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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 18/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [V] épouse [P], [T] [P] c/ [L] [S], S.C.P. [S], [C]-[I], [S], [I], [W] [E], S.C.P. [O]-[R]
N° 24/
Du 10 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 18/05467 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L56N
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
expédition délivrée à
Me Jean luc BOUCHARD
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
le 10 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le10 Décembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [Y] [V] épouse [P]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [T] [P]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Maître [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SCP [B]-[S]-[C] [I] actuellement dénomée [S] , [C]-[I], [S] [I], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [W] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. [O]-[R] représentée par Maître [Z] [R] – Administrateur Judiciaire prise en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 14] à [Localité 13] ,désigné au lieu et place de Maître [N] [A] selon Ordonnance de Référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2018
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Une maison dénommée « [Adresse 14] » datant de 1850 et située [Adresse 14] à [Localité 13] a fait l’objet d’un partage en deux lots, le lot numéro 1, consistant en une ancienne écurie imbriquée au rez-de-chaussée de 24 m2, devenue une cave, a été attribuée à l’auteur de M. [W] [E], l’hoirie [U], et le lot numéro 2, consistant en la quasi-totalité de la bâtisse, a été attribué aux auteurs de M. [T] [P] et de Mme [Y] [V] épouse [P], l’hoirie [D]-[J].
Par acte du 13 octobre 1964, reçu par Maître [M], notaire à [Localité 12], le lot numéro 1 cadastré AP [Cadastre 6] a fait l’objet d’un échange avec une autre cave située dans un immeuble voisin et appartenant à la mère de M. [W] [E].
Par acte modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007, le lot numéro 2 a été supprimé et remplacé par cinq nouveaux lots numérotés 3, 4, 5, 6 et 7 cadastrés AP [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Le lot numéro 1 de M. [W] [E] n’était pas concerné par ce modificatif.
Par acte également du 25 juin 2007, les époux [P] ont acquis en indivision les lots numéros 4, 5, 6 et 7 auprès de l’hoirie [D]-[J].
Par acte du 8 mars 2008, ils ont acquis en indivision le lot numéro 3.
Le 7 juin 2011, un acte modificatif de l’état descriptif de division a été reçu par Maître [L] [S], notaire à [Localité 2], par lequel les lots 3 à 7 ont été supprimés et remplacés par les lots 20 à 24.
Un long contentieux a opposé M. [W] [E] aux époux [P] portant principalement sur le statut de l’immeuble et comprenant de façon non limitative les procédures suivantes.
Le 5 avril 2011, M. [W] [E] a présenté au président du tribunal de grande instance de Nice une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
Par ordonnance du 11 avril 2011, le président du tribunal a rejeté cette demande en l’état des contestations sur la question de la constitution d’une copropriété.
Par actes du 27 octobre et 4 novembre 2010, M. [W] [E] a fait délivrer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une assignation en référé tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour permettre de déterminer l’emplacement exact de son lot numéro 1.
Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 16 novembre 2011 précisant que son lot est situé dans la partie ouest de la maison de deux étages sur rez-de-chaussée et que l’accès à ce lot se fait directement depuis la route.
Par acte du 25 novembre 2013, M. [W] [E] a fait assigner les époux [P] en démolition des travaux de rehaussement réalisés sur leur lot situé au dernier étage de la maison au motif que ces travaux ont été réalisés sur des parties communes sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par jugement du 19 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à la demande de M. [W] [E] et a ordonné la démolition des travaux réalisés sous astreinte.
Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé M. [E] irrecevable en son action en démolition en ce qu’il ne pouvait pas agir en tant que copropriétaire en démolition d’ouvrages et invoquer une atteinte aux parties communes sans mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
Par requête présentée le 22 novembre 2016 au président du tribunal de grande instance de Nice, M. [E] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de réunir les deux copropriétaires en assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic et de mise en cause de celui-ci.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, Maître [A] a été désigné administrateur provisoire ayant pour mission d’organiser une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic.
Les époux [P] ont sollicité la rétractation de cette ordonnance et, par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a refusé leur demande.
