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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 15 déc. 2025, n° 20/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER, Société c/ CNP CAUTION |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
15 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 20/00983 – N° Portalis DBYD-W-B7E-CZ37
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER
C/
[D] [V], [Z] [I] [R] épouse [V]
Société CNP CAUTION, Société CNP CAUTION, [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX [Z], Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Décembre 2025, après prorogation au 24/11/2025, du délibéré initiallement prévu le 20/10/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER, dont le siège social est sis 34, rue Ville Pépin – 35400 SAINT MALO
Rep/assistant : Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [V]
né le 14 Novembre 1982 à LAVAL (53000),
demeurant 12 bis rue du Haut Champ – 35800 SAINT BRIAC
Rep/assistant : Me Catherine GARDENAT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [I] [R] épouse [V]
née le 19 Février 1985 à SAINT MALO,
demeurant 16 rue de la Flourie – 35400 SAINT MALO
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CNP CAUTION,
dont le siège social est sis 4 Place Raoul DAUTRY – 75716 PARIS CEDEX 15
Rep/assistant : Maître Michèle NATHAN ROUCH de la SCP ROUCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] et Monsieur [D] [V] se sont mariés, sans contrat de mariage, le 3 juillet 2010 par devant l’Officier d’Etat Civil de SAINT-MALO.
Le 17 août 2016, Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] épouse [V] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT-SERVAN-SUR-MER deux prêts immobiliers aux fins d’acquisition de leur résidence principale sise 16 rue de la Flourie à SAINT-MALO:
un prêt n° 0115 199 70 15 05 d’un montant de 137.261,00 € remboursable en 300 mensualités de 275,34 € au taux de 1,72 %.un prêt n° 0115 199 70 15 06 d’un montant de 120.000,00 € remboursable en 180 mensualités de 731,46 € au taux de 1,25 %.
Au titre de l’offre de ces deux prêts immobiliers, la société CNP CAUTION (ci-après “la CNP”) s’est portée caution solidaire pour garantir ces deux prêts.
Madame [Z] [R] a déposé une requête en divorce le 13 mars 2017.
Le juge aux affaires familiale a rendu une ordonnance de non-conciliation le 29 août 2017 par laquelle il a:
autorisé les époux à résider séparemment,attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [V], étant précisé que les époux se partageront par moitié le prêt immobilier et l’assurance de 630,19 € par mois et pour elle de payer l’ensemble des autres charges afférentes au domicile,dit que cette attribution en jouissance le sera à titre gratuit pour une durée de 18 mois maximum à compter de la décision.
Suite à la demande de Madame [Z] [R] et par ordonnance en date du 19 juin 2019, le Tribunal d’Instance de SAINT-MALO a suspendu le remboursement des échéances contractuelles pour une durée de 24 mois dont elle était redevable.
Par décision en date du 23 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a de nouveau statué sur les mesures provisoires et a notamment:
constaté que Monsieur [V] ne règle plus le prêt immobilier afférent au domicile conjugal depuis le mois de mai 2018,constaté la proposition de Monsieur [V] de maintenir la gratuité de l’occupation du domicile conjugal au profit de l’épouse jusqu’au rachat de l’immeuble ou de la vente du bien,constaté l’accord des époux pour tenir l’évaluation du bien immobilier par leurs notaires sans exiger de se référer aux évaluations antérieures.
En l’absence de règlement des échéances contractuelles et après plusieurs mises en demeure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT-SERVAN-SUR-MER a prononcé la déchéance du terme et a fait assigner Monsieur [D] [V] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO par acte d’huissier de justice en date du 06 février 2020, aux fins d’obtenir remboursement des deux prêts contractés, soit la somme de 144.417,72 € avec intérêts au taux de 1,72 % et la somme de 116.199,09 € avec intérêts au taux de 1,25 %, à compter du 9 janvier 2020, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, Madame [Z] [R] a poursuivi la procédure en divorce par assignation en date du 27 février 2020, procédure toujours pendant à ce jour.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2020 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Parallèlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT-SERVAN-SUR-MER a formé un appel en garantie à l’encontre de la CNP qui a confirmé son accord de prise en charge et a procédé au règlement de la somme totale de 243.344,82 € selon quittance subrogative signée par le Crédit Mutuel ARKEA le 15 février 2021.
