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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 27 mai 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx-aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYKV
Minute : 24/00901
JUGEMENT
Du 27 Mai 2024
Société SDC [Adresse 4]
Représentant : Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B416
C/
Monsieur [P] [V]
Madame [I] [V]
ok
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [V]
Madame [I] [V]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Monsieur DRAULT Thierry, nommé Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023,
Assisté de Madame KRITICOS Olivia, Greffière ,
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024,
tenue sous la Présidence de Monsieur DRAULT Thierry, nommé Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023 ;
Assisté de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEREUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis “ [Adresse 5] et – [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA VBDS, nomcommercial FONCIA VEXIN, administrateur de biens dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
—
1. EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA VBDS dite FONCIA VEXIN, a assigné Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 348,68 euros au titre des charges de copropriété échues au 5 janvier 2024 selon décompte incluant l’appel de fonds au titre de la provision du 1er trimestre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023 ;1 107,90 euros au titre des frais de relances et de recouvrement ;1 600,00 euros à titre de dommages-intérêts ;1 000,00 HT euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens.
À l’audience du 26 février 2024 à laquelle l’affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et prenant en compte un règlement de 903,83 euros effectué par les défendeurs, réactualisé sa créance en la fixant à 1 444,85 euros.
Régulièrement cités à domicile avec dépôt de l’acte à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
À l’issue des débats le jugement a été mis en délibéré au 27 mai 2024 ce dont la partie présente a été avisée publiquement.
2. MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, d’une part, l’assignation a été signifiée au domicile de Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] et non à leurs personnes, d’autre part, la décision, compte tenu des intérêts en jeu est rendue en premier ressort ; En conséquence le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
2.1. Sur la créance de charges de copropriété du syndicat
Conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Ils doivent y concourir, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, tant pour les charges générales que spéciales.
L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges.
L’article 42 de la loi précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— La matrice cadastrale établissant que Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] sont propriétaires du lot n° 50 et 240 dans la copropriété ;
— Le décompte actualisé arrêté au 23 janvier 2024 de la créance d’un montant de 1 444,85 euros correspondant aux charges et appels de provisions pour charges pour la période du 0/10/2022 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
— Un décompte des frais arrêté à 1 107,90 ;
— La mise en demeure du 9 février 2023 ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 et 2023.
En l’espèce, le syndicat rapporte la preuve de sa créance laquelle toutefois est ramenée à la somme de 1 444,85 euros compte tenu du décompte actualisé communiqué lors de l’audience qui nonobstant l’absence du défendeur mérite d’être examiné.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 444,85 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 23 janvier 2024 incluant les charges du 1er trimestre 2024.
Ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023 sur la somme de 367,41 euros, à compter du 21 septembre 2023 sur celle de 1 842,26 euros, à compter du 22 janvier 2024 sur celle de 2 348,68 euros et à compter du 23 janvier 2024 sur celle de 1 444,85 euros.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts
Code civil, Art. 1231-6 : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ne peut être alloué des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Il s’agit donc d’une double condition : d’abord un préjudice distinct des conséquences d’un retard (que les intérêts moratoires réparent) ensuite que le dommage soit causé par la mauvaise foi.
En l’espèce, le syndicat n’invoque en réalité que les conséquences d’un retard de paiement. Aucun dommage n’est allégué et la somme réclamée n’est pas expliquée. La mauvaise foi du copropriétaire n’est pas non plus caractérisée.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts compensatoire sera écartée.
2.3. Sur la demande en paiement des frais engagés par le syndicat requérant
Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions de l’article 10 précité, et à celles de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire par le syndicat sont imputables au seul copropriétaire concerné ; les frais exposés à ce titre par le syndicat doivent être « des frais nécessaires ».
En l’espèce, Les mises en demeure constituent des actes nécessaires qu’il appartient au débiteur d’assumer. Mais tel n’est pas le cas d’une relance qui relève de la gestion courante.
Les frais de « transmission du dossier à l’avocat et à l’huissier » relèvent eux, de l’activité du syndic à qui incombe le recouvrement des charges et constituent donc des actes élémentaires d’administration de la copropriété qui incombent au syndicat.
Le commandement (sic) de payer qui n’est en réalité qu’une sommation n’est pas un acte prescrit et ne rajoute aucun effet aux mises en demeures qui l’ont précédé.
En conséquence, Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] devront payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42, 00 euros.
2.4. Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] qui succombe supporteront les dépens.
2.5. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble requérant une somme de 1 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et [Adresse 2] représentée par son syndic les sommes suivantes :
1 444,85 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 23 janvier 2024 incluant les charges du 1er trimestre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023 sur la somme de 367,41 euros, à compter du 21 septembre 2023 sur celle de 1842,26 euros, à compter du 22 janvier 2024 sur celle de 2 348,68 euros et à compter du 23 janvier 2024 sur celle de 1444,85 euros.
42, 00 euros au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 1. 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et [Adresse 2] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois,
Le 27 mai 2024 et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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