Ils ont interjeté appel de l’ordonnance et par arrêt du 27 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du 6 juillet 2017 et a refusé la rétractation.
Les époux [P] ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation ayant refusé d’entendre le pourvoi au motif que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation.
Maître [A] a convoqué une assemblée générale des copropriétaires. Un syndic n’a cependant pas pu être désigné faute de majorité.
M. [E] a de nouveau présenté une requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire et par ordonnance en la forme des référés du 6 décembre 2018, la SCP [O] [R] a été désignée en tant qu’administrateur provisoire.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2018, les époux [P] ont fait délivrer une assignation au fond à M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [B], [S], [C]-[I], actuellement dénommée SCP [S], [C]-[I], [S] [I], afin d’obtenir principalement la rectification de l’acte notarié du 25 juin 2007 en ce qu’il a attribué des parties communes indéterminées au lot numéro 1 de M. [E] et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, les époux [P] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la SCP [O]-[R], représentée par Maître [Z] [R], és qualités d’administrateur judiciaire de la copropriété désignée par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 19 décembre 2018. L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 19/04787.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2021, M. [W] [E] a fait assigner les époux [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nice suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement de la copropriété et d’exercer tous les pouvoirs du syndic ainsi que les pouvoirs décisionnels de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 8 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant selon la procédure accélérée au fond, a déclaré M. [W] [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes et a déclaré l’ensemble immobilier imbriqué non soumis au statut de la copropriété. Il a en outre précisé que seule la propriété objet de l’acte du 25 juin 2007 et du 8 mars 2008 et héritage distinct, a vu la création le 25 juin 2007 de lots de copropriété, détenus aujourd’hui en une seule et même main en la personne des époux [P].
Le 15 décembre 2021, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2021.
Par dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées le 30 janvier 2024 dans le cadre de la présente instance, les époux [P] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
débouter les défendeurs de leur demande visant à voir rejeter la demande des époux [P],débouter Maître [S] de sa demande visant à voir déclarer prescrite l’action des époux [P],Au fond,
dire qu’a autorité de la chose jugée la non-soumission au statut de la copropriété de la propriété de M. [E] – simple volume imbriqué – située au [Adresse 11], et de la propriété des époux [P], située au [Adresse 14], en l’absence de parties communes, ou de terrains, d’aménagements ou de services communs,dire et juger en conséquence qu’il n’existe pas de copropriété entre eux,dire et juger qu’il existe, au sein du tènement immobilier, deux immeubles entièrement distincts dont l’un est partiellement superposé sur l’autre,ordonner la suppression de toute référence au statut de la copropriété pour l’immeuble ancien lot volume 1 sis au n° [Adresse 11] à [Localité 13], immeuble imbriqué dans la propriété d’autrui faisant l’objet d’une interdiction permanente de mise en copropriété de par la loi,ordonner la rectification de la référence à la copropriété et à des parties communes à jouissance exclusive, s’agissant de terrains privatifs pour les lots de copropriété créés le 25 juin 2007 à partir de l’indivision successorale [D]-[J], tous les lots ayant été acquis par une même main (couple marié),ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais des défendeurs,A titre subsidiaire,
pour le cas où il existerait une copropriété, dire et juger que cette copropriété est née le 25 juin 2007 et ne concerne que les seuls biens vendus le 25 juin 2007 et le 8 mars 2008 et est une copropriété entre mari et femme,En toute hypothèse,
condamner in solidum M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [S]-[C]-[I]-[S]-[I] à leur payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts,les condamner in solidum à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Ils font valoir d’abord en réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée que les motifs de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2016 et repris par l’arrêt rendu par la même cour le 27 septembre 2018 ne possèdent pas de valeur décisoire et que l’autorité de la chose jugée ne peut pas être reconnue aux ordonnances de référés.