Par ordonnance du 08 janvier 2021, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la réouverture des débats.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2021, Monsieur [D] [V] a fait assigner Madame [Z] [R] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de déclarer la décision à intervenir dans l’instance entre lui et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT-SERVAN-SUR-MER commune à Madame [Z] [R], et de la condamner à le garantir de toute somme qu’il pourrait être amené à payer au titre de la sus-dite décision, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CNP est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions en date du 14 mai 2021 aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] à lui régler la somme de 243.344,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la quittance subrogative.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux causes.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a reçu et constaté la demande de désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-SERVAN-SUR-MER.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la CNP demande au tribunal judiciaire de Saint-Malo de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes.Condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] à lui régler la somme de 243.344,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021.Dire que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront donc eux-mêmes des intérêts.Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de sursis à statuer.Débouter Madame [Z] [R] de ses demandes reconventionnelles.Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les condamner solidairement en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la CNP expose exercer un recours personnel à l’égard des époux Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] découlant de sa qualité de caution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, et qu’à ce titre ils lui sont donc redevables de l’intégralité de la somme payée outre les intérêts contractuels à compter de la date à laquelle elle a payé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, soit 243.344,82 € à compter du 15 février 2021 selon quittance subrogative. A titre subsidiaire, la CNP soutient que la somme lui est dûe sur le fondement de l’article 2306 du code civil au titre de son recours subrogatoire.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la CNP sollicite que les intérêts échus pour une année entière soient capitalisés et puissent produire eux-mêmes des intérêts.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [D] [V] jusqu’à la revente du bien immobilier, expliquant que Madame [Z] [R] semble s’opposer à la vente de ce dernier, sauf à ce que des mandats de vente signés par les deux débiteurs soient produits aux débats.
Elle rappelle, sur le fondement de l’article L. 314-20 du Code de la consommation, que les effets de la déchéance du terme ont été suspendus le 19 juin 2019 pour une durée de 24 mois mais uniquement à l’égard de Madame [Z] [R] jusqu’au 19 juin 2021, mais que celle-ci ne peut poursuivre le prêt à son seul profit pour conserver le bien car la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [V] mais produit ses effets également à son égard car elle lui a adressé une mise en demeure le 28 juillet 2020 l’informant de l’appel en garantie formée par le CREDIT MUTUEL, et que sur le fondement de l’article 2308 du code civil (ancien article 2305), Madame [Z] [R] ne peut lui opposer les arguments qu’elle aurait opposé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL car elle est subrogée dans ses droits et qu’elle agit sur le fondement du recours personnel et non du recours subrogatoire.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2022, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
Lui décerner acte de son acceptation du désistement du CMB.Déclarer la décision à intervenir commune à Monsieur [V] et Madame [R].Décerner acte à Monsieur [V] de ce que l’ordonnance de non-conciliation attribue le bien immobilier en jouissance à son épouse à charge pour elle d’en payer les échéances de prêt, la condamner à rembourser à Monsieur [V] les sommes qu’il pourrait être amené à verser au CMB au titre de la présente instance.Autoriser Monsieur [V] à régulariser seul un mandat de vente s’agissant de la maison située au 16 rue de la Flourie à SAINT-SERVAN SUR MER.Surseoir à statuer sur la présente décision jusqu’à la vente de la propriété pour laquelle Monsieur [V] et son épouse ont contracté les prêts ou jusqu’à la reprise par Madame [R].Débouter la CNP de toute autre demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir qu’il ne conteste ni le bien-fondé de la créance ni son montant. Il indique néanmoins ne pas être en mesure de procéder au remboursement sans que soit opérée la vente de la maison qui a été évalué par l’agence BLOT le 25 octobre 2021 à un prix compris entre 350.000 et 370.000 euros. Il sollicite donc, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, l’autorisation à régulariser un mandat de vente pour la maison du 16 rue de la Flourie au prix net vendeur de 380.000 euros et de surseoir à statuer dans l’attente.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [Z] [R] demande au tribunal de :
— A titre principal:
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [V] à Madame [R] le 11 mars 2021 et par voie de conséquence, l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] à l’encontre de Madame [R].Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société CNP à l’encontre de Madame [R] puisqu’elles se rattachent à l’assignation de Monsieur [V] qui est manifestement irrecevable.- A titre subsidiaire:
Déclarer particulièrement mal fondées l’ensemble des demandes de Monsieur [V] présentées à l’encontre de Madame [R] et l’en débouter.Déclarer particulièrement mal fondées l’ensemble des demandes de la société CNP présentées à l’encontre de Madame [R] et l’en débouter.Dire et juger que la société CNP a commis une faute en sollicitant le remboursement de l’intégralité des deux prêts à Madame [R] alors même qu’elle bénéficiait d’un délai de grâce.Condamner la société CNP à verser à Madame [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.Dire et juger que la déchéance du terme ne peut être acquise à l’encontre de Madame [R].Dire et juger que Madame [R] reprendra le paiement des échéances tel que prévu dans l’offre de prêt initial du 17 août 2016 souscrite avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-SERVAN SUR MER et tel qu’ordonnée par l’ordonnance du 19 juin 2019.Condamner solidairement la société CNP et Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner la société CNP et Monsieur [V] aux entiers dépens.
