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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/04454 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJRW
58E
[Z] [T]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Madame [Z] [T] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Banque postale assurances IARD, devenue CNP Assurances IARD (CNP), pour une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 4].
Le 23 septembre 2021, elle a déclaré un sinistre à la CNP en raison d’un incendie survenu le 13 septembre 2021. La CNP a mandaté un expert pour évaluer le sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la CNP a adressé une lettre à Mme [T] afin de l’informer de l’absence de prise en charge du sinistre, au motif que le bien n’était plus habité depuis 2013 et était régulièrement squatté.
Mme [T] a déclaré un second sinistre incendie auprès de la CNP le 29 août 2022. Un second expert est intervenu.
Par acte en date du 16 août 2023, Mme [T] a fait assigner CNP, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la production aux débats des deux rapports chiffrant les postes indemnisables concernant les sinistres déclarés les 13 septembre 2021 et 29 août 2022, avec astreinte de 100 euros par jour de retard et la condamnation de la CNP à lui verser la somme de 140 000 euros au titre de la garantie prévue au contrat d’habitation.
Par conclusions d’incident en date du 14 mai 2024, la CNP a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la CNP ASSURANCES IARD demande au juge de la mise en état de :
— Juger les demandes de Madame [T] à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD, irrecevables ;
— La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes au fond à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD ;
— Débouter Madame [T] de sa demande de communication de pièces.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, et sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que l’article L.121-10 du code des assurances, la CNP ASSURANCES IARD invoque le défaut de qualité à agir de Mme [N] contre l’assureur, dès lors qu’elle acédé son bien immobilier le 12 mai 2023 à la société BB INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT et qu’elle n’était plus propriétaire au jour de la saisine du tribunal. Elle soutient qu’après la vente d’un bien immobilier, seul l’acquéreur du bien a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance, même si la déclaration du sinistre a été faite avant la vente.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [T], la CNP invoque la mauvaise foi de Mme [T] qui demandait initialement le paiement de l’indemnité due au titre du contrat d’assurance et prétend désormais obtenir l’indemnisation de son préjudice en raison d’une faute de l’assureur, et ce en enfreignant la règle de l’estoppel. Elle soutient enfin que la décote du bien immobilier n’est pas démontrée.
En réponse à la demande de communication de pièces, la défenderesse rappelle que les écrits des cabinets d’expertise mandatés par elle ont vocation à être communiqués uniquement à l’assureur et demeurent confidentiels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [Z] [T] demande au juge de la mise en état de :
— Enjoindre à la société CNP ASSURANCES IARD de produire aux débats les deux rapports de son expert qui a procédé à un chiffrage des postes indemnisables, concernant les sinistres déclarés les 13 septembre 2021 et 29 août 2022 par Madame [T] ;
— Assortir cette communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ce à compter du 10ème jour à partir de la signification de la décision ;
— Débouter la CNP ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Mme [T] soutient que le vendeur d’un immeuble conserve un intérêt à agir après la vente, tant qu’il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir. Elle indique qu’elle ne sollicite pas le paiement d’une indemnité en application du contrat d’assurance, mais la réparation de son préjudice, en l’espèce une décote lors de la vente du bien, du fait de l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur, au titre de la responsabilité contractuelle.
Au soutien de sa demande de communication de pièce, elle se contente d’indiquer que les rapports réalisés par la CNP ne lui ont jamais été communiqués.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.121-10 du code des assurances dispose qu’en cas d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Selon le même article, l’assureur ou l’acquéreur peuvent toutefois résilier le contrat.
Il est constant que la qualité à agir s’apprécie à la date de l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, il est également constant qu’une distinction doit être établie entre les sinistres s’étant produit avant la promesse de vente, et ceux postérieurs à la vente, et ce, en fonction de la nature de la garantie, pour déterminer l’éventualité d’un transfert d’assurance à l’acquéreur. Il existe de nombreux arrêts sur ce point. Dès lors que la transmission de l’assurance est subordonnée par l’article L121-10 du code civil au transfert de la propriété, les acquéreurs d’un appartement ne sont pas en principe bénéficiaires de l’indemnité d’assurance versée à la suite d’un incendie survenu antérieurement à la date prévue pour le transfert de propriété.