Ils soulignent que les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu au fond par la Cour d’appel le 17 décembre 2020 contredit les décisions précédentes et que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023, confirmant le jugement en procédure accélérée au fond du 8 décembre 2021, précise de façon claire que la seule copropriété qui a vu le jour porte sur la propriété des lots créés 3, 4, 5, 6 et 7 ayant fait l’objet des ventes des 25 juin 2007 et du 8 mars 2008, lesquels lots sont aujourd’hui détenus par une même main en la personne des époux [P].
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils précisent que la prescription n’a pu courir qu’à partir du 25 novembre 2013, date de l’assignation qui leur a été délivrée par M. [E] afin de solliciter la démolition des travaux de rehaussement effectués, et donc date de réalisation du dommage. Le délai de prescription n’a expiré selon eux que le 25 novembre 2018.
Ils précisent que la notion de lots de copropriété ne peut concerner que les seuls lots 3 à 7 provenant de l’héritage [D]-[J] qu’ils ont acquis le 25 juin 2007.
Ils font valoir que leur fonds situé au [Adresse 14] et celui de M. [E] situé au [Adresse 11] de la même avenue correspondent à des lots indépendants et accessibles séparément depuis l’extérieur.
Ils insistent que le lot appartenant à M. [W] [E] constitue un volume indépendant et distinct, imbriqué dans l’immeuble voisin [P] et que le statut de la copropriété n’est pas applicable en l’absence de parties communes ou de terrains, d’aménagements ou de services communs.
Ils soutiennent que M. [W] [E] a abusé de son droit d’ester en justice en revendiquant l’application du statut de la copropriété à un immeuble imbriqué dont son auteur n’était nullement copropriétaire.
Ils lui reprochent un acharnement procédural à leur encontre et estiment qu’il a agi avec l’intention de nuire, de la malveillance et de la mauvaise foi caractérisées par les vingt-deux procédures auxquelles ils ont eu à faire face.
Ils expliquent que les préjudices qu’ils subissent sont liés à la menace de démolition sur leur propriété, le stress subi par des procédures judiciaire à répétition et chronophages, le préjudice moral inhérent à toutes les actions en justice et lié à l’atteinte à leur droit de propriété et du préjudice matériel et financier résultant des frais inhérents à leur défense dans le cadre des vingt-deux procédures judiciaires subies, dont cinq demandes de désignation d’un administrateur provisoire auxquelles il a été fait droit à deux reprises.
Ils soutiennent que Maître [L] [S] a commis une erreur de plume lors de la rédaction du modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007 en attribuant au lot numéro 1 de M. [W] [E] des parties communes indéterminées. Ils reprochent également à Maître [L] [S] d’avoir maintenu l’application du statut de la copropriété à l’indivision successorale alors que tous les lots ont été acquis par une même main à compter de l’acquisition du lot numéro 3 le 8 mars 2008, la copropriété n’ayant existé formellement qu’entre le 25 juin 2007 et le 8 mars 2008.
Ils estiment que les multiples instances judiciaires n’ont été rendues possibles que par l’erreur de plume du notaire contenue dans les actes instrumentés le 25 juin 2007.
Ils reprochent également à Maître [S] d’avoir omis de reprendre dans les actes instrumentés les servitudes par destination du père de famille établies au profit d’un fonds particulier, l’appartement du 3ème étage, et de prendre en compte la mise à jour cadastrale de 2005 qui supprimait tout lien entre les lots volumes 1 et 2, désormais assis sur deux parcelles distinctes.
Ils ajoutent que le notaire a fait des parties privatives, les planches de terrain détenues par M. [G] [D] depuis une donation du 11 juillet 1916, des parties communes, cela étant contraire à la procuration des vendeurs.
Ils font valoir que le notaire a commis une confusion entre la notion de lot de publicité foncière et la notion de lot de copropriété, a méconnu la définition du lot de copropriété en ce que la division de lots de publicité foncière en lots volumes sans parties communes n’aboutit pas forcément à la création de lots de copropriété.
Ils soutiennent que le notaire a confondu en outre deux caves : la première étant la cave litigieuse cadastrée AP [Cadastre 6] sans aucune quote-part de parties communes du sol, la seconde étant une cave cadastrée AP [Cadastre 8] située dans un autre immeuble, soumise au régime de la copropriété et comportant des droits attachés à la propriété du sol.