Madame [Z] [R] fait valoir, sans préciser le moyen de droit sur lequel elle se fonde, que Madame [R] a bénéficié d’un délai de grâce concernant le paiement des mensualités des prêts immobiliers souscrits pour une durée de 24 mois à compter du 19 juin 2019, qu’elle ne pouvait donc être valablement assignée par Monsieur [V] en intervention forcée et en garantie le 11 mars 2021 puisque son délai de grâce n’avait pas pris fin. Elle précise que les demandes présentées contre elle par la société CNP sont également irrecevables en ce qu’elles se rattachent à l’assignation de Monsieur [V], elle-même irrecevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1346-5 et 2309 du code civil, que la mise en demeure de reprendre le paiement des échéances des prêts ainsi que la déchéance du terme des prêts immobiliers ne lui ont pas été personnellement notifiées, celles-ci ayant été notifiées uniquement à Monsieur [V] par lettre recommandée en date du 13 décembre 2020 puis par lettre recommandée en date du 09 janvier 2020, que par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER n’ayant pas respecté les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme des prêts litigieux, elle ne pouvait pas actionner la caution de la société CNP puisqu’elle n’était pas en droit d’obtenir le remboursement desdits prêts à son égard, qu’ainsi la créance n’est pas exigible à son encontre, que par conséquent, la CNP est irrrecevable et mal-fondée à exercer un recours même personnel contre elle, et qu’il est donc possible pour elle, sur le fondement de l’article 2311 du code civil, de reprendre le paiement des échéances tel que prévu dans l’offre de prêt initial du 17 août 2016 souscrite avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER. Elle propose également un plan de refinancement avec un apport de son frère démontrant qu’elle peut racheter la maison au prix de 260.000 €.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la CNP a commis une faute en exerçant un recours personnel contre elle et qu’elle est donc bien fondée à solliciter le versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, ayant été perturbée par sa mise en cause alors même qu’elle avait fait le nécessaire afin que ses obligations soient suspendues le temps de signer l’état liquidatif avec son époux.
Elle oppose à Monsieur [V], sur le fondement des articles 1286 et 1287 du code de procédure civile que sa demande visant à l’autoriser à régulariser seul un mandat de vente est irrecevable en ce qu’il ne précise pas son moyen de droit d’une part, et qu’elle relève en tout état de cause de la compétence du juge aux affaires familiales selon la procédure à jour fixe d’autre part. Elle ajoute qu’elle a depuis le début démontré sa volonté de racheter le bien ainsi que le réalisme de son projet de rachat à l’inverse de Monsieur [V].
*****
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes d’irrecevabilité présentées par Madame [R]:
Concernant l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [V]:
L’article 122 du code de procédure civile précise que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, le délai de grâce accordé à Madame [R] le 19 juin 2019 ne constitue pas une fin de non-recevoir et est sans effet sur l’action de Monsieur [V] ou sur son droit à agir en justice puisqu’il suspend uniquement l’exigibilité de la dette et interdit toute exécution forcée durant le temps dudit délai.
