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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH3U
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00210
N° RG 24/01506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH3U
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [F] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [P] [Y]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 110
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 novembre 2019, à 12h45, Monsieur [F] [J] était victime d’un accident du travail en ce qu’il se coinçait les doigts de la main gauche entre le muret et la porte lui occasionnant une déchirure des doigts à l’exception du pouce.
Le 24 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [F] [J] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 05% à compter du 21 juin 2021.
Le 13 août 2021, Monsieur [F] [J] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 01 décembre 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 15 décembre 2021, Monsieur [F] [J] accusait réception de la lettre recommandée contenant la décision de Commission médicale de recours amiable de l’organisme social lui indiquant qu’il disposait d’un délai de deux mois à réception du courrier pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [F] [J] sollicitait l’attribution de l’aide juridictionnelle.
Le 28 janvier 2022, Monsieur [F] [J] se voyait octroyer l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg qui désignait Maître MAAMOURI pour l’assister.
Le 01 avril 2022, Monsieur [F] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 10 octobre 2023, le Professeur [R], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’octroi du taux d’incapacité permanente de 05% apparaissait équitable à l’aune du barème vu la séquelle en lien avec l’accident du travail limitée à des douleurs du troisième doigt et du quatrième doigt de la main gauche.
Le 31 octobre 2024, Monsieur [F] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30% à l’aune des répercutions médicales de son accident du travail et de son licenciement pour inaptitude professionnelle suite à son accident du travail et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la forclusion du demandeur à titre liminaire, au débouté du demandeur à titre principal et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans tous les cas.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui débattaient de la recevabilité du recours avec le conseil du demandeur qui indiquait avoir déjà répondu sur l’irrecevabilité,que c’était à la CPAM de prouver et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le délai pour agir en recours contentieux est de deux mois ;
N° RG 24/01506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH3U
Attendu que l’article 43 du Décret du 28 décembre 2020 relative à l’aide juridique dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours n’a pas été formé dans les délais légaux puisque le délai de deux mois fixé par l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale recommençait à courir le 28 janvier 2022 en application de l’article 43 du Décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique ce qui imposait au demandeur de saisir la juridiction de céans le 28 mars 2022 au plus tard ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la saisine date du 01 avril 2022 soit postérieurement à la date du 28 mars 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [F] [J].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [J] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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