Ils estiment que le notaire a été particulièrement désinvolte en instrumentant des actes entachés d’erreurs et en faisant référence à un règlement de copropriété qui n’existe pas.
* * *
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 juillet 2024, M. [W] [E] conclut au débouté des époux [P] de leurs demandes et sollicite reconventionnellement leur condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il affirme que l’arrêt rendu par la Cour d’appel du 9 mars 2023 n’a pas autorité de la chose jugée puisqu’il a formé un pourvoi en cassation.
Il soutient qu’il existe deux copropriétés imbriquées l’une dans l’autre, une petite copropriété, comprenant l’ancien lot numéro 2 depuis divisé, et une grande copropriété comprenant son lot. Il souligne que tout un paragraphe est consacré au statut de la copropriété en page 11 de l’acte notarié du 25 juin 2007 et que cet acte fait référence en page 13 à un règlement de copropriété.
Il affirme que l’existence d’une copropriété depuis 1964 est évidente.
Il soutient que les époux [P] ont initialement reconnu, puis contesté l’existence d’une copropriété puisqu’ils ont réalisé des travaux sur les parties communes en se les appropriant, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que ces travaux ne seront jamais validés par l’assemblée générale de la copropriété et feront l’objet d’une demande de démolition.
Il fait valoir que le statut de la copropriété s’applique dès lors que l’immeuble est divisé en lots et un même bien comporte des parties privatives et une quote-part de partie commune ou indivise.
Il précise que le gros œuvre commun est réputé partie commune conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le sol sur lequel l’immeuble et ses dépendances sont édifiés.
Il note que le plafond de son lot sert de plancher du lot des époux [P] et que la toiture de l’immeuble assurant le clos et le couvert de son lot constitue une partie commune.
Il affirme que la totalité des actes immobiliers du dossier sont cohérents avec l’existence de parties communes, même indéterminées, et que l’existence de la copropriété a été systématiquement reprise par la totalité des juridictions de première instance, d’appel et de cassation.
Il fait valoir au soutien de sa demande de dommages-intérêts que les époux [P] font obstruction à l’exécution de décisions de justice devenues définitives et que leurs demandes sont infondées.
Il estime que la présente instance et la demande en paiement-dommages et intérêts formée par les époux [P] à son encontre constituent un abus de droit, une pression, une contrainte et une menace indue destinés à faire pression sur lui et doivent être sanctionnées par l’octroi de dommages-intérêts chiffrés de façon forfaitaire.
Il soutient que si le notaire a commis une erreur, il devrait seul en supporter les conséquences.
* * *
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 9 avril 2024, Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] sollicitent :
qu’il soit jugé que l’existence d’une copropriété a été confirmée par des décisions devenues définitives et notamment des décisions de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, au besoin, qu’il soit jugé que l’immeuble « [Adresse 14] » constitue une copropriété et que les époux [P] y ont acquis des lots de copropriété,le rejet en conséquence de la demande des époux [P] tendant à voir juger que l’immeuble « [Adresse 14] » n’est pas une copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965,le débouté de toutes demandes formées à leur encontre,la condamnation des époux [P] à leur régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la prescription de l’action a commencé à courir à compter d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2010 dans lequel les griefs invoqués à l’encontre de Maître [S] sont déjà clairement exposés par les époux [P] et que cette date doit être retenue comme date de connaissance des faits qui leur permettait d’agir en justice. Ils concluent que l’action en responsabilité est prescrite depuis le 4 octobre 2015.
Ils affirment que l’immeuble « [Adresse 14] » est soumis au régime de la copropriété, que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts rendus par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence les 20 octobre 2016 et 27 septembre 2018 et couverte par l’autorité de la chose jugée.
Ils insistent qu’aucune incertitude ne subsiste sur l’existence d’une copropriété.
Ils font valoir à cet égard que lorsque le dispositif d’une décision ordonne une mesure qui ne peut se concevoir qu’à la lumière des ses motifs, l’ensemble de ces éléments est couvert par l’autorité de la chose jugée.