Par conséquent, l’assignation délivrée par Monsieur [V] à Madame [R] le 11 mars 2021 a été valablement délivrée et Madame [R] sera déboutée de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [V].
Concernant l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la CNP:
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”, l’article 328 du même code précisant qu’elle peut être principale ou accessoire.
En l’espèce, la société CNP est intervenue à l’instance en qualité de caution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER par voie de conclusions en date du 14 mai 2021 aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] à lui régler la somme de 243.344,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la quittance subrogative.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-SERVAN-SUR MER ayant été désintéressée par la société CNP qui s’était portée caution au titre de l’offre de prêt s’est désistée de sa demande, ce que le juge de la mise en état a constaté par ordonnance en date du 12 avril 2023.
Dès lors, la société CNP démontre parfaitement que ses prétentions se rattachent à celles des parties par un lien suffisant. Son intervention volontaire est donc parfaitement recevable et Madame [R] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
— Sur le recours personnel de la société CNP à l’égard de Monsieur [V] et Madame [R]:
La société CNP sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] et Madame [R] à lui payer la somme de 243.344,82 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2021 date de la quittance subrogative.
Madame [R] oppose à la société CNP l’irrecevabilité de son recours personnel aux motifs que la déchéance du terme du prêt ne lui a pas été valablement et personnellement notifiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER et que la dette n’était donc pas exigible lorsque la caution de la société CNP a été actionnée par la banque.
Monsieur [V] ne conteste pas la créance mais sollicite d’une part que la décision soit déclarée commune à son épouse Madame [R], et d’autre part d’obtenir l’autorisation du Tribunal à régulariser un mandat de vente pour la maison du 16 rue de la Flourie au prix net venduer de 380.000 € sur le fondement de l’article 815-5 du code civil et de surseoir à statuer jusqu’à la vente de la maison pour pouvoir rembourser la dette dont il est redevable.
Sur la recevabilité du recours personnel formé par la société CNP:
Il résulte des dispositions de l’article 2308 du code civil que la caution est privée de tout recours contre l’emprunteur lorsque cumulativement 1) elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier, 2) elle a payé sans avoir averti l’emprunteur, 3) l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la société CNP CAUTION a été appelée en garantie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER le 10 mars 2020, et elle a valablement averti Madame [Z] [R] et Monsieur [D] [V] par courrier avec accusé réception en date du 28 juillet 2020 distribué le 3 août 2020 à Monsieur [V] et revenu “pli avisé non réclamé” à Madame [R] sans qu’un tel fait puisse être imputée à la société CNP.
Il résulte de la quittance subrogative en date du 15 février 2021 que la société CNP CAUTION a payé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER la somme de 243.344,82 €.
Par ailleurs le fait pour Madame [R] d’avoir bénéficié d’un délai de grâce de 24 mois, soit du 29 mai 2019 jusqu’au 29 mai 2021 a eu pour effet principal de suspendre l’exigibilité de la dette mais pas de l’éteindre, la société CNP n’en ayant au surplus été avertie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER que le jour du paiement, soit le 15 février 2021.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société CNP ne peut être déchue de son droit d’exercer son recours personnel qui sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité à la société CNP de l’irrégularité de la déchéance du terme:
Les effets du cautionnement entre les débiteurs et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution simultanément au cours d’une même instance.
L’article 2305 du code civil dispose que “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.”
L’article 2306 du code civil énonce que “La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”
En l’espèce, il convient de constater que la société CNP se prévaut à titre principal de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel dirigé à l’encontre de Monsieur [V] et de Madame [R] en ce qui concerne le remboursement de la somme de 243.344,82 € avec intérêt à taux légal à compter du 15 février 2021, date de la quittance établie par le prêteur.
Or les dispositions de l’article 1346-5 du code civil qui autorisent le débiteur à opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, ne sont pas opposables dans le cadre d’un recours personnel de la société CNP agissant en qualité de caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
De la même manière, l’article 2313 du code civil qui énonce que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette à l’exception des exceptions purement personnelles au débiteur, ne trouve pas à s’appliquer dans les rapports unissant la caution au débiteur principal.
