Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 24 sept. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU JEX
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SG
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Jean-Christophe LEGROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffiers : Audrey JENNY à l’audience et Lila BOCKLER lors du délibéré,
DÉBATS :
Audience publique du 13 Août 2024
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SG
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] a constaté la résiliation au 6 février 2023 du bail conclu entre le bailleur Monsieur [B] [N] d’une part, et les locataires Madame [G] [L] et Monsieur [V] [S] d’autre part, condamné solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [N] la somme de 3.108,14 euros, les autorisant à se libérer de leur dette en six versements de 600,00 euros, avec suspension de la clause résolutoire, et en cas de défaillance ordonnant leur expulsion avec fixation d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges révisés.
Madame [G] [L] a par requête enregistrée le 3 juillet 2024 saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU d’une demande de délais à mesure d’expulsion par Monsieur [B] [N].
Elle indique avoir été destinataire d’une notification d’huissier en date du 21 juin 2024 fixant leur expulsion.
Malgré leurs démarches auprès de l’assistante sociale, les ressources de la famille dépassent le plafond pour instruire une demande de logement social, tandis que le marché de la location à [Localité 6] est saturé, aucun T3 n’étant disponible, les recherches étant compliquées par la délivrance de quittances mentionnant des indemnités d’occupation et des versements d’huissier.
Madame [L] ajoute que ses indemnités d’occupation sont à jour, et la dette auprès du commissaire de justice a été soldée le 3 juillet 2024, tandis que leur fils poursuit encore ses études. Ses revenus ont baissé de 1.000,00 euros suite à son chômage en décembre 2023, et un délai lui est nécessaire pour retrouver un emploi et constituer une épargne en vue du déménagement.
Elle demande un sursis à expulsion, subsidiairement un délai de 36 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 août 2024.
Monsieur [N] a constitué avocat et par conclusions du 13 août 2024 demandent au Juge de l’exécution de :
— débouter Madame [L] et Monsieur [S] de l’intégralité de leur demande de se voir octroyer un délai de 36 mois pour avoir à quitter les lieux,
À titre subsidiaire,
— ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle judiciairement fixée le sursis à expulsion ordonné par la juridiction de céans sera révoqué et l’expulsion pourra être reprise par Monsieur [N],
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] observe que si les frais et dépens ont été soldés chez l’huissier, Madame [L] et Monsieur [S] restent à ce jour redevables d’une dette locative qu’ils s’étaient pourtant engagés à payer dans un délai de six mois, la décision ayant été rendue depuis plus de 15 mois.
Le couple dispose selon déclarations de Madame [L] d’un budget mensuel minimum de 5.080,00 euros, qui semble suffisant pour se reloger, même à [Localité 6].
Monsieur [N] ajoute que la somme restant due était de 3.769,14 euros à l’expiration du délai du commandement en date du 6 février 2023, et de 3.108,14 euros au 4 mai 2023.
Faute de respecter les délais, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 8 septembre 2023, et l’huissier a fait sommation aux demandeurs de restituer les clés le 13 novembre 2023 ce qu’ils ont refusé. Le concours de la force publique a été sollicité, et a été octroyé par Madame le Préfet le 7 juin 2024, avec effet au 1er septembre 2024.
La dette au mois de juillet 2024 s’élève encore à 1.760,21 euros.
Monsieur [N] soutient qu’il n’est pas démontré que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, d’autant que leurs revenus leur permettront de se reloger, et alors qu’ils ne démontrent aucune démarche de relogement dans le secteur privé.
Il excipe de leur mauvaise foi, faute d’avoir respecté les délais accordés, et indiquant à tort avoir réglé leur dette.
Par écrit responsif du 13 août 2024, Madame [L] indique que le solde de la dette locative a été réglé les 3 et 5 juillet 2024, tandis que la location d’un autre logement est impossible du fait de sa situation de chômage, faute de pouvoir justifier de quittances de loyers, et en l’absence d’économies permettant de régler les frais d’emménagement (caution, honoraires, premier loyer).
Elle demande la suspension de l’expulsion durant 36 mois, et éventuellement l’annulation de l’expulsion en accord avec le propriétaire avec la signature d’un nouveau bail.
