Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00251
DOSSIER : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 27 Avril 1976 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
133, Route d’Eyguières
13200 ARLES
représentée par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [G] [R]
née le 06 Juin 1987 à ARLES (13200)
8 impasse Monet Porte 8
13280 RAPHELE LES ARLES
comparante en personne
Monsieur [Y] [J]
né le 19 Janvier 1983 à ARLES (13200)
8 impasse Monet Porte 8
13280 RAPHELE LES ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2025, Madame [F] [U], demeurant 133 route d’Eyguières à Arles (13200), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [F] [U], représentée par son Mandataire Agence de l’Olivier à Arles, a donné à bail le 27 janvier 2023 à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] un logement à usage d’habitation situé 8 Impasse Monet à Raphèle les Arles (13280) moyennant un loyer mensuel de 1 146 € outre les charges.
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Madame [F] [U] a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] n’ont pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Madame [F] [U] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G].
o Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, dès le délai légal dépassé et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Les condamner solidairement à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 23 juin 2025, représentant la somme de 14 988,90 €,
o Les condamner solidairement à payer le loyer actuel indexé et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Les condamner solidairement 1 000 € au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] ont déclaré :
— Monsieur est artisan plombier avec un chiffre d’affaires en baisse importante
— Madame est commerçante mais sans revenu
— Avoir 2 enfants à charge
— Avoir demandé un logement social sans succès car impossible chez un Bailleur privé
— Vendre ses véhicules
— Vouloir un délai
Le 20 mai 2025, Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires aux termes duquel il est précisé que les ressources du couple ont considérablement baissées depuis janvier 2024. Madame a du faire une reconversion professionnelle suite à des problèmes de santé. Mais ne dégage pas de revenus. La CAF réclame deux créances pour des indus versés.
Les demandes de relogement social n’ont pas abouties pour l’instant.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] ont comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [F] [U] justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 5 août 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 27 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de mai 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 26 juillet 2024 à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à Madame [F] [U] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [F] [U] s’élèvent à la somme de 14 988,90 €, arrêté au 23 juin 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure,
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 14 988,90 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [F] [U].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens., comprenant le coût du commandement de payer
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 septembre 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G] et de tous les occupants de leur chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Autorisons Madame [F] [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,
Condamnons solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G], à payer à Madame [F] [U] la somme de 14988,90 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 23 juin 2025,
Condamnons solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G], à payer à Madame [F] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G], au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [G], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Vietnam ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Échec
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Loisir ·
- Employeur ·
- Préjudice personnel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Injonction de faire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Accès
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Loyer ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Dominique
- Auto-école ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Consorts
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité ·
- Veuve
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Capacité ·
- Sécurité
- Caution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mer ·
- Sociétés ·
- Délai de grâce ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.