Ils estiment que l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 9 mars 2023 n’a en revanche pas autorité de chose jugée puisque M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Ils soutiennent que l’action en responsabilité engagée à leur encontre est infondée en ce que Maître [S] n’a commis aucune faute dans la rédaction de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007 et des actes de vente des 25 juin 2007 et 8 mars 2008, la copropriété ayant été créée dès l’acte de 1964 en ce qu’il a divisé la parcelle AP [Cadastre 6] en deux lots.
Ils estiment que ces actes sont totalement étrangers au fait que l’immeuble a été jugé comme étant soumis au statut de la copropriété, cette situation découlant de l’état descriptif de division d’origine du 13 octobre 1964 instrumenté par un autre notaire.
Ils estiment que l’action en démolition engagée par M. [E] n’a pour cause que les travaux de rehaussement entrepris par les époux [P] modifiant l’immeuble dans sa structure, sans l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, et non l’acte notarié du 25 juin 2007.
Ils estiment que si le juge a le pouvoir de statuer sur une demande de rectification d’erreur matérielle affectant un état descriptif de division, ce n’est pas ce qui est demandé en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle.
Ils contestent le préjudice allégué par les époux [P] et affirment qu’il n’est pas établi, certain et actuel.
La SCP [O] [R] a constitué avocat sans notifier de conclusions avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa version issue de la loi n°98-468 et applicable au moment de la rédaction des actes litigieux, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2224 du même code, issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2009 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 II. de la loi du 17 juin 2009 précisent que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’application quinquennale est par conséquent applicable au cas d’espèce.
Les époux [P] ont signé le 25 juin 2007 un acte notarié comportant des références au statut de la copropriété. Ils ont en outre adressé le 4 octobre 2010 un courrier à Maître [S] pour exprimer leur désaccord avec l’application de ce statut à leur fonds et à celui de M. [E].
Ce n’est cependant que le 25 novembre 2013, date de l’assignation que M. [W] [E] a fait délivrer aux fins d’obtenir la démolition des travaux de rehaussement effectués sous astreinte au motif que ces travaux n’ont pas été préalablement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, que les époux [P] ont pu connaître le dommage résultant de l’application du statut de la copropriété permettant à M. [E] de contester les travaux réalisés et de demander leur démolition.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité doit donc être fixé au 25 novembre 2013. Il a expiré le 25 novembre 2018, un dimanche, et l’action initiée le 26 novembre 2018 était donc recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Contrairement à ce que soutiennent M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I], les motifs d’une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Comme déjà précisé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023, l’arrêt du 20 octobre 2016, auquel se réfère les défendeurs, ne tranche pas dans son dispositif le fond du litige et n’énonce pas que le statut de la copropriété est applicable à l’immeuble litigieux.
De même, l’ordonnance de référé du 6 juillet 2017, désignant Maître [A] en qualité d’administrateur provisoire et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 septembre 2018 ne revêtent pas au principal l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
Enfin, le pourvoi en cassation n’étant pas, en principe, suspensif, la décision même frappée d’un pourvoi a l’autorité de la chose jugée et cette autorité subsiste aussi longtemps que la décision entreprise n’a pas été cassée, rétractée ou annulée.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mars 2023 revêt par conséquent l’autorité de la chose jugée quant aux contestations qu’il tranche tant qu’il n’a pas été cassé par un arrêt de la Cour de cassation.
Les développements de M. [W] [E], de Maître [L] [S] et de la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] selon lesquels le statut de la copropriété s’applique de façon évidente à l’ensemble immobilier imbriqué sont inopérants.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la demande en rectification des actes notariés et de publication du jugement
Le juge est compétent pour ordonner la rectification des erreurs matérielles susceptibles d’affecter un acte authentique et dispose d’un pouvoir souverain pour constater de telles erreurs.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 décembre 2021 aux termes duquel l’ensemble immobilier composé de l’immeuble imbriqué cadastré AP [Cadastre 6] référencé au numéro [Adresse 11] de l'[Adresse 11] et l’immeuble cadastré AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 7] référencé au numéro [Adresse 14] n’est pas soumis au statut de la copropriété puisqu'« il existe entre la propriété [E] et la propriété [P] une division en volume qui n’est pas soumise à la réglementation de la copropriété en ce qu’elle ne contient aucune partie commune, alors qu’il s’agit d’une condition impérative ».
