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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mars 2024, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 04 Mars 2024
Affaire :N° RG 23/00331 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDERL
N° de minute : 24/00158
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me DESENLIS
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [X] [H] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [I] [A], a estimé qu’à la date du 24/11/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain. "
Le 05 avril 2023, Monsieur [X] [H] a alors contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 04 janvier 2024, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 01/02/2023 chez un assuré ancien mécanicien âgé de 41 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024.
Monsieur [X] [H] était présent et assisté par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Au terme de sa requête, soutenue oralement, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes ;
À titre principal,
— Annuler la décision par laquelle la CMRA lui a notifié un refus médical d’une pension d’invalidité ;
— Dire et juger qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité, permettant de lui ouvrir ses droits à une pension d’invalidité.
Il soutient qu’il a découvert en décembre 2021 qu’il était atteint d’un syndrome de fibromyalgie ; que plusieurs médecins font part de difficultés à se lever et à rester debout, ainsi que de douleurs quotidiennes et invalidantes ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH, que plusieurs attestations témoignent de ses difficultés rencontrées, ce qui est corroboré par le document qu’il produit, attestant d’une rupture de période d’essai le 16 septembre 2022 compte tenu de son incapacité à travailler, alors même que son emploi était assis.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse sollicite oralement la confirmation de sa décision mais déclare ne pas s’opposer à une expertise, relative à la question de la fibromyalgie.
Elle fait valoir que les séquelles que Monsieur [X] [H] présente, autres que la fibromyalgie récemment déclarées, ont déjà été indemnisées par la Caisse en maladie professionnelles et donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IP), ce qui ne peut se cumuler avec une pension d’invalidité.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 04 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 24 novembre 2022, Monsieur [X] [H] a sollicité auprès de la Caisse une pension d’invalidité.
Par courrier du 06 février 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [H] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [I] [A], a estimé qu’à la date du 24/11/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain. "
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 04 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 01/02/2023 chez un assuré ancien mécanicien âgé de 41 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
Monsieur [X] [H] soutient que sa fibromyalgie, découverte en décembre 2021, justifie que lui soit accordée une pension d’invalidité.
A l’appui de ses allégations, il produit plusieurs documents, notamment :
— Un courrier du 13 décembre 2021 rédigé par le docteur [P], lequel indique : " il y a des arguments pour un syndrome fibromyalgique avec un test FIRST à 6/6.
Le contexte est un petit peu difficile puisqu’il est en chômage depuis qu’il a été mis en invalidité sur une histoire de hernie discale et il n’a pas retrouvé d’emploi. ", et propose un traitement médicamenteux ;
— Un courrier rédigé le 13 mars 2023 par le docteur [M], lequel déclare que Monsieur [X] [H] présente des lombosciatalgies chroniques mal systématisées depuis 2020, ainsi qu’une discopathie franche L4-L5 avec protrusion discale sous-ligamentaire non conflictuelle, et qui précise : " Entre temps, il a consulté un autre médecin interniste, le Dr [T], qui a porté le diagnostic de fibromyalgie.
Depuis 3 ans, le patient se retrouve très handicapé par ses douleurs avec des lombosciatalgies bilatérales sur discopathie L4-L5 et les douleurs sont devenues diffuses ubiquitaires intéressant les hanches, les genoux, les régions de l’aine. Il présente également des douleurs articulaires (épaules, coudes, poignets, chevilles). Il présente des rachialgies. Il existe une composante neuropathique de ses douleurs "
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et la contestation portant sur un élément de nature médicale, une expertise sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin désigné devra prendre en compte l’état de santé de Monsieur [X] [H] au 24 novembre 2022, date de sa demande de la pension d’invalidité, et ne tenir compte que des séquelles non indemnisées en maladie professionnelle.
Dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 24 novembre 2022, l’expertise aura lieu sur pièces.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Monsieur [X] [H] et DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [L] avec pour mission de :
— aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [X] [H],
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [H],
— dire si l’état de santé de Monsieur [X] [H] à la date du 24 novembre 2022 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
— si oui, dire si l’état de santé de Monsieur [X] à [H] à la date du 24 novembre 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
INVITE Monsieur [X] [H] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE que la rémunération de l’expert sera prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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