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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01133 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22E
AFFAIRE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE / [R] [G]
MINUTE N° : 25/00100
DEMANDERESSE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 05 Août 1982
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 15/10/2025
à la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 juin 2025, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 645,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, la capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [G] a souscrit un abonnement télépéage le 7 décembre 2022 et qu’il n’a pas acquitté les sommes dues à ce titre, pour la période de décembre 2022 à janvier 2024.
Assigné à domicile, Monsieur [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse produit un contrat d’abonnement télépéage qui ne comporte aucune signature ni manuscrite, ni électronique, seuls un nom, une adresse mail et un numéro de téléphone étant indiqués de manière dactylographiée sur le contrat, sans aucun autre élément probant de l’existence d’un quelconque procédé de signature électronique ;
Que dès lors, faute de rapporter la preuve de l’obligation de Monsieur [G], qui ne saurait résulter par ailleurs des relevés de compte qui émanent d’elle-même et des mises en demeure, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts ;
Attendu que succombant à l’instance, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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