Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 nov. 2025, n° 25/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06641 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRD
Minute N°25/01525
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Novembre 2025
Le 23 Novembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025 à 19h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29/10/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [G], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [G]
né le 04 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [U] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [D] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention.
En revanche, la copie du registre doit accompagner la requête. L’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce il convient de constater que si la décision de maintien de la rétention malgré la recevabilité de la demande d’asile de Monsieur [D] [G] n’a pas été mentionnée au registre. Il convient toutefois de constater que l’ensemble des cases du registres ont été actualisées et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de mentionner une telle décision au registre.
De plus, cette absence de mention n’occasionne aucun grief puisque ladite décision a bien été notifiée à l’intéressé. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la perspective d’une exécution volontaire.
En défense est présenté un billet d’avion pris par Monsieur [D] [G] à destination de [Localité 2], où il espère pouvoir subir une opération chirurgicale.
Il convient toutefois d’observer qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se rendre légalement au Portugal.
Par ailleurs, Monsieur [G] [D] a expressément indiqué, lors de ses auditions des 08 mars 2022 et 24 mai 2023, ne pas vouloir retourner en Algérie.
Dès lors, la préfecture justifie légitimement l’absence de perspective raisonnable d’exécution volontaire et le moyen doit être rejeté.
Sur la vulnérabilité.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle.
En l’espèce, le retenu produit à l’audience la copie d’un mail attestant qu’une clinique portugaise a relevé « un risque élevé de hernie discale » et lui recommande d’envisager une intervention chirurgicale « dans les plus brefs délais ». Il expose ne pas pouvoir réaliser cette opération en France, où elle serait trop chère.
Il convient toutefois de relever que l’incompatibilité de son état avec la rétention n’est pas établie et qu’au sein du centre de rétention administratif il dispose d’une prise en charge médicale. De plus, en raison de la recevabilité de sa demande d’asile il peut bénéficier de la protection universelle maladie et de la complémentaire santé solidaire.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
La prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] dans les locaux non pénitentiaires doit donc être ordonnée pour un délai maximum de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Novembre 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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