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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 févr. 2025, n° 22/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02020 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIDM
AFFAIRE : Monsieur [P] [L] C/ Etablissement public Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de -France et de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], en qualité d’héritier solidaire au sens de l’article 1709 du code général des impôts
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 190, Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de -France et de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Clôture prononcée le : 13 Février 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès le [Date décès 3] 2011, de [H] [T], épouse [L], M. [M] [L], son époux, a opté, selon la déclaration de succession signée le 2 mai 2012, pour l’usufruit en totalité des biens de la succession.
A l’actif successoral, figuraient divers comptes bancaires, parmi lesquels un compte d’instruments financiers et un compte PEA, pour une somme totale de 279 780,74 €.
[M] [L] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder, ses enfants, M. [P] [L], M. [B] [L], Mme [Y] [L], ses petits-enfants, [Z], [G] et [R] [L] venant en représentation de leur père prédécédé, et M. [U] [V], venant en représentation de sa mère prédécédée.
Selon la déclaration de succession rectificative enregistrée le 29 mars 2019, la somme de 279 780,74 € a été portée au passif de la succession de [M] [L] au titre de la créance de restitution, avec indication que :
La personne décédée avait été quasi-usufruitière depuis le décès de son conjoint intervenu le [Date décès 3] 2011 jusqu’à la date de son propre décès des sommes d’argent détaillées dans la déclaration de successionEntre les deux décès, le conjoint s’est comporté d’un commun accord avec les ayants droit, comme un véritable propriétaire de ces comptes bancaires à charge pour lui de leur en restituer la valeur au jour de l’extinction de ce droit conformément aux dispositions de l’article 587 du code civilIl est fait observer que ce droit de quasi-usufruit n’a pas fait l’objet d’une convention,La créance de restitution se détermine en considération de la valeur en pleine propriété au jour du décès du premier conjoint telle qu’indiquée dans la déclaration de succession de 279 780,74 € Il existe donc une créance de restitution d’un montant de 279 780,74 € Conformément aux articles 773-2-1 et 751 du code général des impôts, cette créance de restitution est déductible de la succession du quasi-usufruitier pour sa valeur en pleine propriété soit 279 780,74 €.
Le 27 mai 2019, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la créance de restitution portée au passif de la succession de [M] [L] et a adressé aux héritiers une proposition de rectification, en retenant qu’en l’absence de convention de quasi-usufruit, la créance de restitution se limite aux biens consomptibles par l’usage et qu’aucune créance de restitution relative aux valeurs mobilières, telles que PEA, comptes titres, ne peut être déduite de l’actif successoral ; de sorte que la déduction de la dette de 244 416,00 €, comprenant le compte d’instruments financiers soit 44 098,00 € et le PEA soit 200 318,00 € détenus auprès de BNP PARIBAS, portée au passif au titre de la déduction d’une créance de restitution portant sur des valeurs mobilières était rejetée.
Après détermination du nouvel actif net de succession, l’administration fiscale a retenu un rappel en droits à payer par la succession de 40 920,00 € outre intérêts de retard de 2 701,00 €, soit un total de 43 621,00 €.
Le 9 janvier 2020, l’administration fiscale a rejeté les contestations formulées par les héritiers contre la proposition de redressement et maintenu le montant des sommes réclamées.
Le 29 janvier 2021, l’administration fiscale a émis un avis de mise recouvrement pour un montant total de 43 621,00 €.
Les 23 août 2021 et 4 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses des consorts [L].
Le 8 juillet 2022, M. [P] [L] a assigné l’administration fiscale en dégrèvement total de l’imposition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [P] [L] demande au tribunal de :
Prononcer le dégrèvement des droits d’enregistrement supplémentaires mis en recouvrement à tort à hauteur de 43 621,00 € comprenant notamment les intérêts de retard et majorationCondamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le défendeur aux frais et dépens.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 28 avril 2023 et signifiées à M. [P] [L] à domicile élu le 4 mai 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejetConfirmer les rappels Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [L] y compris la demande de paiement des frais irrépétiblesCondamner M. [P] [L] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du droit exercé par M. [P] [L] sur le portefeuille de valeurs mobilières de son épouse prédécédée
Selon l’article 578 du code civil :
« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Selon l’article 587 de ce même code :
« Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
L’article 757 du code civil, en précisant les droits du conjoint successible, dispose que :
« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Selon l’article 768 du code général des impôts :
« Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. »
Selon l’article 773, 2° du code général des impôts :
« Toutefois ne sont pas déductibles : (…)les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées…..Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession »
Il résulte de l’article 768 du code général des impôts que, pour être déductible de l’assiette des droits de mutation par décès, une dette à la charge du défunt doit être certaine au jour de l’ouverture de la succession et il incombe aux successibles, à la demande de l’administration fiscale, d’apporter la preuve de l’existence et du montant des dettes qu’ils prétendent déduire de l’actif de la succession, et ce par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Il résulte également de ces dispositions que si les dettes consenties par un défunt au profit de ses héritiers ne sont pas déductibles, une exception est prévue lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession, les héritiers ayant, dans ce cas, le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession.