Enfin, en application de l’article 768 du même code, les conclusions formulent expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui, lors du débat judiciaire. Cette fin de non-recevoir sanctionne notamment l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991).
En l’espèce, Mme [T] ne conteste pas avoir vendu le bien immobilier le 12 mai 2023, soit avant l’assignation délivrée le 16 août 2023. Elle verse aux débats l’acte de vente qui stipule :
— (Page 10) que le bien a subi un incendie et nécessite de lourds travaux de rénovation, l’acquéreur déclarant en avoir parfaitement connaissance et ne disposer d’aucun recours contre le vendeur ou l’assureur.
— (page 11) que l’acquéreur indique ne pas ne continuer les polices d’assurance garantissant le bien, le vendeur ayant pour mandat de résilier le contrat d’assurance.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé de la demande de Madame [T], il résulte de l’ensemble des éléments indiqués plus haut qu’elle avait qualité à agir, à la date de l’assignation, en application du contrat d’assurance souscrit auprès de la CNP pour un sinistre survenu avant la vente du bien immobilier.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’elle a également qualité à agir en indemnisation d’un éventuel préjudice en lien avec l’exécution dudit contrat, y compris après la résiliation de ce contrat.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il ne résulte pas de la lecture des conclusions de la demanderesse qu’elle ait adopté au cours de l’instance des positions contraires ou incompatibles. En effet, en aucun cas la modification d’un moyen de droit, ou l’ajout d’un moyen de droit à titre subsidiaire, au soutien d’une même demande en paiement, régulièrement formée dans de nouvelles conclusions au cours de la mise en état, ne saurait constituer une attitude déloyale d’une partie.
Il convient donc de rejeter la demande de la CNP tendant à faire déclarer irrecevable la demande de Mme [T].
Sur la demande de production de pièces
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production de la pièce.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
Il est constant que les parties ne peuvent invoquer un empêchement légitime tel que prévu à l’article 141 et peuvent seulement invoquer le droit au secret ou la force majeure.
Cependant, la confidentialité des échanges ou même le secret professionnel couvrant des pièces dont la production est demandée ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’exercice du droit à le preuve, dès lors que la production de ces pièces est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du demandeur, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et mis en en œuvre avec des garanties adéquates.
En l’espèce, la CNP se contente d’invoquer la finalité des rapports d’expertise ordonnés par ses soins, qui ont « vocation à être communiqués uniquement à l’assureur », et sont confidentiels. Elle ne donne aucune indication précise sur d’une part la nature des intérêts protégés par cette confidentialité, et d’autre part sur les conséquences dommageable d’une communication de telles pièces, et ne produit strictement aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Elle ne démontre donc pas en quoi cette confidentialité constituerait un droit au secret susceptible de faire échec au droit à la preuve de la requérante.
Il lui sera donc fait injonction de produire les deux rapports d’expertise effectués au domicile de Mme [T]. Compte-tenu de sa réticence non justifiée à produire ces rapports, il convient en outre d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
Il convient de condamner la CNP, partie perdante, aux dépens du présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CNP, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de CNP Assurances IARD tendant à déclarer irrecevable la demande de Mme [T] au titre du défaut de qualité à agir ;
Faisons injonction à la CNP Assurances IARD de communiquer à Mme [T] les rapports d’expertise concernant les sinistres déclarés les 13 septembre 2021 et 29 août 2022 sur le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de quatre mois ;
Condamnons la CNP Assurances IARD aux dépens de l’incident ;
Condamnons la CNP Assurances IARD à payer la somme de 1 000 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 16 octobre 2025 pour conclusions au fond du défendeur.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 06 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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