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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er janv. 2025, n° 24/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06308 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ME
Minute N°25/00002
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2025
Le 01 Janvier 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [L] [D] le 27 décembre 2024 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 17h55
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [L] [D]
né le 18 Novembre 1978 à [Localité 6] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [H] [Z]
, interprète en langue polonaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MOIROT en ses observations.
M. [L] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Monsieur [D] [L] a été régulièrement convoqué par les forces de l’ordre après un accident de la circulation. Il s’est spontanément présenté à cette convocation. Aucun élément ne permet de dire que cette convocation serait déloyale et que Monsieur [D] [L] n’a pas pu exercer ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de la préfectureLa requête de la préfecture a été présentée dans les délais et formes conformément à l’article R743-2 du CESEDA.
Ce moyen ne peut donc pas être retenu.
Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [L] [D] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
II. Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [D] [L] a déclaré le 27 décembre 2004 au cours de son audition par les gendarmes une adresse dans le département de Seine-Saint-Denis au [Adresse 2]. La convocation pour une mesure de composition pénale des suites de l’accident de la circulation porte mention de cette adresse à [Localité 4].
Il justifie aujourd’hui d’une adresse chez sa compagne qui l’héberge au [Adresse 1]. Il explique qu’il vit de manière stable avec compagne depuis plusieurs années.
Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
À l’évidence, Monsieur [D] [L] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile, d’un emploi, de ressources propres et d’un document de voyage, alors même que l’obligation de quitter le territoire n’avait jamais été portée à sa connaissance, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés voire erronés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet d’Eure et Loire l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06310 avec la procédure suivie sous le RG 24/06308 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06308 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ME ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d'[Localité 5].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [L] [D] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [L] [D] [H] [Z]
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