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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me CARIOU (B0107)
Me JACQUIN (P0428)
CCC à : Expert
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/02463
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQW
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AKRIS [Localité 11] BOUTIQUE (RCS de PARIS n°682 005 715)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0107
DÉFENDEURS
Madame [D] [J] veuve [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [E] [F] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2013, Madame [D] [J] veuve [F], Madame [E] [L], Madame [E] [F] épouse [B], Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] épouse [K] ont consenti à la société à responsabilité limitée AKRIS [Localité 11] BOUTIQUE un bail commercial portant sur le lot °5 au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2013 moyennant un loyer annuel de 275 200 euros hors taxes et hors charges.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation après le 31 décembre 2021.
Par actes extrajudiciaires du 07 et 08 mars 2022, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail à effet du 1er avril 2022 auprès de Madame [D] [J] veuve [F], Madame [E] [F] épouse [B], Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] épouse [K] (ci après les consorts [F]), copropriétaires indivis des lieux loués, Madame [D] [J] ayant consenti des donations portant sur la nue-propriété.
Par acte extrajudiciaire du 03 juin 2022, les bailleurs ont refusé le renouvellement du bail et ont proposé à la locataire le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte du 09 février 2023, la S.A.R.L. [Localité 11] BOUTIQUE a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur Madame [I] [M] [A]. À l’issue de cette médiation, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La demanderesse a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 18 juin 2024, sollicitant la désignation d’un expert afin d’évaluer l’indemnité d’éviction due à défaut du renouvellement du bail.
Dans leurs conclusions en réponse sur indicent du 12 novembre 2024 les défendeurs demandent la désignation d’un expert pour l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation et que la société AKRIS [Localité 11] BOUTIQUE soit enjointe de communiquer sous astreinte la comptabilité analytique certifiée par un expert-comptable relative à l’exploitation commerciale du preneur dans les locaux objet de l’éviction pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…).
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail qui peut lui être demandé par le preneur à tout moment au cours de sa tacite prolongation, mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu’à son paiement et étant redevable d’une indemnité d’occupation le temps de son maintien dans les lieux.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de l’expertise, qui apparaît justifiée au vu des éléments produits et des explications fournies.
Il convient dès lors d’y faire droit et de désigner un expert à cette fin.
Les bailleurs, qui sollicitent la réalisation de la mesure d’expertise et y ont un intérêt certain, devront consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la communication des pièces
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication, sous astreinte, de la comptabilité analytique certifiée par un expert comptable relative à l’exploitation commerciale du preneur dans les locaux objets de l’éviction pour les exercices 2018 à 2023, dès lors qu’il appartiendra à chacune des parties de fournir à l’expert les pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission, éventuellement en émettant plusieurs hypothèses, et qu’il sera, le cas échéant, tiré toutes conséquences d’un défaut de production des éléments réclamés.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu, en l’état, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise pour déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation et commet en qualité d’expert
[G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 10]
avec mission :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6], les décrire, et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1° de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— de la perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— du transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2° d’apprécier si l’éviction a entraîné la perte du fonds ou son transfert,
3° de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er avril 2022, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 08 avril 2026,
Fixe à la somme de 6 000 € (six-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Madame [D] [J] veuve [F], Madame [E] [F] épouse [B], Monsieur [H] [F] et/ou Madame [C] [F] épouse [K] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium Sud, 1er étage, [Adresse 12]) au plus tard le 15 mai 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 04 juin 2025 à 11 h pour qu’il soit justifié par les parties de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication, sous astreinte, de pièces comptables de la S.A.R.L. AKRIS BOUTIQUE,
Réserve les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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