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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02310 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM5X
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :Madame [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2018, Madame [D] [C] a signé l’ouverture d’un compte courant individuel n° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES.
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2018, la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a consenti à Madame [D] [C] une autorisation de découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] remboursable dans un délai égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à 3 mois d’un montant de 500 euros, selon un taux débiteur de 16,82 % et un TEG de 18,16%.
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2021, la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a consenti à Madame [D] [C] un prêt personnel n°73133645297 d’un montant de 12.000 euros remboursable par 60 mensualités de 217,51 euros, hors assurance, au taux débiteur de 2,950 % et un TEG de 3,405 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues ainsi que la persistance d’une situation débitrice, la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a adressé à Madame [D] [C], par lettre recommandée avisé mais non réclamé, une mise en demeure datée du 22 novembre 2024, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a fait citer Madame [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.946,03 euros avec intérêts au taux contractuel 2,95 % % au titre du prêt n°73133645297 et 5.368,65 euros avec intérêts au taux légal au titre du découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] et la capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 26 mai 2025, la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [C], cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par décision en date du 2 août 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et ce pour production en demande des relevés de compte détaillés permettant de statuer sur la première position de découvert non régularisé.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES actualise le bordereau de communication de pièces et produit l’historique du compte, le relevé de compte d’avril 2023 et les rappels de paiement de juin 2023. La demanderesse maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [D] [C] régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [R] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat du prêt personnel et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que les créances au titre du prêt personnel et du compte de dépôt ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
La SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sollicite la condamnation de Madame [D] [C] au paiement du solde du prêt personnel et du crédit au compte courant. Une telle demande implique que le débiteur se prévaut de l’exigibilité anticipée du capital restant dû.
Il résulte des pièces versées aux débats, de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur à la suite de plusieurs échéances impayées demeurées sans régularisation, conformément aux stipulations contractuelles.
Dès lors, l’exigibilité anticipée de la créance se trouve établie.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes?; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que les contrats de crédit tant du prêt personnel que de l’autorisation de découvert du compte de dépôt ont été conclus sous la forme électronique.
Ces contrats de crédit constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi des offres de crédit l’existence d’une clause "?rétractation de l’acceptation?« laquelle stipule : » l’emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, en renvoyant le bordereau détachable joint à son exemplaire de contrat, après l’avoir complété, daté et signé ".
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Madame [D] [C] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la possibilité de rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pour les deux crédits, à compter de la date de conclusion des contrats pour le non-respect des prescriptions légales notamment concernant la faculté de l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation par voie électronique, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [F] [E]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, le déblocage du prêt personnel a été accordé au taux mensuel de 2.95 %. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient ainsi supérieurs à ce taux contractuel, dès lors que le taux d’intérêt légal est de 2,76% au second semestre 2025, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Un tel raisonnement ne peut toutefois s’appliquer au découvert autorisé par une convention, dont le taux débiteur contractuel était de 16,82%, de sorte que l’intérêt au taux légal s’appliquera pour ledit contrats de crédit, à compter du 23 avril 2025.
Sur le montant de la créance principale
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
prêt personnel n°73133645297
Capital emprunté 12.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine -7.619,74 euros
Total 4.380,26 euros
crédit au compte courant n°[XXXXXXXXXX04]
Solde débiteur au 21.01.2025 5.368,65 euros
Sous déduction des intérêts et accessoires -1.787,05 euros
Total 3.581,60 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [C] au paiement de la somme de 4.380,26 euros pour solde de crédit au titre du prêt personnel n°73133645297, sans intérêts ; ainsi que la somme de 3.581,60 au titre du crédit au compte courant n°[XXXXXXXXXX04], telle qu’elle résulte des décomptes des 22 mai 2023 au 21 janvier 2025 et après suppression des intérêts et tous les accessoires, avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [C], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats n° 73133645297 et n° [XXXXXXXXXX04],
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 4.380,26 euros au titre du capital restant dû du prêt personnel n° 73133645297, et ce, sans intérêts, ni contractuels ni légal,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 3.581,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 au titre du crédit au compte courant n°[XXXXXXXXXX04],
DEBOUTE la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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