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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 déc. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/02026 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNHL
N° de Minute : 25/163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 16], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 02 décembre 2025
à
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [X], [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16], de nationalité Française,
Monsieur [M], [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 10]
Monsieur [G], [A] [E]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
tous trois représentés par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 07 octobre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 02 décembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 11 décembre 2017, Monsieur [V] [E] a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
— prononcer le partage de l’indivision [E],
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage et commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— désigner un expert qui aura pour mission d’identifier les parcelles concernées et d’estimer leur valeur,
— commettre tel magistrat du siège qu’il plaira afin de surveiller les opérations et ordonner en cas d’empêchement des juges ou notaires commis qu’il soit pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,
— condamner Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOURRE-MARTIN.
Par jugement 07 février 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, désigné pour y procéder la SCP [15], notaire à Saint-Rémy-de-Provence,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [S], aux fins d’estimer la valeur des biens immobiliers indivis et proposer éventuellement le partage des lots,
— fixé à 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à verser par Monsieur [V] [E],
— réservé les autres demandes,
— réservé les frais et dépens.
Le dossier a été radié le 10 mai 2023, l’expertise étant encore en cours et les parties attendant leur issue pour formuler leurs demandes.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [N] [Y] en remplacement de Monsieur [U] [S] et prorogé de 10 mois à compter de l’acceptation de la mission le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport écrit.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
— prononcé la rétractation de la décision du 18 décembre 2024,
— ordonné à Monsieur [U] [S] de communiquer un pré-rapport au plus tard le 28 février 2025 en laissant aux parties jusqu’au 14 mars 2025 la possibilité de produire leurs observations,
— ordonné à Monsieur [U] [S] de déposer son rapport définitif le 31 mars 2025.
Monsieur [U] [S] a déposé son rapport le 26 mars 2025.
Par conclusions arrivées au greffe le 18 décembre 2024, Monsieur [V] [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [V] [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir :
— ordonner une contre-expertise suite au dépôt du rapport [S],
— désigner Madame [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission, notamment de :
convoquer les parties,se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,identifier les parcelles propres et indivises et en estimer la valeur,proposer le partage en lot, au besoin par diverses propositions,- réserver les dépens.
Il expose que l’expert [S] a mis 6 ans pour déposer son rapport, qui ne répond pas aux questions posées puisqu’il n’y propose pas de partage des lots. Il ajoute que l’expert a déposé son rapport à la hâte alors qu’il venait d’apprendre qu’il avait été remplacé par un autre expert en raison de son inertie.
Il fait état de son désaccord avec la solution proposée par l’expert qui préconise la cession de ses droits indivis à [A] [E] afin de ne pas nuire à l’exploitation agricole de ce dernier. Il estime que l’expert n’avait pas à tenir compte de la question de la pérennité de l’exploitation agricole, le seul chef de mission résidant dans la formation de lots à concurrence des droits de chacun. Il affirme qu’un partage en lot est tout à fait possible et doit être privilégié. Il ajoute avoir fait plusieurs propositions de partage, dont il n’a pas été tenu compte.
Monsieur [V] [E] affirme que l’expert s’est basé sur le cadastre, qui n’a pas de valeur juridique, et a éludé les bâtiments édifiés sur la parcelle [Cadastre 14].
Il estime qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise confiée à Madame [N] [Y], qui avait été désignée en remplacement de Monsieur [S] avant que ce dernier ne rende finalement son rapport.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 26 août 2025, Madame [X] [R] veuve [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [E] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables les interventions et constitutions de Madame [X] [R] veuve [E], de Monsieur [G] [E] et de Monsieur [M] [E],
— débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de changement d’expert.
Ils exposent que Monsieur [A] [E] est décédé le [Date décès 9] 2024 et indiquent intervenir volontairement à l’instance en leurs qualités de conjoint survivant et d’enfants.