À l’audience du 13 août 2024, Madame [L] a comparu en personne et Monsieur [N] était représenté par son avocat, reprenant leurs écrits respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
Madame [L] a transmis le 22 août 2024 des justificatifs complémentaires de paiement.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à expulsion :
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article 412-4 précise que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif de l’agence immobilière et du décompte d’huissier que Madame [L] a procédé aux règlements suivants, respectivement à l’huissier et à l’agence :
Période
Versement Huissier
Paiement agence loyer
Paiement agence en sus
Juin 2023
1008,00 €
630,00 €
Juillet 2023
600,00 €
1008,00 €
Août 2023
1008,00 €
Septembre 2023
600,00 €
Octobre 2023
1008,00 €
Novembre 2023
1008,00 €
Décembre 2023
600,00 €
1008,00 €
Janvier 2024
943,60 €
Février 2024
394,42 €
1008,00 €
Mars 2024
300,00 €
1008,00 €
Avril 2024
600,00 €
1008,00 €
Mai 2024
1008,00 €
Juin 2024
600,00 € + 600,00 €
1008,00 €
Juillet 2024
1.066,96 €
Il en résulte des incidents de paiement, du loyer courant en Septembre 2023, et de trois mensualités de 600,00 euros pour le plan d’apurement en août 2023, octobre 2023 et novembre 2023.
Dès lors, les délais de paiement n’ont pas été respectés, et Madame [L] a été déchue du bénéfice de la suspension de la clause résolutoire y afférente.
Néanmoins, au vu du dernier décompte d’huissier au 9 juillet 2024, la dette locative a été intégralement réglée à cette date.
En effet, d’une part, l’arriéré locatif selon décompte BITZ IMMOBILIER au 10 juillet 2024 s’élevait à 1.625,21 euros, (et non comme indiqué à 1.760,21 euros, compte tenu des frais de rejet à expurger : 1.760,21 € – 120,00 € – 15,00 € = 1.625,21 euros.
Il est précisé sur les frais de rejet que l’indemnité d’occupation a été fixée par l’ordonnance de référé au montant du loyer révisé, en dehors de toute pénalité et notamment les 15,00 euros de frais de rejet à expurger à la date du 14 septembre 2023. En effet, le Juge des Contentieux de la Protection avait bien expurgé les 120,00 euros de frais de rejet lors de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif, les 3.108,14 € correspondant au décompte de mai 2023 de 2.248,64 euros, moins 120,00 € (8 x 15 €), auquel le Juge a ajouté l’échéance de mai 2023 fixée à 979,50 euros, qui entre-temps a été révisée à 1.008,00 euros.
D’autre part, selon décompte de l’huissier, les versements des débiteurs à l’huissier ont été de 5.153,10 euros, soit une fois déduits frais et intérêts d’un total de 2.527,66 euros [les dépens (288,16 €), frais irrépétibles (450,00 €), frais de procédure (625,30 €), frais d’exécution (841,25 €) et intérêts (229,71 €)] un excédent en résultant de 2.625,44 euros qui sera reversé au bailleur.
Ainsi, il en résulte qu’au mois de juillet 2024 Madame [L] était à jour de ses indemnités d’occupation courantes, et est censée l’être encore sous réserve du paiement du solde d’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024.
Dès lors, elle sera en mesure de justifier de quittances à jour sur trois mois, afin de trouver un autre logement dans le parc locatif, quitte à intégrer provisoirement un meublé de tourisme ou un logement ne correspondant pas à ses recherches, sa situation financière lui permettant d’assumer des charges de logement de plus de 1.000,00 euros par mois.
Un délai limité à un mois lui sera laissé pour libérer les lieux et trouver un hébergement, soit jusqu’au 24 octobre 2024 inclus, compte tenu de la trêve hivernale à compter du 1er novembre 2024, qui reporterait son expulsion à encore cinq mois supplémentaires, et du fait que sa situation de revenus ne peut conduire à caractériser des conditions anormales de relogement au sens de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [L] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 450,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [G] [L] un délai d’un mois, soit jusqu’au 24 octobre 2024 inclus, pour libérer le logement sis [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [G] [L] à compter du 25 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Europe ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Erreur ·
- Textes ·
- Adresses ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Procédure
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Expertise
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Fumée ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Recommandation ·
- Installation
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Date
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- École ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision conventionnelle ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Liquidation ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Indivision
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Nuisances sonores ·
- Environnement ·
- Acoustique ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Émission sonore ·
- Données brutes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.