Il est jugé en application de l’article 773, 2°, du code général des impôts, que les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ne sont déductibles de l’actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes et que ce n’est qu’à cette condition, que les héritiers ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession (Com., 10 juin 1997, n 95-14.543, o Bull. civ., IV, n 180).
Par ailleurs, il a été jugé que les dispositions de l’article 587 du Code civil ne sont pas applicables à l’usufruit portant sur des titres au porteur, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage (1re Civ., 4 avril 1991, pourvoi n° 89-17.351, Bulletin 1991 I N° 129) et que si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage mais sont fongibles pour être substituables les unes aux autres dans une même catégorie, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de la rendre, (Civ. 1ère , 12 novembre 1998, n° 96-18.041, Bull. o civ. I, n 315 ).
Tenu de conserver la substance et de la rendre, l’usufruitier se distingue du quasi-usufruitier qui aurait la faculté de librement disposer du portefeuille et qui ne serait tenu aux termes de l’article 587 du code civil, que d’en restituer la valeur en fin d’usufruit.
Dès lors qu’il est admis que les choses qui ne sont pas consomptibles par leur nature peuvent devenir telles par la convention des parties, auquel cas les dispositions de l’article 587 du code civil leur sont applicables, la constitution d’un quasi-usufruit sur un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles sont non consomptibles par nature, suppose de recourir à la convention afin d’étendre les pouvoirs de l’usufruitier en lui attribuant celui de libre disposition, à charge d’en restituer la valeur selon les modalités définies d’un commun accord.
L’héritier qui justifie d’une convention de quasi-usufruit portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, non consomptibles par nature, établie par acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine, est fondé à déduire la dette de restitution de l’usufruitier.
En l’espèce, il ressort des déclarations de succession de Mme [H] [T] et de M. [M] [L], son époux, que :
Au décès de son épouse en 2011, [M] [L], a déclaré opter pour l’intégralité de la succession en usufruit Jusqu’à son décès en 2016, le conjoint s’est comporté d’un commun accord avec les ayants droit, comme un véritable propriétaire des comptes bancaires à charge pour lui de leur en restituer la valeur au jour de l’extinction de ce droit conformément aux dispositions de l’article 587 du code civilIl a été fait observer que ce droit de quasi-usufruit n’a pas fait l’objet d’une convention.
Ayant opté pour l’intégralité de la succession en usufruit, [M] [L] a exercé ses droits d’usufruitier sur un actif successoral comprenant notamment les avoirs suivants :
Un compte d’instruments financiers ouvert au nom de son épouse prédécédée et créditeur de la somme de 44 098,00 € Un Plan Epargne Actions ouvert au nom de son épouse défunte et créditeur de la somme de 200 318,00 €.
Selon les explications fournies dans ses conclusions, M. [P] [L] a précisé que les nus-propriétaires avaient autorisé le transfert du portefeuille sur un compte dédié ouvert au nom de [M] [L], l’usufruitier, afin de faciliter la gestion du portefeuille et limiter les frais bancaires.
S’agissant de valeurs mobilières, non-consomptibles par le premier usage, mais fongibles pour être substituables les unes aux autres au sein du compte titres et du PEA, [M] [L], qui a pu gérer ces comptes, était tenu d’en conserver la substance et de la restituer, en vertu de l’obligation mise à la charge de l’usufruitier par l’article 578 du code civil.
L’usufruit de valeurs mobilières, non consomptibles par nature, ne constituant pas un quasi-usufruit, les dispositions de l’article 587 du code civil retenant, pour ce type d’usufruit, une restitution en valeur en fin de démembrement de propriété ne lui sont pas applicables.
A cet égard, M. [P] [L] ne peut utilement soutenir que le portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité (distincte de ses éléments constitutifs) qui est fongible et appartient à celui qui les détient pour en déduire une assimilation de l’usufruit de cette universalité à un quasi usufruit conférant à l’usufruitier la propriété de la chose avec à sa charge une obligation de restitution par équivalent à la fin de l’usufruit, dès lors que si, en raison de leur fongibilité, les éléments de l’universalité appartiennent à l’usufruitier, en revanche, l’universalité, laquelle n’a aucun caractère fongible, n’est pas la propriété de l’usufruitier.
