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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 23/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/03848
N° Portalis DBYS-W-B7H-MI32
— ------------
[C] [Y] épouse [Z] [O]
C/
[P] [Z] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 10 janvier 2025
CE + CCC : Me Esnault
CE + CCC : Me Mauger
CCC : dossier
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[C] [Y] épouse [Z] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (ANGOLA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004043 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES – 195
ET :
[P] [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (CONGO)
domicilié au CCAS N° 1053628
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-04450 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Marion MAUGER, avocat au barreau de NANTES – 184
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 14 septembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] ( ANGOLA)
et de
Monsieur [P] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] ( CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2022, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (44) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 14 septembre 2023, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LAISSE à chaque époux la charge de ses frais irrépétibles engagés dans la présente procédure,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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