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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02248 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7X6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires -LA [Adresse 2] ayant pour syndic la SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] est propriétaire du lot 5 au sein de la copropriété [Localité 1] [Etablissement 1], située à [Adresse 5] / [Adresse 6].
Estimant que Mme [P] [R] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société VIVIER DORANCE mis en demeure Mme [P] [R] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [P] [R] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son conseil, s’est référé à des conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles il sollicite de condamner la copropriétaire à payer :
— 799,57 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 21 juillet 2022 au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024,
— 387,20 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout avec exécution provisoire.
Il convient de se référer à ces écritures pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [P] [R], citée à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 28 septembre 2020,10 août 2021, 21 juillet 2022 et 31 juillet 2024, rtant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 21 juillet 2022 au 1er octobre 2025,
— la mise en demeure du 24 mai 2024 ,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Mme [P] [R] reste devoir la somme de 799,57 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant les appels de charges du dernier trimestre.
Mme [P] [R] sera donc condamnée à payer 799,57 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 290,33 euros à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 24 mai 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 37,20 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En définitive, Mme [R] sera condamnée à payer la somme de 37,20 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [P] [R] devra verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 5] / [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 799,57 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 21 juillet 2022 au 1er octobre 2025 appel du dernier trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 24 mai 2024 sur la somme de 290,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 5] / [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 37,20 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 5] / [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] situé [Adresse 5] / [Adresse 6] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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