être calculé sur la base des valeurs erronées des indemnités journalières payées initialement ; que c’est donc à la demande de la commission que ce premier indu a été annulé et qu’une nouvelle notification d’indu a été adressée à l’assurée le 1er mars 2023 pour un montant de 1.527,41 euros, annulant et remplaçant la notification du 23 octobre 2022.
Il ne saurait être valablement reproché à Mme [P] [G] de ne pas avoir, suite à cette nouvelle notification, formé de nouveau un recours préalable alors qu’elle avait déjà saisi la commission de recours amiable puis le tribunal en contestation de cet indu d’indemnités journalières portant sur la période allant du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021 et que la nouvelle notification intervenue le 1er mars 2023 n’a eu en réalité que pour objet de revoir à la baisse le montant de l’indu précédemment notifié.
Sa contestation est donc bien recevable.
En revanche, sur le fond, force est de constater que le cadre de la présente instance, Mme [P] [G] ne fait valoir aucun moyen de nature à remettre en cause le principe ou le montant de l’indu finalement notifié le 1er mars 2023, indiquant au contraire “ne pas contester le montant de l’indu de 1.527,27 euros”. Elle ne conteste pas non plus le fait que les indemnités journalières aient été versées à tort à deux reprises sur la période litigieuse.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune contestation sur le fond relative à l’existence ou au montant de cet indu. Si pour s’opposer à la demande de remboursement, l’assurée met principalement en avant les erreurs de la caisse, celles-ci, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé même de l’indu.
L’indu notifié le 1er mars 2023 n’étant pas contesté dans son montant et le principe de celui-ci étant bien établi, il sera validé en son intégralité.
II. Sur la responsabilité de la caisse
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [P] [G] sur le fondement des dispositions légales susvisées qui régissent la responsabilité civile de droit commun n’est pas soumise au recours préalable obligatoire, de sorte que cette demande est recevable.
Si Mme [P] [G], qui invoque une faute de la caisse dans le traitement de son dossier à l’origine de l’indu litigieux, fait valoir que l’organisme lui a versé tardivement ses indemnités journalières au vu de la date de début de son arrêt et de celle à laquelle les prestations lui ont été versées, il y a lieu de relever que de telles circonstances sont sans lien avec le problème de l’indu, objet de son recours, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour caractériser la faute alléguée.
Par ailleurs, il ressort des circonstances de l’affaire ainsi que des pièces produites que le double paiement des indemnités journalières, à l’origine de l’indu litigieux, résulte du fait qu’au moment de son arrêt de travail, l’assurée avait deux employeurs et que de ce fait les indemnités journalières ont été versées deux fois, pour chacun des employeurs. Dès lors, ce double versement ne saurait en soi être constitutif d’une faute de la part de la caisse, s’agissant uniquement d’une simple erreur du fait de circonstances particulières.
Enfin, si Mme [P] [G] soutient avoir attiré l’attention de la caisse à plusieurs reprises sur ses droits et l’avoir alertée par téléphone dès 2021 d’un éventuel indu, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir la preuve des appels téléphoniques allégués, et encore moins de leur contenu.
À cet égard, si l’assurée fait valoir que la caisse lui aurait indiqué de façon erronée qu’il n’y avait pas eu de double paiement dans le versement de ses indemnités journalières, elle n’apporte aucun élément objectif de nature à étayer ses dires et ainsi établir tant la réalité que la teneur de ces échanges avec l’organisme. Les attestations de ses proches, outre le fait qu’elles doivent être appréciées avec prudence, ne sont au cas d’espèce nullement probantes dès lors que leurs auteurs ne font que rapporter les déclarations de l’assurée sur le contenu de ces appels et ne constituent donc pas des témoignages directs.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [P] [G] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la faute de la caisse.
De surcroît, si Mme [P] [G] fait état, au soutien de sa demande d’indemnisation, de ce que la notification de cet indu lui a généré un stress particulier compte tenu des dépenses imprévues d’un montant total de 35.000 euros auxquelles elle aurait dû faire face entre la date de perception de ses indemnités journalières et la notification du premier indu en octobre 2022, ces dépenses sont sans lien avec la demande de remboursement présentée par la caisse et ne peuvent donc lui être reprochées.
De même, si elle exprime un sentiment d’injustice suite à la notification de cet indu, il convient de rappeler que la demande de remboursement de l’indu présentée par la caisse ne saurait en soi constituer un préjudice indemnisable.
En l’état de ces constatations, aucun élément ne permet donc de retenir la responsabilité de la caisse dans le traitement du dossier de l’assurée et qui serait à l’origine de l’indu notifié à cette dernière le 1er mars 2023.
************
L’indu étant établi et aucune faute de la caisse de nature à exclure ou réduire son droit à remboursement n’étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle présentée par cette dernière et de condamner Mme [P] [G] à payer à cette dernière la somme de 1.527,22 euros sollicitée au titre de l’indu notifié le 1er mars 2023. Mme [P] [G] sera pour sa part déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la caisse ainsi que de sa demande de compensation qui en est le corollaire.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, l’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [P] [G] en contestation de l’indu notifié par la [6] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période allant du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021 ;
CONSTATE que la notification d’indu d’un montant de 1.578,14 euros en date du 11 octobre 2022 a été annulée par la [6] à la demande de la commission de recours amiable ;
CONSTATE que Mme [P] [G] ne conteste pas l’indu de 1.527,22 euros qui lui a été notifié le 1er mars 2023, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021 ;
DIT que la [6] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à répétition de l’indu ;
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [G] à payer à la [6] une somme de 1.527,22 euros au titre de l’indu notifié le 1er mars 2023, résultant d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 5 septembre 2021 au 23 septembre 2021 ;
DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de compensation judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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