Le jugement du 8 décembre 2021 précise que « le modificatif de l’état descriptif de division de l’acte de 2007 comporte une erreur grossière qui ne peut pas être créatrice de droit dans la mesure où dans l’acte de 1964 l’acquéreur du lot numéro 1 n’a acquis aucune portion de parties communes de sorte qu’il ne saurait se retrouver de plein droit titulaire d’une quote-part en raison des actes de 2007. En outre, l’acte du 25 juin 2007 n’a porté que sur la division du lot numéro 2 ; le lot numéro 1 n’étant pas concerné ».
L’arrêt de la Cour d’appel confirme que « le modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007 comprend une erreur en ce qu’il précise que l’acte de 1964 aurait créé un lot 1 comportant, outre la remise ‘les parties communes indéterminées', ce qui est totalement contraire aux mentions figurant dans l’état descriptif de division initial de 1964 ».
Il convient par conséquent d’ordonner à Maître [L] [S] de supprimer toute référence au statut de la copropriété pour le lot 1 de M. [W] [E] sis [Adresse 11] à [Localité 13] imbriqué dans le fonds de Mme [Y] [V] épouse [P] et de M. [T] [P] sis [Adresse 14].
En outre, le jugement du 8 décembre 2021 précise que « seule la propriété objet des actes de vente du 25 juin 2007 et du 8 mars 2008 et héritage distinct » ont vu « la création de lots de copropriété le 25 juin 2007 détenu aujourd’hui par une même main en la personne de [T] [P] et [Y] [V] épouse [P] ».
Ainsi, les lots acquis par les époux [P] n’ont été soumis au statut de la copropriété que pendant une brève période d’environ huit mois entre le 25 juin 2007 et le 8 mars 2008 avant d’être détenus par les seuls époux [P] en indivision. Le statut de la copropriété n’étant plus applicable à ces lots depuis le 8 mars 2008, il convient d’ordonner à Maître [L] [S] de supprimer la référence à la copropriété et aux parties communes à jouissance exclusive pour les lots de copropriété créés le 25 juin 2007 à partir de l’indivision successorale [D]-[J].
Enfin, la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent sera ordonnée aux frais des défendeurs.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la demande à l’encontre de M. [E]
Il n’est pas contesté que les actions de M. [W] [E] ont entraîné plus de vingt procédures judiciaires l’opposant aux époux [P] au cours des derniers treize ans, dont une a abouti à leur condamnation à démolir sous astreinte des travaux réalisés sur l’un des lots leur appartenant.
Même au vu des termes clairs du jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 mars 2023, M. [W] [E] réitère dans ses dernières conclusions que le régime de la copropriété s’applique à son fonds et à celui des époux [P] et que la démolition des travaux réalisés s’impose.
L’acharnement procédural de la part de M. [W] [E] a causé aux époux [P] des préjudices financiers liés aux frais irrépétibles inhérents à la défense de leurs intérêts et des préjudices moraux causés par la menace prolongée de démolition des travaux réalisés sur leur bien, les tracas et l’incertitude liés aux multiples procédures judiciaires.
M. [W] [E] sera par conséquent condamné à payer aux époux [P] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices.
Sur la demande à l’encontre du notaire
L’article 1er de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Les notaires sont tenus, par leur fonction, d’effectuer des vérifications nécessaires quant à la chaîne de propriétaires et la nature des biens cédés afin d’assurer l’efficacité des actes qu’ils instrumentent. Ils sont également tenus d’éclairer leurs clients sur le contenu et les effets des engagements souscrits.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des termes des décisions judiciaires rendues que Maître [L] [S] a commis une erreur importante dans la rédaction du modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007, erreur sur laquelle M. [W] [E] s’est largement appuyé pour sa démonstration relative à l’application du statut de la copropriété à son fonds et à celui des époux [P] dans le cadre des multiples procédures judiciaires initiées à l’encontre de ces derniers.
