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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 nov. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/01729 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC2B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Septembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à madame [Z] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat du 26 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 279, 70 euros.
Le bail prévoyait le versement d’une somme de 264, 01 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée, a été réalisé le 26 octobre 2022, de façon contradictoire, entre les parties au bail.
Par courrier en date du 6 juin 2024, madame [L] a fait part de sa volonté de quitter son logement à la SA [Adresse 5].
Un état de lieu de sortie a été réalisé le 4 juillet 2024, de façon contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner en paiement madame [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
La condamner au paiement d’une somme de 138, 15 euros au titre des charges impayées à compter du 4 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’état des lieux de sortie ;La condamner à la somme de 198, 19 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date d’état des lieux de sortie ;La condamner à la somme de 800 euros au titre des dépens et frais d’exécution avec intérêts au taux légal à compter de la date d’état des lieux de sortie ;La condamner à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la date d’état des lieux de sortie, ainsi qu’aux dépens.
Cette assignation a été remise à étude.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Lors de cette audience, la SA [Adresse 5] était représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir de représentation.
Madame [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et de charges
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA HLM CENTRE VAL DE LOIRE verse aux débats le contrat de bail, conclu entre elle et madame [L], qui s’est appliqué du 26 octobre 2022 au 10 juillet 2024 et un décompte définitif de loyers et charges impayés au 22 juillet 2024.
L’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 4 août 2025 régulièrement produit à l’audience par la SA [Adresse 5], permet d’établir que madame [L] demeure redevable des loyers et charges, pour un montant total de 336, 34 euros, calculé jusqu’au 4 juillet, date de son départ du logement loué.
Absente à l’audience, bien que régulièrement citée, madame [L] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative, puisqu’elle avait signé un accord en date du 26 novembre 2024.
Madame [L] sera, par conséquent, condamnée à verser à la SA HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 336, 34 euros, dont elle demeure redevable au titre des loyers et charges demeurés impayés suite à son départ des lieux, assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [L], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation en paiement.
La SA [Adresse 5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par sa mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne madame [Z] [L] à régler à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 336, 34 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, ladite somme correspondant aux loyers et charges impayés ;
Condamne madame [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation en paiement en date du 24 décembre 2024 ;
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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