En l’espèce il résulte de l’offre des prêts immobiliers du Crédit Mutuel de Bretagne que Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] sont co-emprunteurs des prêts, que ladite offre précise bien que “En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement de son prêt, et consécutivement, d’exécution par CNP CAUTION de son obligation de règlement, CNP CAUTION exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.” ; que par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 décembre 2019, Monsieur [D] [V] a été mis en demeure de payer le montant de ses impayés sous huits jours et qu’à défaut la déchéance du terme des crédits serait prononcée, entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues; que face à l’absence de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis par courrier recommandé avec accusé réception en date du 09 janvier 2020 distribué le 17 janvier 2020 à Monsieur [D] [V].
S’il est exact que Madame [R] ne s’est pas vue personnellement notifier la déchéance du terme des prêts litigieux par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER, il est constant de considérer que la notification de la déchéance du terme à un seul codébiteur solidaire suffit, sauf clause contractuelle contraire. Par ailleurs, l’exigibilité de la dette s’apprécie au jour où le juge statue.
Or en l’espèce, si l’ordonnance rendue par le juge directeur du Tribunal d’Instance de SAINT-MALO le 19 juin 2019 a effectivement suspendu l’exigibilité de la dette à l’égard de Madame [R] pour une durée de 24 mois. La dette est aujourd’hui valablement exigible en ce que le délai de grâce qui lui a été accordé est échu et qu’il n’a pas pour effet d’éteindre l’exigibilité de la dette. Au surplus, aucune clause contractuelle dans l’offre des prêts litigieux ne stipule que la notification de la déchéance du terme faite à un seul codébiteur solidaire serait insuffisante pour entraîner la déchéance du terme des prêts.
Enfin, le recours personnel de la société CNP étant recevable comme indiqué ci-dessus, car exercé conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme ayant valablement été notifiée à Monsieur [V], cela est suffisant pour rendre la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER exigible à l’égard de Madame [R] co-emprunteuse, et l’exception tirée de l’absence de notification personnelle de la déchéance du terme par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT SERVAN SUR MER n’est pas opposable à la société CNP par Madame [R].
Dès lors la somme en capital sollicitée par la société CNP CAUTION est parfaitement exigible tant à l’égard de Monsieur [V] qui ne la conteste pas d’ailleurs, qu’à l’égard de Madame [R].
Sur l’autorisation de Monsieur [V] à régulariser seul un mandat de vente:
Il résulte des dispositions de l’article 1286 du code de procédure civile que “Les demandes d’autorisation et d’habilitation prévues par la loi, et notamment à l’article 217, au deuxième alinéa de l’article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
Les demandes d’autorisation et d’habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.”
L’article 1287 du code de procédure civile poursuit que la demande mentionnée par l’article 1286 “est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, lorsque la demande d’autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 840 et 844 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil”.
L’article 840 du code civil prévoit quant à lui que “Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.”
Il résulte des faits de l’espèce que Monsieur [V] ne peut solliciter à la présente juridiction la possibilité de vendre seul le bien commun, la procédure à jour fixe devant être respectée. Il sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Sur le sursis à statuer jusqu’à la vente de la maison sollicité par Monsieur [V]:
Il résulte des pièces transmises au débat que les deux époux sont en instance de divorce toujours pendant, étant précisé qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 29 août 2017, et qu’une ordonnance de modifiction des mesures provisoires a été prononcée le 23 septembre 2019. Par cette dernière décision, le juge aux affaires familiales avait constaté que Monsieur [D] [V] ne réglait plus le prêt immobilier afférent au domicile conjugal depuis le mois de mai 2018, qu’il avait proposé à son épouse Madame [R] de maintenir la gratuité de l’occupation du domicile conjugal à son profit jusqu’au rachat de l’immeuble ou de la vente du bien, et que les époux étaient d’accord pour retenir l’évaluaion du bien immobilier par leurs notaires sans exiger de se référer aux évaluations antérieures.
Par ailleurs, si un projet d’état liquidatif en date du 2020 est produit par Madame [R], à ce jour, ce dernier n’est toujours pas entériné, la procédure de divorce est toujours pendante et Madame [R] produit des pièces démontrant qu’elle a effectué une demande de refinancement à hauteur de 260.000 euros qui devrait donc lui permettre de conserver le bien tout en remboursant la société CNP CAUTION.