Le jugement du 8 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nice relève une « erreur grossière » du notaire dans la rédaction du modificatif de l’état descriptif de division de 2007 en ce qu’il a attribué des parties communes indéterminées au lot numéro 1 de M. [W] [E] « dans la mesure où dans l’acte de 1964 l’acquéreur du lot numéro 1 n’a acquis aucune portion de parties communes de sorte qu’il ne saurait se retrouver de plein droit titulaire d’une quote-part en raison des actes de 2007. En outre, l’acte du 25 juin 2007 n’a porté que sur la division du lot numéro 2 ; le lot numéro 1 n’étant pas concerné ».
Ce même jugement précise : « les droits de Monsieur [E] dans l’immeuble sont définis par le titre de propriété de son auteur ; or, l’état descriptif de division et l’acte d’échange établi par l’acte du 13 octobre 1964 désigne le lot numéro 1 comme portant sur un local rez-de-chaussée sans aucune référence à des parties communes. »
L’arrêt de la cour d’appel du 9 mars 2023 confirme l’erreur commise par le notaire : « l’acquéreur du lot 1 en 1964 n’ayant acquis aucune portion de parties communes, n’a pas pu se retrouver, de plein droit titulaire d’une quote-part dans celles-ci dans l’acte du 25 juin 2007, qui ne concernait que le bien appartenant à l’indivision [J] mais non à l’immeuble voisin (lot 1). En effet, le modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007 comprend une erreur en ce qu’il précise que l’acte de 1964 aurait créé un lot 1 comportant, outre la remise, ‘les parties communes indéterminées', ce qui est totalement contraire aux mentions figurant dans l’état descriptif de division initial de 1964 ».
Il s’ensuit que Maître [L] [S] a commis une erreur laquelle a engendré de la confusion quant à l’application du statut de la copropriété et a favorisé les multiples procédures judiciaires initiées par M. [W] [E].
Comme M. [E], Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] continuent d’affirmer, même au vu des décisions de justice claires qui ont été rendues au fond, que l’application du statut de la copropriété serait évidente, sans manifestement procéder à l’analyse critique et lucide qui s’impose à un notaire, particulièrement au regard des conséquences néfastes de l’erreur commise.
Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] seront par conséquent condamnés in solidum avec M. [E] à indemniser les époux [P] pour les préjudices subis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les époux [P] au soutien de leur demande de condamnation.
S’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer au regard des éléments de la procédure la contribution à la dette de réparation, les dépens et les frais irrépétibles comme suit :
M. [W] [E] : 80 %Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] : 20 %
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [P] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la complexité du litige et des frais irrépétibles conséquents engagés pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté et la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE en conséquence recevables les demandes dirigées à l’encontre de M. [W] [E], de Maître [L] [S] et de la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] ;
ORDONNE à Maître [L] [S] de supprimer dans l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 25 juin 2007 toute référence au statut de la copropriété pour le lot 1 de M. [W] [E] sis [Adresse 11] à [Localité 13] imbriqué dans le fonds de Mme [Y] [V] épouse [P] et de M. [T] [P] sis [Adresse 14] ;
ORDONNE à Maître [L] [S] de supprimer la référence à la copropriété et aux parties communes à jouissance exclusive pour les lots de copropriété créés le 25 juin 2007 à partir de l’indivision successorale [D]-[J] ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent aux frais des défendeurs ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] à payer à Mme [Y] [V] épouse [P] et à M. [T] [P], ensemble, la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] à payer à Mme [Y] [V] épouse [P] et à M. [T] [P], ensemble, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [E], Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage s’effectuera de la manière suivante concernant les condamnations à payer des dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] [E] : 80 %Maître [L] [S] et la SCP [S], [C]-[I], [S] [I] : 20 %
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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