Ils objectent que le changement d’expert n’est pas indispensable dès lors que la propriété des parcelles concernées et les droits indivis de chacun dans ces parcelles ne sont pas contestés. Ils signalent que l’attribution des parcelles dans le cadre du partage à intervenir dépend de la compétence du juge et pas de l’avis de l’expert. Ils indiquent que la contestation de la valorisation des parcelles par l’expert pourra se faire dans le cadre d’un débat contradictoire au fond.
Madame [F] [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur l’intervention volontaire Madame [X] [R] veuve [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [E]
Il résulte des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 68 du code de procédure civile, l’intervention volontaire se fait, à l’égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l’intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, Madame [X] [R] veuve [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [E] interviennent volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de Monsieur [A] [E], décédé le [Date décès 9] 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire.
* Sur la demande de contre-expertise
Il résulte des articles 232 et 263 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il convient de souligner que la demande n’est pas formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, soit avant l’introduction d’une demande au fond, mais est effectuée devant le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de démontrer l’existence d’un intérêt légitime à la mesure. Se pose ici la question de la nécessité d’une telle mesure d’instruction aux fins de permettre au tribunal d’avoir les éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] reproche à l’expert de :
n’avoir pas proposé un partage en lots,considérer qu’il doit céder ses droits indivis à [A] [E] afin de ne pas nuire à l’exploitation agricole de ce dernier, excluant ce faisant tout partage en nature,avoir pris en compte de la pérennité de l’exploitation agricole de [A] [E], ce qui ne lui était pas demandé dans le chef de mission,ne pas avoir tenu compte des propositions de division effectuées,s’être basé sur le cadastre, qui n’a pas de valeur juridique.
Dans son rapport du 26 mars 2025, l’expert a listé les parcelles en indivision en détaillant leur superficie et leur contenance. Il a décrit avec précision les bâtiments édifiés sur la parcelle section AV n°[Cadastre 8], et évalué la valeur vénale de chacune des parcelles sur la base notamment du marché immobilier local.
L’estimation de la valeur de ces parcelles n’est pas contestée par Monsieur [V] [E].
Si ce dernier fait valoir que l’expert n’a pas décrit les bâtiments édifiés sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 8], force est de constater que cette parcelle ne fait pas partie de l’indivision [E] puisqu’elle appartient en propre à Monsieur [A] [E].
S’agissant des propositions de lots, l’expert relève que les défendeurs exploitent l’ensemble des terres formant l’indivision et souhaitent s’en voir attribuer l’intégralité. Il indique que dans ce cas, la soulte serait égale au montant des droits de Monsieur [V] [E].
Il reprend par ailleurs la proposition de partage formulée par [V] [E] dans son dire du 13 mars 2025 aux termes duquel ce dernier sollicite l’attribution à son profit des terres à l’Ouest du chemin et au profit de son frère de celles à l’est du chemin, ainsi que le partage du hangar situé sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6]. L’expert explique que cette proposition impliquerait un échange de parcelles puisqu’elle attribue à [A] [E] la parcelle AV n°[Cadastre 7] qui appartient aujourd’hui à [V] [E]. Il ajoute que la division du hangar en deux n’est pas non plus envisageable en ce qu’elle impliquerait des travaux d’adaptation conséquents et ferait perdre beaucoup d’intérêt pour l’exploitation
L’expert a donc bien répondu aux chefs de missions qui lui étaient imposés en estimant la valeur des biens immobiliers indivis et en donnant son avis sur les propositions de partage formulées par les parties. L’évaluation détaillée de la valeur de chaque parcelle effectuée par l’expert permettra de calculer les droits de chacun en fonction des attributions qui seront faites ou, le cas échéant, en l’absence d’accord entre les parties, de former les lots qui seront tirés au sort en application de l’article 1363 du code de procédure civile.
Enfin, si Monsieur [V] [E] fait valoir que l’expert s’est fondé sur le cadastre, qui n’a pas de valeur juridique, il ne démontre pas avoir présenté à l’expert d’autres éléments plus probants et n’explique pas en quoi les conclusions prises sur la base des relevés cadastraux seraient erronées.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de contre-expertise, qui n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [V] [E] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [R] veuve [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [E],
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de contre-expertise,
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de l’incident,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11/03/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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