Dès lors, la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] [V] n’apparaît pas opportune et il sera débouté de sa demande.
Par conséquent, au regard des développements sus-énoncés, Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] seront solidairement condamnés à payer à la société CNP CAUTION la somme en principale de 243.344,82 €, et la décision sera déclarée commune à eux deux.
Sur les intérêts légaux sollicités par la CNP:
Il résulte de l’article 1344-1 du code civil que “La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.”
En l’espèce, il résulte des pièces transmises au dossier que la société CNP a payé la somme de 243.344,82 € le 15 février 2021, date de la quittance subrogative. Toutefois la mise en demeure adressée à Madame [Z] [R] et Monsieur [D] [V] par accusé réception est en date du 11 mars 2021.
Dès lors, la somme dûe en principal par Monsieur [D] [V] portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure.
S’agissant de Madame [Z] [R], elle justifie avoir obtenu un délai de grâce de 24 mois par une décision rendue le 29 mai 2019 qui lui a été notifiée le 26 juin 2019. Dès lors, la mise en demeure de la société CNP CAUTION ne saurait produire d’effet sur les intérêts au taux légal le temps du délai de grâce, ces derniers reprenant uniquement une fois ledit délai échu, soit à compter du 26 juin 2021.
Dès lors, la somme dûe en principal par Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] portera intérêts au taux légal:
— à l’égard de Monsieur [D] [V] à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure,
— à l’égard de Madame [Z] [R] à compter du 26 juin 2021, date de la fin du délai de grâce.
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée par la société CNP:
L’article 1343-2 du code civil que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il ne résulte pas de l’offre des prêts litigieux acceptée le 29 août 2016 qu’une capitalisation des intérêts était prévue par le contrat. Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de prononcer la capitalisation des intérêts. Dès lors, la société CNP sera déboutée de sa demande.
— sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R]:
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la société CNP CAUTION a valablement exercé son recours personnel à l’égard de Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R], et elle ne justifie d’aucune faute commise par la société CNP CAUTION, l’obtention d’un délai de grâce le 29 mai 2019 venant uniquement suspendre l’exigibilité de la dette mais en aucun cas l’éteindre.
Par conséquent, en l’absence de faute commise par la société CNP CAUTION, Madame [Z] [R] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 5.000 €.
— Sur les autres demandes:
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [R] et Monsieur [D] [V], parties succombantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Z] [R] et Monsieur [D] [V] seront condamnés solidairement à régler à la société CNP CAUTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En l’espèce, au regard des sommes sollicitées et à la procédure de liquidation du régime matrimonial toujours pendante et en cours, il apparaît opportun et équitable de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [D] [V] le 11 mars 2021et de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CNP CAUTION le 14 mai 2021;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande d’irrecevabilité relative au recours personnel exercé par la société CNP CAUTION;
DIT que le recours personnel de la société CNP CAUTION à l’égard de Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] est recevable;
DIT que la déchéance du terme du prêt n° 0115 199 70 15 05 et du prêt n° 0115 199 70 15 06 souscrits auprès de CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT-SERVAN-SUR-MER est acquise à l’égard de Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R];
DECLARE Monsieur [D] [V] irrecevable en sa demande visant à obtenir l’autorisation de régulariser seul un mandat de vente pour la maison sise au 16 rue de la Flourie 35400 SAINT-MALO;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de sursis à statuer jusqu’à la vente de la maison sise au 16 rue de la Flourie 35400 SAINT-MALO;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] solidairement entre eux à payer à la société CNP CAUTION la somme de 243.344,82 € (DEUX CENT QUARANTE-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) en principal;
DECLARE la présente décision commune à Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R];
DIT que la somme de 243.344,82 € portera intérêts au taux légal:
à l’égard de Monsieur [D] [V] à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure, à l’égard de Madame [Z] [R] à compter du 26 juin 2021, date de la fin du délai de grâce,
DEBOUTE la société CNP de sa demande de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société CNP CAUTION;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [Z] [R] à régler à société CNP CAUTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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