En effet et contrairement à ce que soutient M. [P] [L], il a été jugé que si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre (voir en ce sens les arrêts précités de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 4 avril 1991 et 12 novembre 1998).
En conséquence, la circonstance selon laquelle le portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité ne peut avoir pour effet une assimilation de l’usufruit de cette universalité à un quasi-usufruit et M. [P] [L] ne peut s’en prévaloir pour en déduire une obligation de restitution par équivalent à la fin de l’usufruit.
En l’absence de quasi-usufruit d’origine légale, la déduction de la créance de restitution du défunt ne peut être admise sur ce fondement.
Par ailleurs et alors que le portefeuille de valeurs mobilières est exclusif d’un quasi-usufruit d’origine légale, M. [P] [L] a précisé, selon les termes de la déclaration de succession, qu’aucune convention de quasi-usufruit, ouvrant droit à une dette de restitution en valeur, n’avait été établie.
A défaut de convention et d’un acte authentique ou sous seing privé lui donnant date certaine, le quasi-usufruit n’est pas constitué et le caractère certain de la dette de restitution à la fin de l’usufruit n’est pas établi, sans que la déclaration de succession, qui identifie et renseigne le montant des valeurs mobilières au jour du décès, puisse se substituer à la convention de quasi-usufruit seule à même d’établir la constitution de ce droit et d’en démontrer la réalité.
Enfin le moyen tiré d’un contrat de dépôt irrégulier, translatif de propriété au profit du dépositaire et générant une dette de restitution entre les seules parties à ce contrat, sera écarté en ce qu’il est inopérant à caractériser la certitude d’une dette du défunt à l’égard des héritiers, tiers au contrat invoqué.
En l’absence d’éléments justifiant d’une dette certaine de restitution ouvrant droit à déduction, la demande de M. [P] [L] de dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise à la charge des héritiers sera rejetée.
Sur l’erreur de droit
M. [P] [L] soutient que l’administration fiscale commet une erreur de droit en ignorant les dispositions de l’article 1133 du code général des impôts, selon lesquelles la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier.
M. [P] [L] considère que l’administration fiscale opère une double imposition d’un même actif successoral, une première fois lors du décès de [H] [L] et une seconde fois, lors du décès de son conjoint.
M. [P] [L] rappelle que lors du décès de [H] [L], ses enfants et petits-enfants ont hérité de la nue-propriété de l’ensemble de ses biens et son époux, [M] [L], l’usufruit de ces mêmes biens, dont le portefeuille de valeurs mobilières ; qu’au décès de [M] [L], les héritiers ont retrouvé tous les attributs du droit de propriété du portefeuilles titres ; qu’en refusant de prendre en compte au passif de la succession sa valeur, alors que le portefeuille figurait également à l’actif, l’administration fiscale opère une double imposition d’un même actif successoral.
Mais le bénéfice des dispositions de l’article 1133 précité suppose qu’à la date du décès, celui qui était usufruitier ait conservé et restitué la substance du bien sur lequel portait ses droits.
A cet égard, ainsi qu’exposé ci-dessus, les nus-propriétaires ont autorisé [M] [L], usufruitier, à transférer le portefeuille de valeurs mobilières sur un compte ouvert à son nom.
Dans le cadre de la gestion du portefeuille, [M] [L] a effectué diverses opérations de vente et d’achat de valeurs, sans que la traçabilité des titres entre les deux décès ait pu être opérée au regard du transfert du portefeuille sur un compte ouvert à son nom et sans qu’il ait été justifié de ce que les valeurs subsistantes au jour du décès représentaient bien la substance du portefeuille qu’il était chargé de conserver.
En outre, il résulte de ce qui précède que la faculté pour [M] [L] usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières de gérer l’universalité que constituait le portefeuille de valeurs mobilières en cédant des titres ne le dispensait pas d’en restituer la substance s’agissant d’un usufruit relevant de l’article 578 du code civil et que la dette de restitution dont il entendait se prévaloir a été exclue, à défaut de constitution d’un quasi-usufruit conventionnel.
Le moyen tenant à l’erreur de droit reproché à l’administration fiscale sera donc rejeté.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [P] [L], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [P] [L] de dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise en recouvrement pour un montant de 43 621,00 € ;
Rejette la demande de M. [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière aux jours, mois et ans susdits.
La Greffière La Présidente.
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